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Empiètement sur la voie publique, pouvoirs de police et plan d’alignement

Conseil d’État, 17 janvier 2011, N° 312310

Le maire est-il tenu, même en l’absence même d’un plan d’alignement, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un empiètement sur la voie publique ?

 [1]


Oui : "en l’absence même d’un plan d’alignement, il appartient au maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un empiètement sur la voie publique".

Les propriétaires d’un chalet demandent au maire d’user de son pouvoir de police pour faire libérer de tous obstacles et empiètements [2] deux voies communales permettant d’accéder à leur terrain depuis une route départementale.

Le maire refuse en objectant principalement que l’absence de plan d’alignement neutralise toute initiative de la commune pour rétablir la circulation sur les voies en question.

Le Conseil d’Etat réfute l’argument :

"en l’absence même d’un plan d’alignement, il appartient au maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un empiètement sur la voie publique ;

"Si un élément immobilier vient à être construit au-delà de ce qui était auparavant la limite de fait de la voie, le maire peut, le cas échéant à la suite d’une mise en demeure de le démolir non suivie d’effet, faire dresser procès-verbal d’une contravention de voirie afin de mettre l’autorité judiciaire en mesure d’ordonner la démolition."

Ainsi les juges du fond étaient fondés à constater une défaillance du maire dans l’exercice de son pouvoir de police sans être tenus de différer le jugement de l’affaire dans l’attente de l’élaboration d’un plan d’alignement.

Conseil d’État, 17 janvier 2011, N° 312310

[1Photo : © Patrycja Zadros

[2Un portillon, une murette et des éléments de bâtiment en saillie ou en surplomb sur l’emprise des voies communales