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Blessures occasionnées à un enfant par la fixation d’une guirlande : défaut d’entretien normal de la salle des fêtes ?

Tribunal administratif de Lyon 19 mars 2013 n°1006987

Une commune est elle responsable de l’accident d’un enfant qui s’est blessé, au cours d’un diner dansant, en jouant avec une guirlande de Noël restée accrochée au mur de la salle des fêtes ?

Non : la présence d’une guirlande de Noël dans une salle des fêtes ne constitue pas en soi un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et ce même si les fêtes de Noël sont terminées. Ce d’autant que la guirlande était fixée à 2,20 mètres de hauteur et que l’enfant n’a pu l’atteindre que grâce à la complicité de son père qui le portait. En outre une salle communale ne constitue pas une aire de jeu spécialement aménagée pour les enfants lesquels doivent être surveillés par leurs parents. Ainsi en n’empêchant pas leur enfant en bas âge de jouer avec un objet inadapté (une punaise), non destiné à être manipulé, les parents ont commis une faute de nature à exonérer la commune de toute responsabilité.
 

A l’occasion d’un diner dansant organisé au mois de février par une association dans une salle polyvalente, un enfant de 4 ans, porté sur les épaules de son père, est blessé à l’œil par la pointe d’un embout en plastique maintenant une guirlande de Noël restée accrochée au mur à 2.20 m de hauteur.

Les parents recherchent la responsabilité de la commune [1] lui reprochant un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Ils réclament plus de 80 000 euros de dommages-intérêts estimant que la commune a failli à son obligation de sécurité à l’égard des usagers de la salle communale en laissant subsister au mur des guirlandes de Noël suspendues "par un dispositif précaire et dangereux".

 

Le tribunal administratif exonère la commune de toute responsabilité dans l’accident : la présence dans une salle des fêtes d’une guirlande fixée à 2,20 mètres de hauteur ne constitue pas en soi un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.

 
La salle communale ne constituant pas une aire de jeu spécialement aménagée par les enfants, il appartenait aux parents de la victime de la surveiller et de l’empêcher de jouer avec un objet inadapté, non destiné à être manipulé, surtout par un enfant".

Cette faute, compte-tenu de l’usage anormal du matériel litigieux, qui ne comportait par lui même pas de danger particulier, est de nature à exonérer la commune de toute responsabilité.

 

[1Pont de Labeaume (07), 485 habitants.