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Prévention des feux de forêts : des OLD renforcées

Dernière mise à jour le 11 avril 2024

Les mégas-feux qui ont frappé le Sud-Ouest pendant l’été 2022 ont conduit les pouvoirs publics à durcir la réglementation notamment en ce qui concerne les obligations légales de débroussaillement. C’est l’objet de la loi du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. Ce texte traduit plusieurs des recommandations du rapport sénatorial sur le renforcement des moyens de prévention et de lutte contre les incendies remis en août 2022. Trois textes réglementaires publiés fin mars 2024 détaillent les modalités de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement.Tour d’horizon des principales nouveautés.

 

 

 

La loi contient 62 articles qui s’articulent autour de huit thématiques :
 Elaborer une stratégie nationale et territoriale visant à renforcer la prévention, la protection et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie ;
 Mieux réguler les espaces limitrophes entre la forêt, les zones urbaines et les infrastructures pour réduire les départs de feux et la vulnérabilité des personnes et des biens ;
 Gérer la forêt et promouvoir la sylviculture face au risque incendie ;
 Améliorer l’aménagement et la valorisation des forêts ;
 Mobiliser le monde agricole pour renforcer les synergies entre les pratiques agricoles et la prévention des feux de forêt ;
 Sensibiliser les populations au risque incendie ;
 Equiper la lutte contre l’incendie à la hauteur du risque ;
 Financer la reconstitution de forêts plus résilientes après un incendie.

I- Les obligations légales de débroussaillement renforcées

Le renforcement des obligations légales de débroussaillement (OLD) constitue l’une des mesures phares de la loi.

1- Mesures pour favoriser la connaissance des OLD

Le législateur intègre plusieurs dispositions destinées à favoriser la connaissance des obligations légales de débroussaillement.

 

1-1 - Intégration du périmètre des OLD dans les documents d’urbanisme (article 11)

 

La loi étend le périmètre des OLD annexé aux documents d’urbanisme.

Selon l’article L.134-15 du code forestier, l’obligation de débroussaillement devait être annexée aux plans locaux d’urbanisme ou aux documents d’urbanisme en tenant lieu dans les territoires, bois et forêts exposés aux risques d’incendie, lorsque des terrains étaient concernés par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent, résultant des dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6.
L’intégration des OLD aux documents d’urbanisme ne concernait donc que certains territoires exposés aux risques d’incendie.

 
Ce qui change : Selon le nouvel article L.131-16-1 du code forestier, les périmètres des terrains concernés par des obligations légales de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé devront être indiqués sur ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale. Il s’agit de « rendre plus visibles et explicites les périmètres concernés » et de « mieux informer les particuliers de l’existence de cette obligation au moment de la délivrance des permis de construire » (Exposé des motifs). Par conséquent, l’article L.134-15 du code forestier est abrogé car le nouvel article L.131-16-1 a une portée plus large puisqu’il vise l’ensemble des obligations légales de débroussaillement prévues par le code forestier, sur tout le territoire national, sans se limiter à celles résultant des dispositions des articles L.134-5 et L.134-6 auxquels renvoie l’article L.134-15. Selon l’amendement n°COM-129 cela « permettra notamment d’inscrire en annexe des documents d’urbanisme les OLD résultant des arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l’article L. 131-10 du code forestier ».

 

 
Les périmètres des secteurs concernés par des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé sont ajoutés à la liste des annexes au plan local d’urbanisme (R.151-53 du Code de l’urbanisme) et à la carte communale (R.161-8 du Code de l’urbanisme).
 

♦  Sont dispensés de déclaration préalable les coupes et abattages d’arbres nécessaires à la mise en œuvre d’une obligation légale de débroussaillement (ajout d’un 5° à l’article R. 421-23-2 du Code de l’urbanisme).

♦  Les servitudes de passage et d’aménagement instituées en application de l’article L. 134-2 du Code forestier pour la défense des bois et forêts contre l’incendie sont ajoutées à la liste des servitudes d’utilité publique du Code de l’urbanisme (Annexe au Livre 1er ).


