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Poursuites pénales - Présomption d’innocence - Relaxe

Publié le 28 septembre 2017

Une collectivité territoriale est-elle tenue, par respect pour le principe de la présomption d’innocence, d’accorder la protection fonctionnelle à un agent poursuivi pénalement ?

Non : la collectivité territoriale doit se prononcer au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant le cas échéant, d’une part, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale, sans attendre l’issue de cette dernière ou de la procédure disciplinaire, ainsi que, d’autre part, sur les éléments objectifs postérieurs. Une faute commise par un fonctionnaire ou agent public qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d’une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.

En l’espèce il était reproché à un agent d’avoir donné l’ordre à plusieurs agents municipaux sous ses ordres d’effectuer des travaux à son domicile et chez des particuliers pendant leur temps de travail et, d’autre part, d’avoir vendu de la ferraille et du matériel municipal hors d’usage entreposés au centre technique municipal sans avoir eu qualité pour le faire et d’avoir perçu directement les produits de cette vente. L’agent avait été condamné en première instance, mais il avait été relaxé en appel. Et ce n’est qu’après avoir obtenu cette relaxe qu’il avait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. La collectivité le lui avait refusée estimant que le fonctionnaire avait commis une faute personnelle. La cour administrative d’appel de Bordeaux donne raison au fonctionnaire dès lors qu’à la date à laquelle cette décision de refus a été opposée, l’intéressé avait été relaxé. Il s’ensuit qu’en refusant d’accorder à l’intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle, le maire de la commune a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité territoriale.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 9 mai 2017, N° 15BX01768