Une commune peut-elle voir sa responsabilité engagée après le décès d’un participant à une fête foraine heurté par le auvent d’un stand de restauration au motif que le maire n’aurait pas vérifié la solidité de l’installation ?
Non répond ici la cour administrative d’appel de Toulouse. Sauf élément particulier révélant un risque pour la sécurité du public, le maire ne commet pas de faute en ne procédant pas à une vérification spécifique du dispositif du maintien de l’auvent d’un stand de restauration. Ouf ! 👉 Les proches de la victime reprochaient à la commune de ne pas avoir justifié d’un véritable contrôle préalable du stand de restauration. Certes, le maire demeure tenu, au titre de son pouvoir de police générale de prendre les mesures adaptées pour assurer la sécurité du public. L’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales vise notamment le maintien du bon ordre dans les lieux de grands rassemblements tels que les foires, marchés, réjouissances publiques, spectacles (…). Mais, la cour n’en déduit pas une obligation générale, pour la commune, de contrôler techniquement toutes les installations privées présentes sur la fête foraine, en dehors de tout danger apparent ou de risque particulier pour la sécurité. 👉 De plus, la réglementation sur les manèges issue de la loi n°2008-136 du 13 février 2008 et du décret n°2008-1458 du 30 décembre 2008 qui impose aux exploitants des obligations de conception, d’installation, d’entretien, de contrôles techniques des manèges, machines et installations foraines ne s’applique pas à un stand de restauration, même installé dans l’enceinte d’une fête foraine.
Cette décision n’exclut pas toute responsabilité de la commune en cas d’accident survenu à l’occasion d’une fête foraine. La responsabilité aurait pu être appréciée différemment en cas de danger visible, de signalament préalable, d’une anomalie dont la commune aurait pu avoir connaissance ou d’absence totale de diligence sur la sécurité de la manifestation.
Lors d’une fête foraine, un jeune homme âgé de 20 ans est mortellement blessé par la chute de l’auvent d’un stand de restauration provoquée par la rupture des vérins qui le soutenaient.
Ses proches recherchent la responsabilité de la commune en soutenant que le maire a commis une faute dans l’exercice de son pouvoir de police en autorisant l’installation sans vérifier la solidité de la structure de ce stand. Ils reprochent plus largement à la commune de n’avoir pris aucune précaution lors du contrôle du dossier transmis par l’exploitant, préalablement à l’installation du stand.
Les requérants invoquent également la règlementation spéciale relative relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions issue de la loi n° 2008-136 du 30 décembre 2008. Cette réglementation impose notamment des obligations de contrôle technique pour les matéirels destinés à accueillir, mouvoir ou propulser des personnes dans un but de divertissement
Le tribunal administratif de Nîmes rejette leur demande, la cour administrative d’appel de Toulouse confirme ce rejet.
Pas de faute dans l’exercice des pouvoirs de police en l’absence de risque particulier
Au titre de son pouvoir de police générale le maire est garant du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques sur le territoire communal. Cette mission comprend notamment le maintien du bon ordre dans les lieux de grands rassemblements tels que les foires, marchés, réjouissances publiques, spectacles (…) (article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales).
En l’espèce, les requérants reprochaient à la commune de ne pas avoir justifié d’un véritable contrôle préalable du stand de restauration. Une sommation interpellative a été délivré au maire afin d’obtenir notamment des précisions sur les conditions dans lesquelles le stand de restauration avait été autorisé à s’installer lors de la fête foraine. En réponse, le maire avait seulement transmis le dossier de demande d’autorisation déposé par le commerçant, accepté quelques mois avant la l’évènement, en indiquant que, jusqu’en 2018, ces demandes étaient instruites par un conseiller municipal sans conservation systématique de copie par la commune.
La cour relève qu’en admettant même que les services communaux ne se soient pas assurés spécifiquement du dispositif de maintien de l’auvent, celui-ci constituait une installation « en principe dépourvue de risque particulier ». Dans ces conditions, l’absence de vérification spécifique ne caractérise pas une méconnaissance des obligations incombant au maire au titre de son pouvoir de police générale.
La responsabilité de la commune ne peut donc être engagée sur le fondement de l’article L. 2212-2 du CGCT.
La règlementation sur les manèges ne s’applique pas aux stands de restauration.
Les proches de la victime s’appuyaient également sur la règlementation relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions. Mais la cour écarte ce moyen : cette réglementation ne peut pas être utilement invoquée pour un stand de restauration.
Issue de la loi n°2008-136 du 13 février 2008 et du décret n°2008-1458 du 30 décembre 2008, cette règlementation impose aux exploitants que les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions soient conçus, construits, installés, exploités et entretenus de manière à présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou raisonnablement prévisibles, la sécurité à laquelle le public peut légitimement s’attendre.
Elle prévoit également un contrôle technique initial et périodique portant sur l’état de fonctionnement des équipements et leur aptitude à assurer la sécurité des personnes. Ce contrôle, effectué ou vérifié par des organismes agréés par l’Etat, demeure à la charge des exploitants. Ceux-ci doivent en outre informer le public, par voie d’affichage, du nom de l’organisme de contrôle technique et de la date de la dernière visite de contrôle de l’équipement.