Le préfet est compétent pour délivrer l’autorisation spéciale pour l’abattage d’arbres de hautes tiges réalisé dans le cadre des travaux de débroussaillement (nouvel alinéa ajouté à l’article R.341-10 du Code de l’environnement).
 
 
♦ Cet arrêté définit le socle des types de travaux que doivent contenir les arrêtés préfectoraux en vue de leur harmonisation (article 1).

♦ Le texte permet au préfet de fixer les distances d’éloignement, les dimensions, les quantités, les hauteurs et les densités applicables à chaque modalité de mise en œuvre du débroussaillement.
 
♦ De plus, le préfet peut prescrire toute mesure destinée à prendre en compte des enjeux locaux, notamment les risques d’érosion des sols, de glissements de terrains, de chutes de blocs (article 3).

♦ L’arrêté définit également des mesures pour permettre l’articulation des travaux de débroussaillement avec les enjeux de protection des espèces protégées et de leurs habitats (réalisation des travaux de débroussaillement de manière progressive dans l’espace, maintien d’îlots composés d’herbacés, de semis d’arbres, d’arbres, de ligneux bas ou d’arbustes, préservation d’arbres à cavité apparente, d’arbres taillés en têtards ou d’arbres morts sur pied, absence d’intervention dans les boisements rivulaires) (article 4).
 
Les arrêtés préfectoraux sont rendus conformes aux dispositions du présent arrêté au plus tard un an après sa date de publication (l’arrêté est entré en vigueur le 1er avril 2024).
 

1-2 - Intégration des OLD à l’information des acquéreurs et des locataires (IAL) - Article L.125-5 du code de l’environnement modifié par l’article 23

 

Les acquéreurs et les locataires des biens immobiliers situés dans des zones à risque sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence de ces risques.

Cette obligation d’information est prévue par l’article L.125-5 du code de l’environnement : le vendeur ou le bailleur transmet au locataire ou acquéreur un état des risques lorsque le bien immobilier est situé :
 dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, un plan de prévention des risques miniers (nouveauté introduite par la loi Climat) ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé ;
 dans une zone de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte (nouveauté introduite par la loi Climat : Voir article Biens immobiliers situés dans des zones à risques : information renforcée des acquéreurs et locataires).

 
Ce qui change : La loi intègre les obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé à l’information des acquéreurs et des locataires (article L.125-5 modifié). Il s’agit de mieux informer les acquéreurs ( « de plus en plus de maires regrettent que de trop nombreux administrés ignorent encore cette obligation » Source : Rapport n°1225 Assemblée Nationale).
De plus, « cette disposition permettra une meilleure application de l’article L. 134-16 du code forestier, qui prévoit déjà une information de l’acquéreur ou du locataire d’un bien par le vendeur ou le propriétaire dudit bien » (amendement n°143).


Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2025

 

 

 

1-3 Mutation d’un bien conditionné au respect de l’OLD - Article L.134-16 du code forestier modifié par l’article 22

 

Il existe un devoir d’information en cas de mutation d’un bien concerné par une OLD : le cédant informe le futur propriétaire de l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé (article L.134-16).
Ce même article prévoit également qu’à l’occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur.

 
Ce qui change : La loi conditionne la mutation d’un terrain, d’une construction, d’un chantier ou d’une installation concerné par une OLD « au respect de cette obligation sur ce terrain ou abords de cette construction, de ce chantier ou de cette installation dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé » (ajout d’un alinéa à l’article L.134-16).
 
 
Le cédant d’un terrain, d’une construction, d’un chantier ou d’une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé atteste sur l’honneur « de ce qu’il y a été satisfait dans le respect des prescriptions légales et réglementaires, et notamment des modalités de mise en œuvre arrêtées par le représentant de l’Etat selon la nature des risques ».
Cette attestation est annexée selon le cas : à la promesse de vente ou au contrat préliminaire, ainsi qu’à l’acte authentique de vente.

2 - Alourdissement des sanctions en cas de non-respect des obligations légales de débroussaillement – article 25

2-1 Sanctions administratives (article L.135-2 du code forestier modifié)

En cas de violation constatée de l’OLD : le maire (le cas échéant le préfet) met en demeure la personne tenue à l’obligation de débroussailler d’exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu’il fixe.

