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Tolérance zéro pour les entraves à la circulation sur la voie publique

Cour administrative d’appel de Marseille, 3 mai 2011, N°09MA01059

Un maire peut-il refuser d’accéder à la demande d’un nouveau résident de faire libérer la circulation sur une voie communale au motif que le requérant avait connaissance de la gêne (causée ici par une terrasse empiétant sur le domaine public) au moment de l’acquisition de son bien ?

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Non. Au titre de son pouvoir de police le maire doit assurer la commodité du passage sur les voies publiques. Peu importe que le requérant, nouvel arrivant sur la commune, connaissait la gêne occasionnée par l’obstacle au moment de l’acquisition de son bien.


Les riverains d’une voie communale édifient une terrasse empiétant sur le domaine public. La circulation publique demeure possible en contournant l’obstacle et en pénétrant sur une parcelle privée. Le maire de la commune (160 habitants) s’en accommode et ne demande pas au propriétaire de libérer le passage.

Quelques années plus tard, un nouveau résident demande au maire d’user de son pouvoir de police et d’enjoindre au propriétaire de libérer le passage. Titulaire d’une carte d’invalidité, il ne peut accéder à sa propriété que par un chemin de terre privé appartenant à son voisin.

La commune lui objecte qu’il avait connaissance de la gêne occasionnée au moment de l’acquisition de son bien. Peu importe répond la Cour administrative d’appel de Marseille : en application de l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune est tenu d’assurer la commodité du passage sur les voies publiques.

La Cour donne deux mois à la commune pour rétablir la libre circulation sur la voie. Les prétentions indemnitaires du requérant sont en revanche rejetées dès lors qu’il a pu, avec l’accord de ses voisins, emprunter un chemin privé pour accéder à sa propriété.

Cour administrative d’appel de Marseille, 3 mai 2011, N°09MA01059

[1Photo : © Frédéric Massard