Suppression de l’obligation de collecte hebdomadaire des ordures ménagères résiduelles
- Le décret supprime la fréquence minimale règlementaire de collecte des ordures ménagères résiduelles. Il appartient désormais au maire ou au président du groupement compétent de déterminer par arrêté la fréquence de ramassage. L’autorité locale doit tenir compte :
- des caractéristiques démographiques et géographiques du territoire ;
- de la typologie de l’habitat ;
- des quantités d’ordures ménagères résiduelles produites ;
- des variations saisonnières de population ;
- des objectifs du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés.
- de protection de la salubrité publique et de l’environnement ;
- ainsi qu’un niveau de qualité de service à l’usager.
Un maire ne peut pas organiser dans sa commune un mode de collecte des déchets différent de celui déployé par la communauté de communes et ce même s’il s’est opposé au transfert de son pouvoir de police spéciale relatif aux déchets comme le prévoit l’article L.5211-9-2 du CGCT. En effet "le choix de collecter les déchets de porte à porte a trait aux modalités de ramassage des déchets ménagers et relève, par suite, non des pouvoirs de police spéciale du maire envers ses usagers mais de l’organisation du service public de collecte des déchets ménagers dont la compétence incombe, en vertu de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, à la communauté de communes " (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 13 janvier 2026, n° 25BX00842)
Urbanisme : des formalités allégées
Droit de préemption urbain : réutilisation de l’avis du service des Domaines (article R.213-21 du Code de l’urbanisme modifié)
Cette mesure entérine une pratique déjà admise et permet d’éviter des consultations redondantes, contribuant à accélérer les procédures de préemption. Cette disposition s’applique depuis le 29 juillet 2026.
Lotissements : champ du permis d’aménager (article R. 421-19 du Code de l’urbanisme)
L’article 10 modifie l’article R. 421-19 du Code de l’urbanisme. Le décret supprime l’obligation de permis d’aménager qui résultait de la seule localisation du lotissement dans un site patrimonial remarquable, aux abords d’un monument historique, dans un site classé ou en instance de classement. Ces opérations relèvent désormais d’une simple déclaration préalable.
Demeurent soumis à permis d’aménager les lotissements prévoyant la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement, lorsque leur réalisation est à la charge du lotisseur.
Cette nouvelle règle s’applique aux demandes déposées à compter du 28 septembre 2026.
Le passage du permis d’aménager à la déclaration préalable ramène le délai d’instruction de droit commun de trois mois à un mois, sous réserve d’une majoration d’un mois dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou aux abords des monuments historiques, et d’une prolongation de deux mois en cas de recours contre la position de l’architecte des Bâtiments de France. L’accord de l’ABF demeure requis sur le fond : la simplification porte sur la forme du titre délivré, non sur le contrôle exercé sur le projet.
Autres allègements du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme
L’article 10 regroupe également d’autres mesures applicables, comme le nouveau régime du
lotissement :
• l’exigence d’un exemplaire supplémentaire du dossier de permis sur support dématérialisé
est supprimée, de même que le renvoi à un arrêté ministériel pour la définition des conditions de
dépôt ;
• pour les projets bénéficiant d’un dépassement de volume constructible au titre du 2° de
l’article L. 151-28 du Code de l’urbanisme, le dossier est désormais complété par un tableau
indiquant le nombre de logements prévus et la part de logements locatifs sociaux, ou par une
attestation du demandeur en cas de projet de résidence universitaire.
Déclararation attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT)
- le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ;
- le bénéficiaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable ;
- ou l’architecte ou l’agrée en architecture lorsqu’il avait dirigé les travaux.
Publicité des ScoT, PLU et cartes communales
L’article 12 du décret réorganise les règles de publicité des SCoT, PLU et cartes communales. Il consacre plus clairement le rôle du portail national de l’urbanisme pour la publication électronique de certains actes.
Pour les ScoT :
- Le I de l’article R. 143-14 vise principalement des arrêtés préfectoraux relatifs au périmètre ou à la mise en compatibilité du SCOT. Ces actes doivent être publiés au recueil des actes administratifs de l’État dans le département (article R. 143-15).
- Le II de l’article R. 143-14 vise les actes de procédure portés par la collectivité ou l’établissement public compétent dans le cadre de l’élaboration et de l’évolution du SCOT. Cet article dresse une liste précise des actes soumis à la publication électronique sur le portail national de l’urbanisme prévue à l’article R. 143-16.
