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Activité sportive ou de loisir : l’absence de consignes de sécurité neutralise la faute de la victime

Cour de cassation, Assemblée Plénière, 29 mai 2026 : n°23-20.005

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L’imprudence de la victime peut‑elle limiter son indemnisation lorsque l’organisateur n’a pas délivré les consignes de sécurité nécessaires ?

 
Non, tranche l’Assemblée plénière dans un arrêt du 29 mai 2026.
La Haute juridiction opère un revirement important :
dès lors que l’organisateur n’a pas fourni d’informations et de consignes de sécurité adaptées, il ne peut plus se prévaloir de la faute d’imprudence de la victime pour réduire le droit à indemnisation. 
Il s’agit d’un revirement de jurisprudence important : l’organisateur d’une activité sportive ou de loisir, ne peut plus se prévaloir de l’imprudence de la victime pour réduire son droit à indemnisation en l’absence d’informations ou de consignes de sécurité permettant de prévenir le risque.
👉 Cette décision impose une vigilance particulière aux associations organisatrices d’activités sportives, de loisir : en cas de dommage corporel l’absence de consignes de sécurité adaptées peut priver l’organisateur de la possibilité d’invoquer la faute d’imprudence de la victime pour obtenir un partage de responsabilité.
 En pratique :
• L’obligation d’information et de sécurité est centrale pour les organisateurs
• Son manquement peut conduire à une indemnisation intégrale de la victime
• La faute de la victime devient alors inopérante
 
 
Un adolescent de 15 ans participe à une colonie de vacances organisée par une association. Lors d’une baignade en mer, il plonge dans une zone à faible profondeur et subit un grave accident qui le laisse tétraplégique.

La victime et ses proches reccherchent la responsabilité de l’association organisatrice sur un fondement contractuel au visa de l’ancien article 1147 du Code civil devenu 1231-1.
 
La cour d’appel de Douai retient que l’association engage sa responsabilité contractuelle :
  • elle a manqué d’une part à son obligation de sécurité de résultat découlant du respect des prescriptions réglementaires applicables à l’activité de baignade en centre de vacances,
  • et d’autre part, à son obligation de moyen au titre de la prévoyance et de surveillance des mineurs accueillis.
 
 
Cependant, la cour d’appel limite l’indemnisation à hauteur de 40%. Elle estime que l’adolescent a commis une imprudence en se précipitant en courant et en plongeant soudainement, sans précaution. 

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui, par un arrêt rendu en Assemblée plénière, censure l’analyse des juges du fond. Cette décision du 29 mai 2026 marque une inflexion importante par rapport à la jurisprudence antérieure concernant l’effet exonératoire de la faute de la victime : lorsque le dommage est corporel et que le professionnel chargé de l’activité a manqué à son obligation d’information et de mise en garde l’imprudence de la victime ne peut plus, dans cette hypothèse, justifier un partage de responsabilité. 
 

Le principe : la faute de la victime peut être une cause d’exonération de responsabilité

 

Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle la jurisprudence constante selon laquelle la faute de la victime peut constituer une cause d’exonération partielle de responsabilité, même si elle ne présente pas les caractères de la force majeure. Cette règle vaut quelles que soient la nature de la responsabilité encourue et celle du dommage subi. 

 

La Cour de cassation cite quelques arrêts pour illustrer ce principe, notamment une décision du 16 avril 2015 rendu à propos d’un passager blessé lors d’une croisière fluviale dont l’imprudence avait justifié une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50% (Cass. 1 Civ., 16 avril 2015 : n° 14-13.440). 

 
La Cour de cassation commence par rappeler que le dommage corporel est caractérisé par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne.
 

La Haute juridiction énonce ensuite que la spécificité du dommage corporel est déjà reconnue en droit positif par plusieurs textes notamment en matière de prescription de l’action en réparation du dommage corporel. L’article 2226 du Code civil dispose que l’action en responsabilité de droit commun, née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. Le délai butoir de l’article 2232 ne s’applique pas. Cette spécificité est également prise en compte dans certains régimes spéciaux, comme celui des accidents de la circulation.

