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Absence d’évaluation environnementale - Demande en référé

Une commune peut-elle invoquer l’absence d’évaluation environnementale pour demander, en référé, la suspension de la modification du schéma départemental des carrières décidée par le préfet de Région pour la construction d’une route ?

Oui : le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-12 du code de l’environnement, doit en principe faire droit aux demandes de suspension des décisions d’approbation des plans, schémas, programmes ou autres documents de planification visés aux I et II de l’article L. 122-4 dès lors qu’il constate l’absence de l’évaluation environnementale, lorsqu’elle est requise. Il en va ainsi non seulement lorsque l’étude d’impact est systématiquement exigée par la réglementation en vigueur, mais également lorsqu’il a été décidé, à la suite d’un examen au cas par cas, de ne pas procéder à cette évaluation en raison du caractère mineur des modifications opérées. Il appartient au juge des référés d’apprécier si, en l’état de l’instruction et eu égard à la portée des modifications opérées, une évaluation environnementale était nécessaire. En l’espèce, une commune de la Réunion contestait la modification du schéma départemental des carrières, afin de pouvoir exploiter quatre nouveaux sites pour la construction d’une liaison routière côtière de 12,5 km dite " Nouvelle route du littoral " et reprochait l’absence d’évaluation environnementale. Le Conseil d’Etat approuve cependant le juge des réfères d’avoir considéré qu’aucune étude environnementale n’était en l’espèce nécessaire au regard :

  • du caractère mineur des modifications opérées, compte tenu notamment de la superficie limitée des quatre nouveaux sites susceptibles d’être exploités par rapport à la superficie totale des sites exploitables ;
  • du fait que le volume global de matériaux extraits restera inchangé ;
  • et de l’absence de remise en cause de l’économie générale du schéma départemental des carrières.

Conseil d’État, 19 juin 2015, N° 386291