- la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du SCoT ;
- la délibération définissant, le cas échéant, les objectifs et les modalités de la concertation lors d’une modification ;
- la délibération arrêtant le projet de SCoT ;
- la délibération décidant de maintenir le schéma en vigueur ou de le mettre en révision à la suite de son analyse périodique ;
- la décision ou la délibération prononçant une déclaration de projet ;
- la délibération approuvant la modification ou la révision du SCoT ;
- les actes mettant le schéma en compatibilité dans le cadre d’une procédure intégrée ;
- la décision de soumettre ou non la procédure à évaluation environnementale en application de l’article R. 104-33 du Code de l’urbanisme.
L’article R. 143-16 prévoit un régime subsidiaire lorsque la publication sur le portail national de l’urbanisme est empêchée, soit pour des raisons liées au fonctionnement du portail, soit en raison de difficultés techniques avérées. Dans cette hypothèse, la publication électronique s’effectue selon les conditions prévues à l’article R. 2131-1 du CGCT. L’acte doit alors être mis à disposition du public dans son intégralité, sur le site internet de la collectivité ou du groupement compétent, dans un format non modifiable, permettant sa conservation, garantissant son intégrité et autorisant son téléchargement. La version électronique doit également mentionner, de manière lisible, le prénom, le nom et la qualité de son auteur ainsi que la date de mise en ligne, pour une durée de publicité qui ne peut être inférieure à deux mois.
– au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ;
– dans les mairies des communes membres concernées.
Les articles R. 153-20 à R. 153-22 du Code de l’urbanisme distinguent désormais les arrêtés préfectoraux de mise en compatibilité du PLU, soumis à des mesures classiques de publicité et d’information, et les actes de procédure relatifs à l’élaboration, la révision, la modification, la mise à jour ou l’évaluation environnementale du PLU, qui relèvent d’une publication électronique sur le portail national de l’urbanisme.
Le II de l’article R. 153-20 identifie précisément les actes relevant de la publication électronique sur le portail national de l’urbanisme.
- la délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de l’arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, et de la délibération motivée mentionnée à l’article L. 153-38, lors de la modification du plan local d’urbanisme ;
- la délibération qui abroge un plan local d’urbanisme ;
- la délibération qui arrête un projet de plan local d’urbanisme en application de l’article L.153-14 ;
- la décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet dans les conditions prévues à l’article L.153-58 ;
- la délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d’urbanisme pour le mettre en compatibilité avec un document mentionné aux articles L. 131-4 et L. 131-5 dans les conditions prévues à l’article L.153-51 ;
- la décision mentionnée à l’article R.104-33 de réaliser ou non une évaluation environnementale ;
- la délibération décidant de maintenir en vigueur, de mettre en révision ou de modifier un plan local d’urbanisme, en application de l’article L.153-27 ;
- l’arrêté du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constatant qu’il a été procédé à la mise à jour du plan local d’urbanisme dans les conditions prévues à l’article R.153-18.
Comme pour les SCoT, le décret prévoit pour les PLU un régime de secours en cas d’impossibilité de publication sur le portail national de l’urbanisme, ainsi qu’une articulation avec le régime d’affichage applicable aux communes de moins de 3 500 habitants en application de l’article L. 2131-1, IV, du CGCT.
Avant le décret, l’article R. 163-9 du Code de l’urbanisme reposait notamment sur un affichage pendant un mois, une insertion dans un journal diffusé dans le département et, pour certaines collectivités, une publication au recueil des actes administratifs.
Dans sa nouvelle rédaction, l’article R. 163-9 soumet à publication électronique sur le portail national de l’urbanisme :
- la délibération approuvant ou révisant la carte communale ;
- l’arrêté rectifiant une erreur matérielle ;
- l’arrêté du maire ou du président de l’EPCI constatant la mise à jour de la carte communale ;
- la délibération abrogeant la carte communale ;
- la décision de réaliser ou non une évaluation environnementale sur le fondement de l’article R. 104-33.
En cas d’impossibilité de publication sur le portail, liée à son fonctionnement ou à des difficultés techniques avérées, la publication électronique s’effectue selon les conditions prévues à l’article R. 2131-1 du CGCT.
