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Débordement d’un réseau d’eaux usées > Contamination d’un élevage > Responsabilités

Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 avril 2026 : n° 2302468

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Contamination d’un élevage par la salmonellose : la responsabilité d’un gestionnaire d’un réseau d’assainissement peut-elle être engagée, même sans faute, après un débordement d’eaux usées consécutive à un violent orage ayant favorisé la présence de rats ?

Oui estime le tribunal administratif de Strasbourg. Dès lors qu’un lien direct est établi entre le rejet d’eaux usées et la contamination du cheptel, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage public peut être retenue. Ce lien peut résulter d’un faisceau d’indices concordants : chronologie des symptômes, analyses sanitaires, mode de transmission de la bactérie et absence d’autre cause plausible. 
👉 Au cas présent, la surverse d’eaux usées provenant de la canalisation gérée par un syndicat mixte des eaux et de l’assainissement, consécutive à un épisode orageux, a directement contribué à la contamination du cheptel par la salmonellose. Les débordements d’eaux usées ont en effet favorisé un environnement propice à la prolifération de rats, vecteurs classiques de la bactérie.
Le dommage présente le caractère d’un dommage accidentel de travaux publics engageant la responsabilité sans faute du syndicat.
👉 Le gestionnaire ne peut s’exonérer en l’espèce ni par la force majeure, ni par la faute de la victime.
Les pluies en cause, faute de présenter une intensité et une imprévisibilité exceptionnelles au regard des précédents connus dans la région, ne constituent pas un évènement de force majeure.
La seule existence de raccordements privés ne suffit pas à caractériser une faute de la victime. Encore faut-il démontrer que ces raccordements ont contribué au dommage. Tel n’est pas le cas lorsque l’exploitation ne rejetait dans le réseau que des eaux pluviales et que les autres eaux de l’exploitation faisaient l’objet d’une évacuation distincte conforme à la réglementation applicable.
Le gestionnaire du réseau est condamné à verser 35 488 euros à l’exploitant au titre notamment des pertes de lait, des frais vétérinaires, du décès d’animaux et des pertes liées aux réformes anticipées du cheptel.