Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

DECI > Poteau difficilement accessible > Manque d’information > Responsabilités

Cour administrative d’appel de Toulouse, 7 avril 2026 : n°24TL02203

Poteau d’incendie difficilement accessible et absence d’information sur un point d’eau naturel : la commune engage-t-elle sa responsabilité en cas d’incendie ?

Potentiellement oui, l’absence d’un point d’eau immédiatement mobilisable par les secours, ou le défaut d’information préalable sur un point d’eau naturel utilisable, peut bien révéler une carence fautive de la commune dans l’exercice de ses obligations en matière de défense extérieure contre l’incendie. Mais pour que la responsabilité soit engagée encore faut-il démontrer que cette carence fautive a directement causé ou aggravé le dommage. 

👉 Le maire est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie. La commune doit veiller à l’existence de points d’eau identifiés et utilisables par les secours (articles L. 2213-32, L. 2225-2 du Code général des collectivités territoriales).

En l’espèce, la faute tient d’abord à la difficulté d’accès au poteau d’incendie le plus proche, pourtant en parfait état de fonctionnement, en raison du franchissement d’une voie ferrée.
Elle tient ensuite à l’absence d’information préalable des secours sur l’existence d’un point d’eau naturel susceptible d’être utilisé, ainsi que sur ses caractéristiques, notamment le volume d’eau mobilisable pour la lutte contre l’incendie.

👉 Mais cette faute ne suffit pas à elle seule à engager la responsabilité de la commune s’il n’est pas démontré qu’elle a eu une incidence directe et certaine sur l’ampleur du sinistre.

Or, l’incendie s’est propagé avec une telle rapidité et une telle intensité liée notamment à la configuration des lieux, aux caractéristiques de la construction et à la présence de matériaux hautement combustibles, que les dommages auraient été les mêmes même avec davantage d’eau disponible estime la cour administrative d’appel.

👉 Faute de lien de causalité direct et certain entre la carence relevée et l’aggravation du dommage, la demande indemnitaire du propriétaire de la maison détruite et son assureur est rejetée.