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Interdiction de circulation des poids lourds sur un pont : prendre un arrêté ne suffit pas, encore faut-il le rendre effectif

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 16 juin 2026 : n° 24BX01090

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Le non-respect répété d’une interdiction de circulation peut-il révéler une carence de l’autorité de police ?

 
Oui répond ici la cour administrative d’appel, la persistance des infractions peut réveler l’inefficacité des mesures mises en place. Si l’autorité compétente, informée de cette situation, ne réévalue pas son dispositif et n’adopte pas de mesures adéquates, son abstention peut constituer une faute. 

👉 Le président du conseil départemental exerce en vertu de l’article L. 3221-4 du Code général des collectivités territoriales les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine départemental notamment en matière de circulation sous réserve des pouvoirs de police du maire et des pouvoirs attribués au préfet.
👉 Au cas présent, des mesures avaient certes été prises pour empêcher la circulation des poids lourds sur un pont : un arrêté interdisait la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes sur la section de la route départementale située hors agglomération, une signalisation avait été installée et l’interdiction avait été diffusée aux logiciels de navigation. Malgré ces mesures, des poids lourds continuaient à emprunter le pont ou à manœuvrer à ses abords occasionnant des dégradations répétées à la clôture d’un riverain.

❌ Ces mesures ne sont pas suffisantes pour assurer l’effectivité de l’interdiction. Le président du conseil départemental, informé de la persistance des infractions, aurait dû adopter des mesures de police plus adaptées. Son absentation constitue une carence fautive de nature à engager la responsabilité du département.

 En revanche, les responsabilités de la commune et de l’Etat sont écartées.

 
Le propriétaire d’une maison d’habitation située au bord d’une route départementale de Gironde se plaint de dégradations causées à sa clôture par des manœuvre de poids lourds empruntant un pont de type Eiffel construit en 1880. 

Pourtant en avril 2020, le président du Conseil départemental de la Gironde a interdit la circulation des véhicules d’un poids égal ou supérieur à 7,5 tonnes sur la section de la route départementale située hors agglomération, dans les deux sens de circulation. Cette mesure visait à empêcher le passage de ces véhicules sur cet ouvrage. 

Malgré l’interdiction et la signalisation installée des poids lourds ont continué à emprunter le pont. Certains conducteurs, constatant tardivement l’interdiction, effectuent des manœuvres de retournement devant la propriété du riverain occasionnant à plusieurs reprises des dégâts à sa clôture. 

Après avoir vainement sollicité la commune, le département et les services de l’Etat afin d’obtenir le réaménagement de la signalisation ainsi que l’installation d’équipements empéchant l’accès au pont, le riverain saisit le tribunal administratif de Bordeaux. Il réclame 7000 euros en réparation des préjudices subis. 

Le tribunal condamne le département à lui verser 3108 euros et enjoint au président du conseil départemental de prendre toute mesure permettant d’assurer l’effectivité de l’interdiction dans un délai de 6 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Le département relève appel de ce jugement.
 

Responsabilité du département retenue


Dans un premier temps, la cour rappelle la répartition des compétences entre le département propriétaire et gestionnaire de la voirie départementale et le maire titulaire du pouvoir de police de circulation à l’interieur de l’agglomération.

Aux termes de l’article L.3221-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires et au représentant de l’Etat dans le département.

Quant au maire il exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations conformément à l’article L. 2213-1 du CGCT.

Il résulte de ces dispositions que :
  • le département est seul compétent pour réaliser des travaux d’aménagement ou d’entretien de son domaine routier, y compris à l’intérieur des agglomérations, dès lors que ces travaux ne privent pas de leur portée les pouvoirs de police du maire ;
  • le maire peut, de son côté, décider de l’installation de dispositifs de ralentissement sur une route départementale à l’intérieur de l’agglomération à condition qu’ils ne modifient pas l’assiette de la voie. Dans le cas contraire, l’accord préalable du département est requis.

Au cas présent, le département n’était pas resté inactif, plusieurs mesures avaient été prises :
  • Arrêté d’interdiction de circulation du 7 avril 2020 ; 
  •  Création d’un dispositif de rétrécissement de la chaussé sur la route départementale à l’intérieur de l’agglomération afin de limiter l’accès des poids lourds au pont ;
  • Mise en place de panneaux orientant les véhicules desservant une entreprise voisine ;
  • Réalisation d’un diagnostic de signalisation verticale par le CEREMA concluant à la présence et à la visibilité de la signalisation ;
  • Publication en 2025 de l’interdiction sur le plateforme DiaLog afin que l’information soit diffusée aux GPS.