 
 
« Ainsi, l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation limite l’exonération du responsable à la faute intentionnelle ou inexcusable de la victime non conductrice d’un dommage corporel ».
 

La Cour de cassation rappelle enfin que des obligations d’information et de mise en garde pèsent sur le professionnel quant aux risques d’atteintes à la sécurité liés à l’exécution de sa prestation, notamment s’agissant d’activités sportives ou de loisir (Cass, 2 Civ., 18 décembre 1995 : n° 94-13.509 : obligation d’avertir les participants d’un danger identifié dans le cadre d’une randonnée organisée ; Cass 1 Civ., 19 mars 1996 : n° 94-15.651 : obligation de mettre en place une signalisation visible et efficace sur une piste de ski). 

 

La faute d’imprudence de la victime exclue en l’absence de consignes de sécurité par le professionnel

Dans le cas d’une faute d’imprudence de la victime, la violation par le professionnel des obligations précitées dont le respect aurait été de nature à prévenir l’accident ne permet pas de retenir de lien de causalité entre cette faute de la victime, non informée des risques, et son dommage corporel ».

Au cas présent, l’adolescent avait été autorisé à se baigner par les animateurs adultes sans qu’ils ne donnent aucune consigne de sécurité ou information relative aux dangers liés à la faible profondeur de l’eau.

L’association ne pouvait donc pas obtenir une réduction de sa responsabilité en invoquant l’imprudence de la victime.

L’arrêt de la cour d’appel de Douai est cassé et l’affaire devra être de nouveau jugée devant la cour d’appel d’Amiens.

Le principe retenu par la Cour de cassation est le suivant :
 
« il y a donc lieu de juger désormais que l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité et adaptées au public concerné, en l’absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l’un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime  ».
 Pour les associations, établissements ou structures organisant des activités sportives, de loisirs, l’arrêt invite à une vigilance renforcée. Les consignes doivent être :
 
  •  Effectivement données avant ou pendant l’activité, 
  •  Adaptées au risque identifié,
  •  Compréhensibles par le public concerné (notamment lorsqu’il s’agit de mineurs),
  •  Réitérées si nécessaire, en particulier lorsque les conditions de pratiques évoluent,
  •  Et autant que possible, traçables, afin de pouvoir démontrer qu’une information suffisante a été délivrée.

La faute de la vicitime reste une cause d’exonération en droit administratif 

En responsabilité administrative, la faute de la victime peut conserver un effet exonératoire, total ou partiel, y compris lorsque la responsabilité de la collectivité est recherchée à raison d’une carence dans l’exercice des pouvoirs de police ou d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. 

Plusieurs décisions illustrent cette prise en compte du comportement de la victime pouvant aller jusqu’à retenir sa faute comme cause exclusive de l’accident. Tel est le cas notamment en matière de plongeons. 
 
  • Ainsi, la cour administrative de Lyon (CAA Lyon, 10 juin 2021 : n°19LY02487) a écarté la responsabilité d’une commune après le plongeon d’un baigneur depuis un îlot bétonné qui n’était pas destiné à cet usage dans une zone où la profondeur de l’eau n’était que de 50 cm. Les juges ont estimé qu’un usager normalement attentif ne pouvait confondre cet aménagement avec un plongeoir et que l’accident était exclusivement imputable à l’imprudence de la victime laquelle a plongé sans s’assurer de la profondeur de l’eau
 
 
  • Dans le même sens, le Conseil d’Etat (CE, 26 février 2010 : n°306031) a écarté la responsabilité d’une commune dans une affaire où un adolescent de 15 ans, devenu tétraplégique après avoir plongé depuis une digue aménagée pour la promenade et l’accès à l’eau des personnes handicapées, soutenait que le danger lié à la faible profondeur de l’eau n’était pas suffisamment signalé. Pour le Conseil d’Etat, dès lors que la victime utilisait comme plongeoir un équipement non spécialement prévu à cet effet il lui appartenait de s’assurer au préalable de la possibilité de plonger sans danger. Par conséquent, son imprudence devait être regardée comme la cause exclusive de l’accident.
 
