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Sécurité aux abords d’un collège : l’absence de passage piétons ne suffit pas à caractériser une carence du maire

Tribunal administratif de Nîmes, 11 mai 2026 : n° 2402014

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Le maire commet-t-il une faute en refusant d’installer un passage piétons devant un établissement scolaire ?

 
Pas nécessairement. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, prévus aux articles L.2213-1 et L.2213-2 2° du Code général des collectivités territoriales, le maire doit concilier la sécurité des usagers avec les contraintes liées à la circulation et au stationnement. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’appréciation pour choisir les mesures les plus adaptées à la configuration des lieux.                            👉 Au cas présent, l’absence d’un passage piétons ne caractérise pas, à elle seule, une carence fautive du maire car d’autres aménagements permettent d’assurer la sécurité des piétons comme le classement de la voie en zone de rencontre avec priorité aux piétons et limitation de vitesse à 20km/h.
 
A la suite d’un accident de la circulation dont sa fille a été victime devant un collège, un parent d’élève demande au maire d’installer un passage piétons devant l’établissement scolaire. En réponse, le maire prend un arrêté réglementant le stationnement et la circulation sur l’avenue concernée en classant notamment la contre-allée en zone de rencontre, sans toutefois prévoir la création du passage piétons sollicité. 

Le parent d’élève saisit alors le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté municipal en tant qu’il ne prévoit pas la création de cet aménagement ainsi qu’une injonction au maire de procéder à sa mise en place dans les plus brefs délais.

Le tribunal rejette la requête. Il estime que le requérant ne démontre pas que les mesures décidées seraient manifestement insuffisantes au regard des risques identifés.
 

Les pouvoirs du maire en matière de police de la circulation


Conformément à l’article L.2213-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales ainsi que sur l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations. Sur les routes à grande circulation ce pouvoir relève du représentant de l’Etat dans le département.
 
Accident de la circulation à un carrefour connu pour être dangereux sur une route départementale en agglomération : une commune est jugée responsable de l’accident mortel. En s’abstenant de limiter la vitesse sur cette portion de route le maire a commis une faute. 
 
Le maire peut également, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation, réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (article L.2213-2 2° du CGCT).

Ainsi, il appartient au maire, dans l’exercice de son pouvoir de police de la circulation, de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique avec les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement des véhicules. 
 

La zone de rencontre : une mesure jugée suffisante pour assurer la sécurité des piétons


La voie litigieuse a été classée en zone de rencontre au sens de l’article R.110-2 du Code de la route par l’arrêté municipal contesté. 

Une zone de rencontre est définie comme une « section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers ».

Concrètement ce classement implique :
 
  •  une priorité des piétons sur les véhicules sur l’ensemble de la zone : les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans toutefois y stationner ; 
  •  une limitation de la vitesse à 20 km/h ;
  •  un aménagement global cohérent avec cette limitation de vitesse ; 
  •  des chaussées à double sens pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police.
 
Les entrées et sorties de cette zone doivent être annoncées par une signalisation adaptée.
 
Le juge relève que l’arrêté municipal a classé la contre-allée en zone de rencontre, interdit tout stationnement en dehors des emplacements aménagés et limité la vitesse des véhicules à 20 km/h.
 
La zone de rencontre doit être annoncée par une signalisation appropriée. Cette signalisation relève de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière 4 ème partie (article 63-2, p.21). Le Cerema consacre un guide aux rues apaisées, destiné aux collectivités, qui détaille les conditions du recours aux zones de rencontre, zones 30 ainsi que les principes d’aménagement permettant un meilleur partage de la voirie : Aménager des rues apaisées Zones 30, zones de rencontres et aires piétonnes.
 

Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la création d’un passage piétons devant l’entrée du collège aurait été mieux à même de garantir la sécurité des élèves que les mesures déjà prises. Le tribunal souligne, en effet, que la zone de rencontre donne priorité aux piétons sur les véhicules sur l’ensemble du périmètre concerné.

 

Le juge relève en outre que la commune fait valoir, sans être utilement contredite, que la matérialisation au sol de cette zone de rencontre par un béton désactivé empêche matériellement la création d’un passage piétons.

 

Le tribunal en conclut que les mesures prises par le maire ne sont pas insuffisantes et ne caractérisent pas une carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police. 

L’implantation et la matérialisation des passages piétons sont encadrés par l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière, notamment la 7ème partie relative aux marques sur la chaussée (Instruction Interministérielle 7 ème partie p. 47).

 

Responsabilité pénale du maire : un moyen inopérant pour le juge administratif

Le requérant soutenait également que le refus de procéder à l’installation du passage piétons méconnaissait les dispositions des articles 223-1 et 223-6 du Code pénal.
 

Le tribunal juge inopérant ce moyen. Il rappelle qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la responsabilité pénale du maire.

 

Au surplus, dès lors que le maire a pris les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique avec les contraintes liées à la circulation, les élèves du collège ne peuvent être regardés comme exposés à un risque immédiat de mort ou de blessures.