Lorsque cette personne n’a pas procédé aux travaux (échec de la mise en demeure), le maire saisit le préfet afin qu’il prononce une amende dont le montant ne peut excéder 30 euros par mètre carré.

 
Ce qui change : Le montant de cette amende administrative prévue à l’article L.135-2 passe à 50 euros. Le préfet peut prononcer cette amende sans saisine préalable du maire. « Cette souplesse introduite n’empêchera pas, au demeurant, le maire de demander au préfet d’activer cette procédure » (Amendement n°144).
 
 

2-2 Sanctions pénales prononcées par le tribunal correctionnel (article L.163-5 du code forestier modifié)

Un propriétaire, qui ne procède pas aux travaux de débroussaillement prescrits par la mise en demeure émise après violation constatée de l’obligation de débroussailler (article L.135-2), peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel et peut être condamné au paiement d’une amende.

 
Ce qui change : ♦ Cette amende passe de 30 à 50 euros par mètre carré soumis à l’obligation de débroussaillement. ♦ Augmentation du montant de l’astreinte. En cas de poursuite pour infraction à l’obligation de débroussailler après mise en demeure et aux OLD prévues à l’article L.134-6, le tribunal peut décider l’ajournement du prononcé de la peine assorti d’une injonction de respecter ces dispositions. Il impartit un délai pour l’exécution des travaux nécessaires. L’injonction est assortie d’une astreinte dont il fixe le montant. La loi augmente ce montant : il ne peut être inférieur à 50 euros et supérieur à 100 euros par jour et par hectare soumis à l’obligation de débroussaillement (au lieu de 30 et 75).

3 - Autres mesures

3- 1 Partage de responsabilité des zones à débroussailler sur fonds d’autrui (parcelle d’un tiers non soumis à l’OLD) - Article L.131-13 du code forestier modifié par l’article 14

Il s’agit de l’hypothèse où plusieurs obligations légales de débroussaillement se superposent sur la parcelle d’un tiers qui n’est pas lui-même soumis à l’obligation (par exemple, « parce que sa parcelle ne comprend pas de construction ou d’équipement de toute nature qui puisse être à l’origine d’une telle obligation » : Rapport n°1225 Assemblée Nationale).

L’article L.131-13 prévoit que l’obligation incombe intégralement au propriétaire de la construction, chantier ou installation de toute nature le plus proche d’une limite de cette parcelle.

 
Ce qui change : En raison du manque de lisibilité de cette règle (notamment pour les collectivités, les maires), le législateur modifie l’alinéa 2 pour imposer la nouvelle règle suivante : chacune des personnes soumises aux obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé « débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le chantier, l’équipement ou l’installation de toute nature qui est l’origine de l’obligation dont elle a charge ».


Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2023

 
 

3-2 - Mise en œuvre des OLD sur les terrains des tiers et prise en charge des opérations de débroussaillement - Article L.131-14 du code forestier modifié et complété par les articles 16 et 17

 
  • Pour faciliter la mise en œuvre des OLD par les personnes publiques ou les opérateurs publics, le législateur crée une « procédure d’accord simplifié » : les collectivités et leurs groupements peuvent réaliser des travaux de débroussaillement avec l’accord écrit ou tacite des propriétaires. L’accord écrit ou tacite est recueilli dans des conditions définies par le décret du 29 mars 2024 (n°2024-284). Aux termes du nouvel article D.131-15-1 :