 
  • A l’inverse, la faute de la victime n’a pas été retenue lorsque l’accident est survenu depuis un équipement régulièrement utilisé comme support de plongeon et présentant un danger particulier. Le Conseil d’Etat (CE, 19 novembre 2013 : n°352955 et CE, 26 février 2016 : n°352955) a ainsi engagé la responsabilité d’une commune après un plongeon à marée basse depuis une plate-forme flottante utilisée par des enfants et adolescents pour plonger. Il a estimé que le simple affichage des horaires de marées ne suffisait pas à informer les usagers du danger ni à exonérer la commune, même partiellement, de sa responsabilité
 
 

Dans un contexte particulier d’activités encadrées par des animateurs, le juge procède à une analyse concrète des consignes données, de leur clarté et des conditions de surveillance.

 
  • Dans une affaire récente relative à la noyade d’un adolescent lors d’un camp d’été organisé par un centre de loisirs, la cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 28 janvier 2025 : n° 23VE01972) a écarté toute faute de la communauté de communes gestionnaire. L’animateur avait seulement autorisé les jeunes à s’immerger jusqu’aux genoux avec interdiction formelle de nager. Cette interdiction n’a pas été respectée par quelques jeunes, dont la victime. Elle écarte également tout manque d’autorité ou gestion fautive de la situation ; les consignes ayant été clairement et expressément émises et rappelées de manière insistantes. Au cas présent, l’existence de consignes claires et répétées a conduit le juge à écarter la responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale ; l’analyse des faits ayant permis de démontrer que les participants les avaient délibéremment transgressées.
 
 
  • Cette approche n’est pas toujours systématiquement favorable à la collectivité : lorsque des animateurs méconnaissent des consignes de sécurité et laissent des jeunes se baigner dans un bassin interdit, vaste et non surveillé, malgré les panneaux implantés sur les lieux, le juge administratif peut retenir une faute de service de nature à engager la responsabilité de la commune. Tel a été le cas à la suite de la noyade d’un adolescent lors d’une sortie encadrée par deux animateurs saisonniers. La cour administrative d’appel de Nantes retient toutefois un partage de responsabilité en exonérant la commune à hauteur de 50% en raison de l’imprudence de victime âgée de 14 ans qui a ignoré délibéremment l’interdiction de baignade (CAA Nantes, 10 novembre 2009 : n°09NT00538). L’arrêt a fait l’objet d’une cassation très partielle par le Conseil d’Etat limitée à une difficulté de subrogation dans le dispositif, sans remise en cause de l’analyse relative à la responsabilité (CE, 22 juillet 2011 : n°335655).
 
Au-delà de la solution dégagée par la Cour de cassation, cette décision invite à rappeler l’importance des obligations de prévention pesant sur les organisateurs d’activités et pour les communes, le rôle central du maire au titre de son pouvoir de police en matière de baignades (article L.2213-23 du CGCT). Ce pouvoir de police concerne les « baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux ». Mais, le maire est tenu également de signaler les dangers spécifiques, même sur les sites non aménagés mais très fréquentés : « Il incombe au maire d’une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, en dehors des zones surveillées délimitées à cet effet, sont fréquentées des baigneurs et des pratiquants de sports nautiques, de prendre les mesures de publicité appropriées pour signaler la réglementation applicable et les dangers qui excèderaient ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir » ( Police des baignades : il faut signaler les dangers spécifiques même sur les sites non spécialement aménagés à cet effet mais qui sont très fréquentés). + de jurisprudences relatives à des recherches de responsabilité après des noyades : Baignades