Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Allergie d’un stagiaire : l’association responsable ?

Cass crim 19 juin 2007 n°07-81147, inédit

Une association qui accueille un stagiaire en vue de l’obtention de son BAFA peut-elle être tenue responsable du malaise mortel dont-il a été victime après avoir consommé une friandise à laquelle il était allergique ?


Un jeune majeur effectue, en vue de l’obtention du BAFA, un stage d’encadrement dans un camp scout dans la montagne bourbonnaise. Après avoir accepté une friandise à base de cacahuète offert par une jeune éclaireuse, le stagiaire, allergique à l’arachide, est pris d’un malaise mortel. La famille de la victime porte plainte avec constitution de partie civile du chef d’homicide involontaire. Il est reproché à la directrice du camp et au chef de troupe, sous la responsabilité desquels était placé la victime, de :

1° de ne pas avoir diffusé auprès du personnel d’encadrement l’information sur l’allergie pourtant inscrite sur la fiche sanitaire de liaison et de ne pas avoir organisé une surveillance pour éviter toute consommation d’arachide par le jeune homme ;

2° D’avoir laissé le stagiaire sans encadrement puisqu’au moment des faits il était parti avec deux éclaireuses pour aller chercher du bois pour la veillée ;

3° d’avoir placé la victime, en attendant les secours, en position latérale de sécurité alors que titulaire d’une formation de premier secours, le chef scout aurait dû savoir que cette position était inadaptée aux symptômes présentés (le malade aurait dû être positionné sur le dos pour libérer les voies respiratoires ; les membres inférieurs auraient dû être surélevés et des actions immédiates de respirations artificielles entreprises)

4° de ne pas avoir alerté suffisamment tôt le personnel de secours.

Après avoir entendu la directrice du camp et le chef scout comme témoins assistés, le juge d’instruction rend une ordonnance de non lieu que confirment la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Riom, puis la Cour de cassation :

1° Si l’existence d’une allergie à la cacahuète était inscrite sur la fiche sanitaire de liaison, la victime faisait partie, en qualité de stagiaire, du personnel d’encadrement, de sorte que la directrice du camp n’avait aucune obligation de diffuser cette information et n’avait pas à organiser une surveillance particulère pour éviter qu’il ne consomme de l’arachide ;

2° Pour cette même raison, « il n’incombait à aucun autre cadre de l’accompagner dans tous ses faits et gestes ».

3° Si l’intiative prise par le chef scout de placer le malade en position latérale de sécurité s’est révélé inadaptée, « il apparaît que l’erreur qu’il aurait commise aurait été commise par d’autres puisque le sapeur pompier de première classe du corps de Ferrières sur Sichon sur question des enquêteurs, a répondu que devant les symptômes présentés, il l’aurait lui même mis en position latérale de sécurité ».

4° Il « ne résulte nullement de la majorité des témoignages et de la chronolgie des faits qu’un délai excessif se soit écoulé entre le début du malaise [peu avant 21H00] et l’appel des secours [21H04] ». En outre « compte tenu de l’éloignement entre le camp et le siège des secours intervenus sur les lieux, aucun retard ne peut être reproché » au service des secours arrivés sur les lieux à 21H10.