     Chaque propriétaire de fonds concerné par une action de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est avisé de cette action par tout moyen permettant d’établir date certaine.
     Lorsqu’un propriétaire n’est pas identifié, cet avis est affiché en mairie pendant un mois.
    La notification ou l’affichage doit être réalisé(e) un mois au moins avant le début de la période prévue pour la réalisation de l’action.
     A défaut de réponse à l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou du début de l’affichage, l’accord est réputé acquis.
     L’avis comporte les informations suivantes :
    1° La période et les modalités de mise en œuvre prévues pour l’action ;
    2° Une estimation du montant des frais de travaux et des frais annexes associés ;
    3° La possibilité d’accepter ou de refuser par écrit cette action dans un délai d’un mois à compter de la notification ou du début de l’affichage ;
    4° Un rappel de ce qu’en cas de refus, le propriétaire conserve la charge du débroussaillement ou du maintien en l’état débroussaillé. A noter : Si l’opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s’étend au-delà des limites de la propriété des propriétaires ayant donné leur accord écrit ou tacite, les conditions de recueil de l’accord écrit ou tacite précitées sont applicables à l’égard du propriétaire et de l’occupant du fonds voisin sur lequel elle s’étend. 

Cette mesure concerne aussi l’État, les services des centres régionaux de la propriété forestière, les services locaux de l’Office national des forêts, les associations syndicales autorisées, les gestionnaires d’infrastructures publiques ou les entreprises ayant une délégation de service public. Il s’agit de « garantir la continuité des travaux, notamment lorsque les propriétaires ou les occupants du fond voisin ne sont pas identifiés ou ne répondent pas à la demande » (Rapport n°1225 Assemblée Nationale).

 
  • Prise en charge des opérations de débroussaillement

Selon l’article L.131-14 du code forestier :
Lorsqu’ils procèdent à des travaux de débroussaillement à la demande des propriétaires privés, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes se font rembourser les frais engagés.

 
Ce qui change : L’article L.131-14 intègre le remboursement des frais annexes pour les personnes publiques qui effectuent les travaux de débroussaillement en lieu et place des personnes assujetties à l’obligation de débroussaillement.« Dans ces cas, ils se font rembourser par les propriétaires concernés les frais de travaux et les frais annexes associés à la prise en charge des actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé » (L.131-14 alinéa 2 modifié en vigueur depuis le 12 juillet).
 
 

3-3 Faciliter les OLD dans les aires de campement - Articles L.134-6 et L.134-8 complétés par l’article 21

Aux termes de l’article L.134-6 du code forestier (territoires exposés aux risques d’incendie), l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique pour les terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique situés à moins de 200 mètres des bois et forêt.

 
Ce qui change : L’aire de campement doit être débroussaillé sur une profondeur de 50 mètres.Cette obligation pourra être portée à 100 mètres par le maire (ajout d’un 7° à l’article L.134-6). La responsabilité des OLD incombe au gestionnaire du terrain en lieu et place du propriétaire du terrain. En l’absence de gestionnaire, l’obligation incombe au propriétaire du terrain (article L.134-8 du code forestier complété).
 

3-4 Simplification de la procédure en cas de contrôle de la mise en œuvre des OLD - Article L.135-1 modifié par l’article 24

 

Le code forestier imposait que le propriétaire soit informé un mois au moins avant une opération de contrôle.
« Ce régime est trop contraignant pour beaucoup de maires » (Rapport n°1225 Assemblée Nationale et amendement n°CE203).

 
Ce qui change :  suppression du délai obligatoire d’un mois ;  en cas d’absence du propriétaire au moment du contrôle une notification est laissée sur place ou envoyée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. La notification fixe un délai dans lequel un nouveau contrôle est effectué ;  Si le propriétaire n’est pas connu, la notification est affichée en mairie. Le propriétaire peut refuser cet accès. Dans ce cas, l’accès peut être autorisé par l’autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.
 
 

3-5 Superposition entre des OLD applicables aux infrastructures (L. 134-10 à L. 134-12) et les autres OLD prévues par le code forestier (article 12)

 

Selon l’article L.134-14 en cas de superposition des OLD la mise en œuvre de l’ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures pour ce qui les concerne.

 
Ce qui change : La règle est supprimée pour les voies ouvertes à la circulation publique et pour les voies ferrées : la loi abroge en effet l’article L.134-14 (abrogé au 1er octobre 2023). En revanche, la règle est maintenue pour les infrastructures de transport ou de distribution d’énergie électrique (règle maintenue au regard des spécificités techniques propres aux OLD qui leur sont applicables, ex. débroussaillement en hauteur). La loi insère un nouvel alinéa à l’article L.134-11 du code forestier.


