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Destruction d’espèces protégées et constitution de partie civile des assocations de défense des animaux

Cour de cassation chambre criminelle 1 juin 2010 N° 09-87159

Toute association de protection des animaux peut-elle se constituer partie civile dans le cadre de poursuites pour destruction d’une espèce protégée (ici l’ours Cannelle) ?


 [1]

Non. La destruction d’une espèce protégée ne rentre pas dans le cadre des infractions pour lesquelles les associations de défense des animaux [2] peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. Seules les associations agréées de protection de l’environnement peuvent se constituer parties civiles pour les infraction de destruction d’une espèce protégée.


Au cours d’une chasse au sanglier et au chevreuil, un chasseur tue l’ourse Cannelle [3] qui le menaçait.

Poursuivi pour destruction d’un animal appartenant à une espèce non domestique protégée, le prévenu se défend en invoquant l’état de nécessité [4] et en expliquant qu’il n’a pas eu d’autres choix que de tirer.

Relaxé pour ce motif en première instance, il est condamné en appel ce que confirme la Cour de cassation : s’étant placé lui-même dans une situation de danger, "son comportement fautif antérieur au coup de feu ne lui permet pas d’invoquer l’état de nécessité pour justifier son acte".

Mais l’intérêt juridique de l’arrêt se situe ailleurs.

Parmi les associations qui se sont constituées parties civiles dans cette affaire, l’une d’elles avait pour objet statutaire la défense des animaux. Le chasseur poursuivi lui déniait tout droit à se constituer partie civile faute d’être agréée dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement, comme l’exige les articles L. 141-1 et L. 142-2 du code de l’environnement.

L’argument ne convainc pas la Cour d’appel qui valide la constitution de partie civile de l’association : les textes précités du code de l’environnement sont relatifs à la protection de la nature et non à la défense et à la protection des animaux et ne concernent pas les associations visées par l’article 2-13 du code de procédure pénale.

Une subtilité que ne partage pas la Cour de cassation :

« Seules les associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de la nature, agréées par l’autorité administrative, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement »

"le délit d’atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques par destruction, qui constitue une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, n’entre pas dans les prévisions de l’article 2-13 du code de procédure pénale".

Cour de cassation chambre criminelle 1 juin 2010 N° 09-87159

[1Photo : © Pedro Jorge

[2Régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux

[3Dernier spécimen local femelle d’ours brun, protégé et menacé d’extinction.

[4Cause d’irresponsabilité prévue par l’article 122-7 du code pénal