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Cass crim 3 avril 2007 N° de pourvoi : 06-86748 Publié au bulletin

Une victime peut-elle agir au pénal après avoir saisi les juridictions civiles ?


Un délégué syndical assigne devant le tribunal correctionnel le président de la société qui l’emploie des chefs d’entraves, de discrimination syndicale et d’harcèlement moral.
Avant tout débat au fond le prévenu soulève la nullité des poursuites sur le fondement de l’article 5 du code de procédure pénale aux termes duquel « la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ». Or avant d’agir au pénal, le syndicaliste a préalablement saisi au civil les juridictions prud’homales.
L’exception est pourtant rejetée par les juges du fond au motif que les deux actions n’opposent pas les mêmes parties : l’action civile est dirigée contre l’entreprise personne morale, tandis que l’action pénale vise son dirigeant personne physique. En répression le chef d’entreprise est condamné à 800 euros d’amende.
La Cour de cassation annule la condamnation : les deux actions avaient bien « le même objet et la même cause et visaient les mêmes parties ». En effet le prévenu était poursuivi au pénal devant la juridiction répressive en sa qualité de président de la société.