Toutefois, ces diligences ne suffisent pas à écarter la faute du département. 

En effet, les photographies, les témoignages des voisins et les dégradations constatées démontrent que les poids lourds ont continué à emprunter le pont ou à manœuvrer à proximité de la propriété du riverain.

De plus, ni la visibilité de la signalisation constatée par le CEREMA ni la diffusion de l’arrêté aux logiciels de navigation ne garantissaient à elles seules le respect effectif de l’interdiction souligne la cour admainistrative d’appel.

L’argument tenant au bon état du pont est, par ailleurs, sans lien avec le non-respect de l’interdiction de circulation.

Ainsi, compte tenu de la persistance du passage des poids lourds, le président du conseil départemental a commis une faute en s’abstenant de prendre des mesures de police adéquates permettant d’assurer le respect effectif de l’interdiction.
 

Aucune carence fautive de la commune

Plusieurs panneaux de signalisation interdisant le passage des poids lourds de plus de 7,5 tonnes avaient été installés à l’interieur de l’agglomération notamment aux intersections menant au pont.

La signalisation complémentaire réclamée par le riverain devait être implantée hors agglomération donc sur une portion ne relevant pas du pouvoir de police de la circulation du maire.

Par ailleurs, il n’est pas établi que des aménagements réalisables par la commune sans modification de l’assiette de la voirie départementale auraient permis d’empêcher effectivement l’accès des poids lourds au pont. La cour relève également que les dispositifs de type chicane auraient nécessité l’accord du département.

Enfin, l’installation d’un dispositif conduisant à interdire l’accès de tous poids lourd à la commune aurant été disproportionnée par rapport à l’objectif recherché.

Le juge écarte toute carence fautive de la commune.
 
Une commune a été jugée responsable de l’accident dont a été victime un motard sur une route départementale à l’intersection d’une propriété privée connue pour être dangereuse. Le juge retient une faute du maire dans l’exercice de son pouvoir de police qui n’a pas limité la vitesse sur cette portion de route. Zone réputée dangereuse sur une route départementale en agglomération : qui est responsable en cas d’accident ? 
 

L’exercice du pouvoir de police de la circulation sur une route départementale située en agglomération peut également conduire le maire à prendre une mesure de police immédiate si le danger est trop important pour les usagers et/ou le délai d’intervention des services du département trop long. Il peut, par exemple, procéder à une signalisation provisoire du danger.

 
La responsabilité d’une commune a été écartée par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 18 décembre 2020 dans une affaire où une automobiliste avait perdu le contrôle de son véhicule en raison de la présence de carburant sur une route départementale en agglomération. Le maire de la commune avait signalé en début d’après-midi aux services du département que la voie départementale traversant la commune était glissante à certains endroits. Et, il n’était pas démontré que, par son importance ou sa situation, la présence de corps gras sur la chaussée aurait nécessité que le maire prenne une mesure de police immédiate dans l’attente de l’arrivée des services du département (Accident en agglomération sur une route départementale : responsabilité de la commune ?)
 

L’absence de substitution du préfet ne constitue pas une faute lourde


Le riverain recherchait également la responsabilité de l’Etat au motif que le préfet n’avait pas exercé son pouvoir de substitution.

Aux termes de l’article L.3221-5 du CGCT, le préfet peut, après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil départemental en matière de police lorsque celui-ci n’y a pas pourvu.

En l’espèce, les services de l’Etat avaient été informés à plusieurs reprises du non-respect de l’interdiction.
 
Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, la cour estime que l’absence de mise en œuvre par le préfet des pouvoirs de substitution ne révèle pas une faute lourde de l’Etat.
 
La condamnation du département à verser 3108 euros au riverain est confirmée :
 
  • 108 euros au titre de la franchise demeurée à sa charge pour la réparation de sa clôture,
  •  3000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence. En effet, l’inquiétude provoquée par la passage de poids lourds davant sa propriété et sur le pont voisin ainsi que les nombreuses démarches restées vaines justifient cette indemnisation.
En revanche, le riverain n’établit pas que les autres coûts de réparation de sa clôture n’avaient pas été pris en charge par son assureur. Le requérant n’est donc pas fondé à demander l’augmentation de l’indemnisation allouée.