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Urbanisme

Réponse du 5/01/2012 à la question écrite n° 16811 de M. Jean Louis Masson

Un particulier peut-il librement habiter à demeure dans une caravane installée sur un terrain non constructible lui appartenant ?

Non : l’installation d’une caravane pour une durée supérieure à trois mois par an (consécutifs ou non) doit faire l’objet d’une déclaration préalable. A défaut de déclaration ou d’opposition du maire en raison du caractère inconstructible du terrain, l’intéressé s’expose à des poursuites pénales pour infraction au droit de l’urbanisme. Le maire peut en outre s’opposer au branchement définitif aux réseaux d’eau et d’électricité. Attention cependant, la réponse ministérielle occulte une jurisprudence importante du Conseil d’Etat précisant que le refus de raccordement au réseau d’un terrain où sont installées des caravanes abritant une famille, peut constituer une ingérence dans la vie privée et familiale.

Déclaration préalable

"L’installation d’une caravane pour une durée supérieure à trois mois par an, consécutifs ou non, doit faire l’objet d’une déclaration préalable (art. R. 421-23, d). À défaut de déclaration ou si cette dernière fait l’objet d’une opposition car la zone est inconstructible, il s’agit d’une infraction pénale au code de l’urbanisme, qui doit être constatée et poursuivie dans les conditions habituelles".

Droit d’opposition aux branchements électriques définitifs

En ce qui concerne les branchements électriques, les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme permettent au maire de s’opposer au branchement définitif aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone d’une caravane installée en méconnaissance des règles d’urbanisme. Toutefois cette interdiction ne concerne pas les branchements provisoires des constructions illégales qui sont donc possibles tant qu’ils sont réellement provisoires. La mise en œuvre de cette disposition implique non seulement de s’assurer que le branchement est bien définitif mais également une intervention du concessionnaire du réseau public d’électricité.

Trêve hivernale

En ce qui concerne la durée du branchement, le Conseil d’État a par exemple admis un branchement pour la durée de l’hiver, en raison du caractère d’urgence lié aux conditions de vie des occupants d’une caravane (CE commune de Caumont-sur-Durance - 9 avril 2004). Au vu de cette jurisprudence, un branchement peut être considéré comme provisoire lorsqu’il est demandé pour une raison particulière et une période limitée (saison froide, durée d’un chantier ou encore attente de reconstruction d’une habitation détruite), bien que la durée de l’installation ne puisse être connue avec précision. La durée du branchement provisoire est liée à celle de la situation ayant motivé la demande.

Le concessionnaire de réseau public peut sous conditions interrompre l’alimentation

Par ailleurs, le concessionnaire du réseau public peut procéder à l’interruption de l’alimentation électrique dans les conditions prévues par l’article 13 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport d’électricité. En particulier, la suspension ou le refus d’accès au réseau peuvent intervenir, si injonction est donnée au concessionnaire par l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou par celle compétente en matière de police."

Pouvoirs de police ?

"En outre, et bien que le cas n’ait pas donné lieu à jurisprudence, il est permis de considérer que le maire pourrait s’opposer à un raccordement provisoire au titre de ses pouvoirs de police générale si le terrain expose ses occupants à un risque d’une particulière gravité pour leur vie ou pour leur intégrité physique, étant précisé que dans ce cas la décision du maire prise sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales devra être proportionnée aux risques encourus".

Réponse du 05/01/2012 à la question n° 16811 de M. Jean Louis Masson

 L’installation d’une caravane sur un terrain municipal pour une durée supérieure à trois mois (consécutifs ou non) est soumise à déclaration préalable. A défaut de déclaration ou d’opposition du maire en raison du caractère inconstructible du terrain, l’intéressé s’expose à des poursuites pénales pour infraction au code de l’urbanisme.

 Le maire peut, sur le fondement de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, s’opposer au branchement définitif aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone d’une caravane installée en méconnaissance des règles d’urbanisme. Il peut à cet égard enjoindre au concessionnaire du réseau public de procéder à l’interruption de l’alimentation électrique dans les conditions prévues par l’article 13 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport d’électricité.

 Le maire ne peut en principe s’opposer à des branchements provisoires. Sauf si le terrain expose ses occupants à un risque d’une particulière gravité pour leur vie ou pour leur intégrité physique, auquel cas le maire peut user de son pouvoir de police générale.

 Au vu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, un branchement peut être considéré comme provisoire lorsqu’il est demandé pour une raison particulière et une période limitée (saison froide, durée d’un chantier ou encore attente de reconstruction d’une habitation détruite), bien que la durée de l’installation ne puisse être connue avec précision. Le Conseil d’État a par exemple admis un branchement pour la durée de l’hiver, en raison du caractère d’urgence lié aux conditions de vie des occupants d’une caravane.

 Attention : la réponse ministérielle occulte une jurisprudence importante du Conseil d’Etat précisant que le refus de raccordement au réseau d’un terrain où sont installées des caravanes abritant une famille, peut constituer une ingérence dans la vie privée et familiale (voir lien ci-après) : "si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d’urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l’environnement, il appartient, dans chaque cas, à l’administration de s’assurer et au juge de vérifier que l’ingérence qui découle d’un refus de raccordement est, compte tenu de l’ensemble des données de l’espèce, proportionnée au but légitime poursuivi".


Références

 Article R421-23 du code de l’urbanisme

 Article L111-6 du code de l’urbanisme

 Article L2212-2 du code général des collectivités territoriales

 Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d’électricité NOR : INDI0608909D


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Le refus d’un maire de raccorder au réseau des caravanes installées illégalement sur un terrain non constructible constitue-t-il une ingérence dans la vie privée et familiale ?

Peut-enjoindre à des gens du voyage d’enlever leurs caravanes bien que celles-ci, constituant leur domicile permanent, sont installées sur un terrain leur appartenant ?