L’article entre en vigueur le 1er octobre 2023.

 

3-6 Obligation d’évacuation des coupes de bois par les propriétaires forestiers - Article L.134-4 du code forestier modifié par l’article 18

 

Dans les périmètres d’application des OLD, après une exploitation forestière d’une parcelle, le propriétaire de la parcelle nettoie les coupes des rémanents et branchages.

 
 

3-7 Prévention du risque d’incendie aux abords des sites Seveso (article 21)

 

La loi ajoute que les sites Seveso situés à moins de 200 mètres des bois et forêts dans les territoires exposés aux risques d’incendie sont soumis à une OLD sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l’établissement. Le préfet peut augmenter cette profondeur jusqu’à 200 mètres (ajout d’un 8° à l’article L.134-6).
La responsabilité des OLD incombe à l’exploitant de l’installation (article L.134-8 complété).

 

3-8 Obligations de débroussaillement incombant au gestionnaire du réseau ferré national (article 13)

Les OLD incombant au gestionnaire du réseau ferré national peuvent être élargies sur décision du préfet (article L.134-12 du code forestier).

En cas de risque élevé de feux de forêt ou de végétation, le représentant de l’Etat dans le département peut étendre cette obligation par arrêté aux terrains en nature de bois et forêts à moins de 200 mètres de la limite de l’emprise des voies ferrées. Il tient compte de la configuration de l’infrastructure ferroviaire, de la nature de l’occupation du sol au droit de cette infrastructure et des mesures alternatives possibles prévues à l’article L. 134-13. »

4- Stratégie nationale de défense des forêts (articles 2 et 4)

Les OLD sont notamment imposées dans certains territoires dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés au risque d’incendie (article L.133-1), sont classés à risque d’incendie (L.132-1). https://www.observatoire-collectivites.org/spip.php?article9368

 
Ce qui change :  Bois et forêts classés à risque d’incendie – Article L.132-1 du code forestier modifié L’établissement de la liste des territoires dont les bois et forêts sont exposés aux risques d’incendie est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile (en lieu et place des arrêtés préfectoraux). Un avis préalable des personnes morales concernées par la défense des forêts contre les incendies est requis.  Territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie - Article L. 133-1 du code forestier modifié L’article L.133-1 énumère les régions et départements particulièrement exposés aux risques d’incendie : Régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et départements de l’Ardèche et de la Drôme. Pour tenir compte de l’évolution du risque d’incendie présent sur l’ensemble du territoire, le législateur modifie l’article L.133-1 et renvoie à un arrêté interministériel le soin de fixer la liste des territoires dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés au risque d’incendie :« Sont réputés particulièrement exposés au risque d’incendie les bois et forêts situés dans les départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile, à l’exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques listés par le même arrêté ». « Les services de l’Etat organisent, avant la publication de l’arrêté mentionné au premier alinéa, une concertation avec les personnes morales concernées par la défense contre les incendies dans le département. Le conseil départemental peut demander au représentant de l’Etat dans le département le classement de son département. »
 

Le législateur a différé à six mois après la promulgation de la loi l’entrée en vigueur de ces dispositions.

 
 

II - Les autres mesures à retenir :

1 – Droit de préemption des forêts non gérées - Nouvel article L.131-6-1 du code forestier créé par l’article 37

Le nouvel article L.131-6-1 crée un droit de préemption pour les communes.

Ce droit peut s’appliquer en cas de vente d’une propriété classée en nature de bois et forêt au cadastre qui :
 n’est pas dotée d’un document de gestion prévu au 2° de l’article L. 122-3 (plans simples de gestion ; règlements types de gestion ; codes des bonnes pratiques sylvicoles)

 et qui est située dans un massif forestier inclus dans le périmètre d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-2 (plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies).

La propriété acquise relève du régime forestier.