Recours contre les décisions de l’architecte des Bâtiments de France
L’article 13 du décret modifie l’autorité compétente pour connaître des recours ouverts lorsqu’un projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords d’un monument historique.
Ce qui change : lorsque l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme est en désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, le recours qu’elle forme est désormais adressé au préfet de département, et non plus au préfet de région ; le préfet statue après consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (article R. 423-68 du Code de l’urbanisme). Le préfet de région ne demeure compétent que lorsque la décision est prise, au nom de l’État, par le préfet ou le maire en application du b de l’article L. 422-1 ou de l’article L. 422-2 du Code de l’urbanisme.
Le recours du demandeur suit le même mouvement : en cas d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’ABF, il saisit désormais le préfet de département, la compétence du préfet de région étant réservée aux décisions d’opposition ou de refus relevant de la compétence du préfet en application de l’article R. 422-2 du Code de l’urbanisme (article R. 424-14 du Code de l’urbanisme).
SRADDET : simplification du processus d’évolution
Le SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires) fixe à l’échelle régionale les objectifs et règles en matière d’aménagement du territoire, de sobriété foncière, de mobilité, d’énergie, de biodiversité et de gestion des déchets. Il sert notamment de cadre à la territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Jusqu’à présent, la liste des projets d’envergure régionale pris en compte dans la territorialisation de la réduction de la consommation d’espaces et de l’artificialisation était intégrée au fascicule du SRADDET.
Ce qui change :
Photovoltaïque - Evaluation environnementale
Le nouveau seuil s’applique aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet, ou l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, est saisie à compter de la publication du décret, soit le 28 juillet 2026.
Diagnostic structurel (Sécurité des immeubles collectifs) : intervention d’office du maire
Issu de la loi du 9 avril 2024, dite « Loi Habitat dégradé », le diagnostic structurel des immeubles collectifs d’habitation répond à une série d’événements tragiques survenus ces dernières années, notamment les effondrements d’immeubles à Marseille (2018) et à Lille (2022). Ce dispositif vise à anticiper les risques liés à la solidité des bâtiments et à la sécurité des occupants, en évaluant leur état structurel. A défaut, le maire peut faire réaliser d’office le diagnostic en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires et à ses frais (article L.126-6-1 du CCH).
- faire procéder à toute investigation utile ;
- désigner un professionnel disposant des compétences exigées par le Code de la construction et de l’habitation.
Lorsque l’accès aux locaux est requis, il y est procédé selon la procédure de l’article L. 511-7 du Code de la construction et de l’habitation. Le texte précise également que les frais engagés par la commune pour la réalisation du diagnostic sont recouvrés auprès du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires comme en matière de contributions directes, à son profit.
La mesure est entrée en vigueur le 29 juillet 2026.
Autres mesures notables
- Le texte (article 2 du décret) assouplit les conditions d’inhumation dans les propriétés privées en outre-mer. Pour mémoire, l’article L. 2223-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet l’inhumation sur une propriété privée, à condition que celle-ci soit située hors des villes et des bourgs et respecte les distances réglementaires. Le dispositif vient préciser, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte, la définition de la notion de « ville ou bourg » :
- Jeux olympiques et paralympiques des Alpes 2030 : le « permis à double état » : les articles 25 et 26 du décret organisent, pour les projets nécessaires aux Jeux olympiques et paralympiques des Alpes 2030, un régime d’autorisation unique dit « permis à double état », qui permet d’inclure dans un même permis de construire ou d’aménager l’état provisoire requis pour la phase olympique et l’état définitif correspondant aux affectations postérieures. La demande précise la consistance du projet aux deux états, décrit les travaux impliqués par le passage de l’un à l’autre et indique les éléments qui n’ont pas vocation à être modifiés après les Jeux ; les plans, la notice et les surfaces de plancher font apparaître les deux états. La déclaration d’ouverture de chantier et la déclaration d’achèvement des travaux sont produites à chacune des deux étapes, et le permis n’est pas périmé si les travaux sont interrompus plus d’une année entre elles, dans la limite de deux ans. Concrètement, les collectivités hôtes n’auront pas à redéposer un dossier d’urbanisme pour transformer un hébergement de délégation sportive après l’événement. Ces dispositions s’appliquent aux demandes déposées à compter de l’entrée en vigueur du décret, soit le 29 juillet 2026.
