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Pas de verglas sur les pistes vertes !

Cour de cassation, 3 juillet 2013, n° 12-14216

La présence d’une plaque de verglas sur une piste verte de faible dénivelé constitue-t-elle un danger anormal nécessitant des mesures de sécurité spécifiques ?

 [1]


Oui confirme la Cour de cassation, l’exploitant d’un domaine skiable étant tenu d’une obligation de sécurité (de moyens et non de résultat cependant) à l’égard des usagers. Une commune est ainsi jugée responsable du grave accident survenu à une jeune skieuse qui a percuté un rocher après avoir glissé sur une plaque de verglas. La circonstance que la victime évoluait sur une piste verte de faible dénivelé ne constitue pas une cause d’exonération. Au contraire : ces pistes étant essentiellement fréquentées par des skieurs débutants ou peu expérimentés, il appartient à l’exploitant du domaine d’en assurer un entretien plus rigoureux. Peu importe en l’espèce que la victime était étudiante en sport et pratiquait le ski depuis 10 ans, son niveau restant encore très perfectible. Ainsi la commune a manqué à son obligation de moyens en omettant de poser des filets de protection le long de la zone boisée et parsemée de rochers, le risque qu’un skieur peu expérimenté termine sa course contre un arbre ou un rocher après avoir glissé sur une plaque de verglas ne pouvant être sous-estimé.

Après avoir glissé sur une plaque de verglas alors qu’elle évoluait sur la portion réduite d’une piste verte [2], une jeune skieuse heurte violemment un rocher en bordure de piste [3]. Devenue tétraplégique, elle recherche la responsabilité de la commune en qualité d’exploitant du domaine skiable sur le fondement de l’article 1147 du code civil.

En défense, la commune souligne qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens et que la présence d’une plaque de verglas sur une piste verte, normalement enneigée et de faible dénivelé (12%), ne constitue pas un danger anormal auquel doit s’attendre un skieur de niveau moyen.

Ce d’autant que la victime, étudiante en sciences et techniques des activités physiques et sportives [4], connaissait le domaine skiable de la commune et avait un bon niveau de ski, loisir qu’elle pratiquait depuis une dizaine d’années.

La responsabilité de la commune n’en n’est pas moins retenue. Ce que confirme la Cour de cassation qui approuve les juges du fond d’avoir :

 "relevé l’existence d’un risque tout particulier lié à la présence d’une plaque de verglas dans une portion réduite de la piste, bordée à sa gauche par des arbres et des rochers, ces derniers étant plus ou moins dissimulés par la végétation " ;

 "et retenu qu’au passage de cette plaque, la probabilité pour le skieur de tomber et de terminer sa course en dehors de la piste contre un arbre voire un rocher avait été fortement sous-estimée par l’exploitant".

Le risque est jugé d’autant plus élevé que la piste verte est empruntée par des skieurs débutants, ou d’un niveau moyen, ne maîtrisant assurément pas toutes les techniques de ski. En outre le pisteur secouriste chargé de la reconnaissance de la piste avant l’ouverture du domaine, avait alerté son chef de service de la dureté de la surface le jour de l’accident.

Et les juges d’en conclure que la commune a "manqué à son obligation de moyens en omettant de poser des filets de protection le long de la zone boisée et parsemée de rochers".

Cour de cassation, 3 juillet 2013, n° 12-14216

[1Photo : © Podfoto

[2Présence d’une rampe de surf au milieu de la piste et qui la séparait en deux. La plaque de verglas se trouvait sur la portion de gauche bordée par la forêt d’un côté et la rampe de surf de l’autre.

[365 mètres en contre-bas de la plaque de verglas

[4Et qui se destinait à être professeure de sport.