Le président d’un Conseil général se défend d’une quelconque prise illégale d’intérêts puisqu’il estime ne pas avoir pris part dans le choix du prestatire du département. Peu importe, rappelle la Cour, dès lors qu’il conserve la surveillance des opérations pour lesquelles il a donné délégation de signature.
Un président de Conseil général est actionnaire à hauteur de 36 % d’une société qui a reçu des avances de trésorerie de la part d’un prestataire assurant la communication du (…)
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Exécutifs départementaux
Articles
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Prise illégale d’intérêt : l’élu n’était pas au parfum …
30 novembre 2005, par Luc BRUNET -
Délégation de pouvoir
26 août 2010, par Luc BRUNETLes délégations consenties par le conseil municipal au maire dessaisissent-elle l’assemblée délibérante ?
Compte-tenu d’une divergence de jurisprudence, il existe une incertitude juridique sur ce point. "L’exercice par le maire des attributions qui lui sont déléguées par le conseil municipal est régi par les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales.
Selon un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon (n° 07LY00142), en date du 17 janvier (…) -
Prise illégale d’intérêts : suffit-il de faire le mort lors de la passation du marché ?
9 février 2005, par Luc BRUNETVoilà un arrêt qui bat en brèche une idée reçue : non, lorsque le maire ou le président d’une collectivité territoriale est "intéressé" de façon "quelconque" par la décision de la commission d’appels d’offres qu’il préside, il ne lui suffit pas de ne pas prendre part au vote. Ni de déléguer sa signature. La prise illégale d’intérêt tient à la nature de sa fonction : nonobstant sa discrétion au moment de leur passation, n’a-t-il pas en effet tout pouvoir dans la surveillance et (…)
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Actions en justice introduites au nom d’un département : commission permanente ou conseil général ?
6 septembre 2010, par Luc BRUNETUn président de conseil général peut-il introduire une action en justice sur la base d’une délibération de la commission permanente ?
Uniquement si le conseil général a délégué ses attributions en ce sens à la commission permanente. A défaut de délégation à la commission permanente, seule une délibération du conseil général peut autoriser le président à agir en justice. Ce n’est que pour les actions en défense qu’un avis conforme de la commission permanente suffit. Un conseil général (…)