 
« Ce droit de préemption ne peut primer le droit de préemption prévu à l’article L. 331-23, mais prime le droit de préemption prévu à l’article L. 331-22, ainsi que les droits de préférence prévus aux articles L. 331-19 et L. 331-24. »

2 - Procédure simplifiée d’élaboration de zones de danger dans les communes non dotées d’un plan de prévention des risques naturels en matière d’incendie de forêt (PPRif) – Article 26

Au sein du code de l’environnement est inséré un nouveau chapitre : Prévention des incendies de forêt et de végétation (articles L. 567-1 à L. 567-8).

Pour consolider la politique de prévention du risque d’incendie la loi crée une procédure simplifiée d’élaboration d’une zone de danger lorsque le territoire d’une commune n’est pas couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé (L.567-4 du code de l’environnement).

 

♦ Fonctionnement du dispositif :

 Elaboration d’une carte par les ministres chargés de la prévention des risques, de la forêt et de la sécurité civile analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux de forêt et de végétation.

Cette carte est mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans.

 A partir de cette cartographie un arrêté ministériel établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation.

La liste est rendue publique, après consultation d’associations représentant les communes.

 Dans les communes inscrites sur la liste mais non couvertes par un PPRif approuvé, le préfet peut délimiter des « zones de danger » (zones exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation) (article L.567-4).

 

♦ Modalités d’élaboration de la zone de danger (L. 567-6, I)

Le projet de délimitation de la zone est soumis à l’avis du conseil municipal (le cas échéant, de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme), ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière.

 
A noter : tout avis qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.
 
 

Le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. En revanche, il fait l’objet d’une enquête publique dont la durée ne peut être inférieure à trente jours.

La zone de danger est arrêtée par une décision motivée du préfet rendue publique. Elle vaut servitude d’utilité publique et elle est annexée au PLU, au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale.

La zone de danger peut être révisée selon les mêmes formes que celles de son élaboration.

 

♦ Conséquences :

Dans ces zones le préfet peut rendre immédiatement opposables des interdictions et prescriptions concernant l’occupation et la constructibilité des sols prévues à l’article L.567-5 à toute personne publique ou privée (par décision rendue publique).

Ainsi,

  • dans les espaces urbanisés de la zone de danger (article L.567-5, I) :
« 1° Sont interdits tous les ouvrages, les aménagements, les installations ou les constructions nouveaux, de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° du présent I ; 2° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt : a) Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 567-4 et au premier alinéa du III de l’article L. 567-6 ;
« b) Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;
« c) Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts ;
« d) Les extensions limitées de constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 567-4 et au premier alinéa du III de l’article L. 567-6 ; 3° Peuvent être autorisés, sans prescriptions, les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ainsi que l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires ».
  • en dehors des espaces urbanisés de la zone de danger (article L.567-5, II)

A la condition de ne pas créer ni aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés :

 
« 1° Les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ;
2° L’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires ;
3° Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;
4° Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts ».
 
A noter : la construction ou l’aménagement d’un terrain en méconnaissance de ces interdictions ou prescriptions font l’objet des sanctions prévues à l’article L.562-5 du code de l’environnement (L.567-7 du code forestier).
 

Les modalités d’application seront fixées par décret.

L’article L.562-9 du code de l’environnement est abrogé.

3 - Carte des voies d’accès aux ressources forestières et des points d’eau - Nouvel article L.153-9 du code forestier créé par l’article 39

Aux termes du nouvel article L.153-9 du code forestier :

 les services départementaux ou territoriaux d’incendie et de secours, le centre régional de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières, les services locaux de l’Office national des forêts et, le cas échéant, les groupements d’associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 établissent un cahier des charges visant à améliorer la mutualisation des voies d’accès aux ressources forestières et des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie.

Ce cahier des charges définit les responsabilités de chaque acteur en matière de remise en état de ces voies après usage. Il est mis à jour au moins tous les cinq ans.

 chaque département établit et met à jour, au moins tous les 5 ans, une carte des voies d’accès aux ressources forestières, des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie et des points d’eau.

 la carte est mise à disposition gratuitement et librement sous une forme dématérialisée sur un portail national commun au plus tard le 1er janvier 2026.

