Le maire commet-t-il une faute en refusant d’installer un passage piétons devant un établissement scolaire ?
Le parent d’élève saisit alors le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté municipal en tant qu’il ne prévoit pas la création de cet aménagement ainsi qu’une injonction au maire de procéder à sa mise en place dans les plus brefs délais.
Le tribunal rejette la requête. Il estime que le requérant ne démontre pas que les mesures décidées seraient manifestement insuffisantes au regard des risques identifés.
Les pouvoirs du maire en matière de police de la circulation
Conformément à l’article L.2213-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales ainsi que sur l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations. Sur les routes à grande circulation ce pouvoir relève du représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi, il appartient au maire, dans l’exercice de son pouvoir de police de la circulation, de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique avec les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement des véhicules.
La zone de rencontre : une mesure jugée suffisante pour assurer la sécurité des piétons
La voie litigieuse a été classée en zone de rencontre au sens de l’article R.110-2 du Code de la route par l’arrêté municipal contesté.
Une zone de rencontre est définie comme une « section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers ».
Concrètement ce classement implique :
- une priorité des piétons sur les véhicules sur l’ensemble de la zone : les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans toutefois y stationner ;
- une limitation de la vitesse à 20 km/h ;
- un aménagement global cohérent avec cette limitation de vitesse ;
- des chaussées à double sens pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police.
Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la création d’un passage piétons devant l’entrée du collège aurait été mieux à même de garantir la sécurité des élèves que les mesures déjà prises. Le tribunal souligne, en effet, que la zone de rencontre donne priorité aux piétons sur les véhicules sur l’ensemble du périmètre concerné.
Le juge relève en outre que la commune fait valoir, sans être utilement contredite, que la matérialisation au sol de cette zone de rencontre par un béton désactivé empêche matériellement la création d’un passage piétons.
Le tribunal en conclut que les mesures prises par le maire ne sont pas insuffisantes et ne caractérisent pas une carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police.
L’implantation et la matérialisation des passages piétons sont encadrés par l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière, notamment la 7ème partie relative aux marques sur la chaussée (Instruction Interministérielle 7 ème partie p. 47).
Responsabilité pénale du maire : un moyen inopérant pour le juge administratif
Le tribunal juge inopérant ce moyen. Il rappelle qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la responsabilité pénale du maire.
Au surplus, dès lors que le maire a pris les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique avec les contraintes liées à la circulation, les élèves du collège ne peuvent être regardés comme exposés à un risque immédiat de mort ou de blessures.