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Collectivité victime de diffamation : seul le parquet peut déclencher les poursuites

Cass crim 31 janvier 2006, n° de pourvoi : 05-82411, Publié au bulletin

Les poursuites en matière de diffamation sont soumises à un formalisme très strict sous peine de nullité de la procédure. Illustration dans cette affaire. L’auteur d’un tract est relaxé car le parquet n’a pas exercé l’action pubique.

Un collectif d’éducateurs travaillant dans un foyer de l’enfance publique d’un département dénonce dans un tract l’existence de dysfonctionnements et d’actes de maltraitance sur certains enfants.

Le conseil général porte plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation envers une administration publique sur le fondement de l’article 30 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. L’éducateur qui avait pris l’initiative du tract est poursuivi mais est relaxé en première instance.

Sur appels du parquet et du Département, la Cour d’appel soulève d’office la nullité des poursuites : en cas de diffamation envers une administration publique seul le ministère public peut exercer l’action publique de ce chef en application de l’article 48 de la loi de 1881. Le Département n’était donc pas fondé à agir sans déclenchement des poursuites en bonne et due forme par le parquet. Or en l’espèce ce dernier s’était contenté d’une demande qu’il "soit informé sur les faits considérés" sans plus de précisions. Peu importe à cet égard que la plainte du Département soit elle précise et circonstanciée dès lors que celle-ci est, en l’absence d’action du parquet, dépourvue de tout effet juridique.