 

Selon le décret du 29 mars 2024 (2024-284) la carte affiche les informations relatives en particuliers à la localisation et aux caractéristiques des dessertes forestières, des points d’eau et des pistes utilisables à des fins de défense contre l’incendie (nouvel article D.153-26 du Code forestier).
La carte est transmise par le département, seul ou de concert avec les autres départements de la même région, au responsable du portail national commun. Ce portail permet la consultation des bases cartographiques à chacune des échelles départementale, régionale et nationale.

Des normes cartographiques en vue d’assurer l’harmonisation nationale des cartes départementales seront définies par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

 

4 - Recommandations techniques - règles de construction - Nouvel article L.132-4-2 du code de l’urbanisme créé par l’article 27

 Dans les territoires dont les bois et forêts sont classés à risque d’incendie ou sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie, les préfets adressent aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation.

5- Transfert au président d’un groupement de collectivités compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie des attributions lui permettant de réglementer l’activité de défense extérieure contre l’incendie - Article L.5211-9-2 du CGCT complété par l’article 7

« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation à l’article L. 2213‑32, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement des attributions lui permettant de réglementer l’activité de défense extérieure contre l’incendie. »

6 - Interdiction de fumer dans les bois et forêts - Nouvel article L.131-1-1 du code forestier créé par l’article 49

La loi instaure une interdiction de fumer dans les bois et forêts et jusqu’à une distance de 200 mètres de ceux-ci pendant une période à risque définie par arrêté préfectoral.

7 - Réduction de cotisations patronales : les employeurs publics exclus du dispositif (article 52)

Les employeurs publics sont exclus du dispositif de réduction de cotisations patronales « accordé en contrepartie de la mise à disposition d’employés sapeurs-pompiers volontaires pour les services d’incendie et de secours »,
L’article 52 de la loi prévoit que pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire les cotisations à la charge de l’employeur font l’objet d’une réduction d’un montant total de 2000 euros par an. Lorsque plusieurs sapeurs-pompiers volontaires sont employés le montant total cumulé de la réduction obtenue ne peut excéder 10 000 euros par an.
Le dispositif s’applique jusqu’au 31 décembre 2026. Un rapport du Gouvernement sur l’évaluation du dispositif doit être remis au parlement au plus tard le 30 septembre 2026.

8– Mobilisation du monde agricole (article 45)

Le préfet établit une liste des personnes et des organismes pouvant être mobilisés en soutien aux actions de lutte contre les incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et prévoit leurs conditions d’intervention.
Cette liste inclut les agriculteurs disponibles et volontaires dans chaque commune ainsi que leurs citernes d’eau (nouvel article L.131-3-1 du code forestier).

 

Parmi les autres mesures, on peut relever la possibilité pour le préfet :

 de faire appel par réquisition aux agriculteurs et aux entreprises de travaux forestiers, notamment pour l’approvisionnement en eau. Les personnes réquisitionnées sont dédommagées selon les règles prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (nouvel article L.131-3-1 du code forestier),

 d’interdire en cas de risque incendie très sévère et en lien avec les organisations professionnelles d’exploitants agricoles, la réalisation de certains travaux agricoles lors des plages horaires les plus à risque (article L.131-6 complété).

9 - Sensibilisation aux risques majeurs

La commission mixte paritaire a supprimé l’obligation pour les employeurs publics et privés d’organiser au moins une fois par an une sensibilisation aux risques majeurs et aux conduites et comportements à tenir.

En revanche, le législateur pérennise et inscrit dans la loi l’organisation d’une journée nationale de la résilience en vue d’assurer la préparation de la population face aux risques naturels ou technologiques (modalités fixées par décret – nouvel article L.731-1-1 du code de la sécurité intérieure). Cette journée a lieu le 13 octobre.

10 - Reboisement sélectif

Les derniers articles de la loi visent à financer la reconstitution de forêts plus résilientes. L’article L121-6 du code forestier est modifié en ce sens pour que les
travaux de reboisement ou favorisant la régénération naturelle respectent des seuils de diversification des essences, prennent en compte le changement climatique et permettent le maintien de zones pare-feu d’une largeur définie par l’autorité de l’Etat dans la région.