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Poursuites pénales - Frais d’avocat - Libre choix - Contestation du montant des honoraires

Publié le 28 septembre 2017

La collectivité est-elle tenue, au titre de la protection fonctionnelle, de prendre en charge l’intégralité des frais d’avocat nécessaires à la défense d’un agent poursuivi dans l’exercice de ses fonctions ?

Non : si la mise en œuvre de la protection fonctionnelle peut prendre la forme d’une prise en charge des frais, notamment des honoraires de l’avocat librement choisi par l’agent, l’administration n’est pas tenue de prendre à sa charge, dans tous les cas, l’intégralité de ces frais. Dans le cas où la collectivité et le conseil de l’agent ne parviennent pas à un accord, notamment par la voie d’une convention, sur le montant de ces honoraires, il appartient alors à l’agent, au fur et à mesure du règlement des honoraires qu’il effectue auprès de son conseil, d’en demander le remboursement à la collectivité publique dont il dépend, qui peut alors décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier. Rappelons à ce titre que les conditions de prise en charge des honoraires d’avocat au titre de la protection fonctionnelle ont été modifiées par le Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit (articles 5 et suivants).

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 9 mai 2017, N° 15BX01768