- Le décret élargit les possibilités de délégation du président du conseil d’administration du CCAS. Celui-ci peut désormais déléguer ses fonctions ou sa signature aux professionnels chargés de la direction d’un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux créés ou gérés en services non personnalisés par le CCAS, pour les décisions relatives à leur établissement ou service (article R.123-23 du Code de l’action sociale et des familles modifié).
- Les demandes de concession d’utilisation du domaine public maritime sont désormais publiées sur les sites internet des services de l’État, en remplacement des annonces dans la presse. Un affichage reste obligatoire dans la ou les mairies concernées (article R.2124-5 du Code général de la propriété des personnes publiques modifié). L’avis et l’affichage doivent fixer un délai d’au moins vingt et un jours pour recueillir les remarques des personnes intéressées ; les consultations qui suivent peuvent toutefois être engagées sans attendre l’expiration de ce délai, ce qui autorise un chevauchement des phases et devrait réduire la durée totale de l’instruction.
- Le décret modifie la durée de désignation du maire appelé à siéger au sein de la commission départementale de vidéoprotection. Alors que tous les membres de cette commission étaient jusqu’à présent désignés pour trois ans, le maire titulaire et son suppléant le sont désormais pour la durée de leur mandat municipal (article R.252-10 du Code de la sécurité intérieure modifié).
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La convocation des membres de la commission départementale de coopération intercommunale est désormais adressée de manière dématérialisée, ou par écrit au domicile de l’intéressé sur sa demande, accompagnée d’un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l’ordre du jour, cinq jours francs au moins avant la réunion (article 1er du décret ; article R. 5211-36 du CGCT).
- Les règles applicables aux garanties d’emprunt accordées par les collectivités territoriales aux entreprises sont harmonisées et étendues, au-delà des communes, aux départements et aux régions. La déclaration exigée au titre des aides de minimis à l’immobilier d’entreprise est désormais appréciée sur une période de trois ans précédant sa signature (articles 5 et 6 du décret).
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L’article 17 du décret ajuste plusieurs paramètres du dispositif de l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi SRU). Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune sont désormais déduites de la population prise en compte pour le calcul des obligations, le coût d’éviction associé étant intégré aux éléments retenus au titre de l’article L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitation. Les communes concernées ont intérêt à faire chiffrer l’incidence de cette déduction sur leurs obligations.
Ce que le CNEN a retenu, et ce qui a été retiré du texte
Sur l’une de ces réserves, l’exécutif a suivi l’avis du CNEN : la déconcentration envisagée de la procédure de délivrance des dérogations à la protection stricte des espèces protégées ne figure plus dans le texte définitif. Les représentants du bloc communal avaient sollicité le maintien de l’avis des instances scientifiques compétentes (conseil scientifique régional du patrimoine naturel, conseil national de la protection de la nature) afin de ne pas fragiliser juridiquement les décisions d’urbanisme des communes et groupements.
Deux réserves ont en revanche donné lieu à un avis défavorable maintenu, sans que le gouvernement ne modifie le texte sur ces points : celle relative au risque d’autorisation tacite de l’architecte des Bâtiments de France en matière de lotissement (article 10), et celle relative à la réduction de la participation du public sur les projets photovoltaïques (article 18).
S’agissant du régime du « permis à double état » pour les JOP des Alpes 2030, les représentants des élus avaient par ailleurs préconisé de garantir que les collectivités territoriales conservent la faculté d’exercer un suivi à l’issue de l’achèvement de la période transitoire.
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Communiqué de presse : Publication d’un deuxième « méga-décret » de simplification pour les collectivités - Source : Ministère de la Transition écologique, Aménagement du territoire
- Liste des mesures du deuxième « méga décret »
- Deux premiers décrets ont été publiés le 21 février 2026 (Décret n°2026-117 du 20 février 2026 , Décret n°2026-118 du 20 février 2026). Les décrets allègent ou adaptent de nombreuses procédures applicables aux collectivités dans des domaines aussi divers que le fonctionnement institutionnel, l’urbanisme, la commande publique, l’environnement, la fonction publique, le logement ou les transports.
- Un méga-décret pour simplifier les démarches administratives des collectivités - Source : ecologie.gouv.fr.