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La jurisprudence de la semaine du 6 au 10 février 2012

Fonction publique et droit social / Marchés publics et contrats / Urbanisme / Voirie

(dernière mise à jour le 24/08/2012)

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Fonction publique et droit social

 L’employeur peut-il licencier un salarié qui a accusé à tort son supérieur de l’avoir harcelé ?

Uniquement s’il est établi que l’intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux. Il résulte en effet des articles L. 1152‑2 et L. 1152‑3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut
résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Viole en conséquence ces textes la cour d’appel qui, constatant la légèreté des accusations de harcèlement portées par le
salarié et l’insuffisance des informations données à l’employeur
quant aux faits dénoncés, en déduit la mauvaise foi du salarié.

Cour de cassation, chambre sociale, 7 février 2012, N° 10-18035


Un salarié victime de propos particulièrement indélicats peut-il obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ?

Oui : l’atteinte à la dignité d’un salarié constitue pour l’employeur un manquement grave à ses obligations. Est ainsi fondé à demander la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur le salarié qui, au cours d’un entretien, s’est vu reprocher de dégager des odeurs nauséabondes, son employeur évoquant " une gangrène, une incontinence ".

Cour de cassation, chambre sociale, 7 février 2012, N° 10-18686


Marchés publics et contrats

 Marchés publics de plus de 15 000 euros HT : le comptable public peut-il refuser de payer en l’absence de contrat écrit ?

Oui mais uniquement de manière provisoire : si le comptable public doit suspendre le marché et demander à l’ordonnateur la production d’un document écrit, l’acheteur public peut neutraliser l’opposition du comptable en produisant un certificat administratif par lequel il atteste de l’existence d’un contrat oral et endosse l’entière responsabilité de l’absence d’écrit. Le comptable public est alors tenu de payer, n’étant pas juge de la légalité du marché. Une instruction du 30 mai 2012 précise les incidences de cet arrêt sur les contrôles de justification du comptable public en matière de marchés à procédure adaptée (MAPA).

Conseil d’État, 8 février 2012, N° 340698


Urbanisme

 Une commune peut-elle engager sa responsabilité pour ne pas avoir anticipé l’adoption définitive d’un projet de PPRI qui lui a été communiqué ?

Oui : engage la responsabilité de la commune le maire qui délivre un permis de construire dans une zone considérée comme inondable dans un projet de PPRI qui lui a été communiqué. Peu importe que l’adoption définitive du plan soit intervenue postérieurement à la délivrance du permis. Ce qui compte c’est la connaissance du risque par la collectivité à la date de la délivrance du permis.

Tribunal administratif de Bastia, 9 février 2012, n° 1100025


Voirie

 La présence de racines d’arbre sur un trottoir suffit-elle à établir un défaut d’entretien de l’ouvrage public ?

Non : "si, s’agissant de dommages occasionnés à un usager de la voie publique, c’est au maître de l’ouvrage qu’il appartient de faire la preuve de l’entretien normal qui peut le dégager de sa responsabilité, il appartient néanmoins à la victime d’établir la matérialité des faits qu’elle invoque et l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage en cause et le dommage subi." A supposer même que les chutes dont a été victime un usager trouvent leur cause dans la présence de racines d’arbres sur le trottoir encore faut-il que les boursouflures occasionnées par les racines, parfaitement visibles en pleine journée, constituent, par leur importance, un obstacle excédent celui que tout piéton normalement attentif peut s’attendre à rencontrer sur un trottoir bordé d’arbres et contre lequel il lui appartient de se prémunir en prenant des précautions d’usage convenables. Peu importe que la victime, âgée de 59 ans et atteinte d’une paralysie du côté droit, doive se déplacer à l’aide d’une canne.

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 6 février 2012, N° 09MA02798


[1Photo : © Treenabeena