Le décret d’application précise toutefois le champ de ce régime. Sont seuls visés les matériels destinés à être installés et assemblés en vue « d’accueillir, de mouvoir ou de propulser des personnes dans un but de divertissement ».
Or, dans l’affaire jugée par la cour administrative de Toulouse, l’équipement n’est ni un manège ni une attraction destinée à accueillir, mouvoir ou propulser des personnes dans un but de divertissement. Il s’agit de l’auvent d’un stand de restauration. La cour en déduit que cette règlementation spéciale ne peut pas être invoquée contre la commune : un stand de restauration même installé dans l’enceinte d’une fête foraine ne relève pas du régime de sécurité propre aux manèges et attractions foraines.
Le guide de préconisation du ministère de l’intérieur relatif à la sécurité des manèges, machines et installation pour fêtes foraines ou parcs d’attractions ne peut donc pas davantage être utilement opposé à la commune (Guide à retrouver ici : )
Par conséquent, la responsabilité de la commune est écartée.
Lorsque l’installation relève du régime spécial des manèges et attractions, le décret d’application organise également les relations entre l’exploitant et la commune d’accueil. Son article 11 prévoit que l’installation d’un matériel sur le territoire d’une commune donne lieu à la présentation au maire :
- des conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas échéant, du rapport de contre-visite en cours de validité et comportant des conclusions favorables ;
- d’une déclaration établie par l’exploitant précisant qu’il a réalisé les actions correctives nécessaires et que son matériel est maintenu en bon état, accompagnée des documents justificatifs.
Après installation, l’exploitant remet au maire une attestation de bon montage.
Le maire peut alors interdire l’exploitation du matériel, la subordonner à des réparations ou modifications ou à la réalisation d’un nouveau contrôle technique si l’examen des documents ou les constatations effectuées le justifient.
Pour aller plus loin :
- Guide de bonnes pratiques Fêtes et manifestations : vos responsabilités
- Circulaire du 14 mars 2011 qui précise les modalités d’application de la règlementation relative à la sécurité des manèges
- Instruction du 22 mai 2015 Sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction.
Cette décision n’exclut pas toute responsabilité en cas d’accident survenu lors d’une fête foraine. En effet, celle-ci pourrait être recherchée en présence d’un danger manifeste, d’un signalement ignoré, d’un défaut d’organisation de la manifestation ou d’une carence caractérisée dans l’exercice des pouvoirs de police. Il reste donc prudent de conserver une trace des démarches accomplies pour démontrer que le maire n’est pas resté inactif face aux impératifs de sécurité publique : demande d’autorisation, attestations d’assurance, plans d’implantation, prescriptions imposées aux exploitants, contrôles visuels préalables, échanges avec les services techniques ou la commission de sécurité lorsqu’elle est compétente.
Ainsi que le rappelle une réponse ministérielle de 2020, en cas d’accident causé par un manège ou une installation foraine entrant dans le champ de la règlementation, la responsabilité de la commune peut être recherchée si le maire n’a pas procédé à un examen suffisant des documents exigés avant l’installation du matériel conformément au décret du 30 décembre 2008. Elle peut également être engagée si le maire s’est abtenu d’user de son pouvoir de police générale face à un risque identifié notamment en cas de dysfonctionnements signalés ou de troubles constatés.
La responsabilité d’une commune a été retenue sur le fondement d’une faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police municipale dès lors que l’implantation d’un manège d’auto-tamponneuses exposait les usagers à un danger lié à la proximité immédiate de la circulation automobile. Dans cette affaire, un enfant âgé de 8 ans tombé de la plateforme entourant le manège avait été grièvement blessé sur la chaussée par un véhicule. La commune a été condamnée à garantir pour moitié l’exploitant et son assureur faute pour le maire d’avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du site d’implantation du manège (CAA Nancy, 14 novembre 1991 : n°91NC00012).
Ainsi que le rappelle une réponse ministérielle de 2020, en cas d’accident causé par un manège ou une installation foraine entrant dans le champ de la règlementation, la responsabilité de la commune peut être recherchée si le maire n’a pas procédé à un examen suffisant des documents exigés avant l’installation du matériel conformément au décret du 30 décembre 2008. Elle peut également être engagée si le maire s’est abtenu d’user de son pouvoir de police générale face à un risque identifié notamment en cas de dysfonctionnements signalés ou de troubles constatés.
La responsabilité d’une commune a été retenue sur le fondement d’une faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police municipale dès lors que l’implantation d’un manège d’auto-tamponneuses exposait les usagers à un danger lié à la proximité immédiate de la circulation automobile. Dans cette affaire, un enfant âgé de 8 ans tombé de la plateforme entourant le manège avait été grièvement blessé sur la chaussée par un véhicule. La commune a été condamnée à garantir pour moitié l’exploitant et son assureur faute pour le maire d’avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du site d’implantation du manège (CAA Nancy, 14 novembre 1991 : n°91NC00012).