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Procès-verbal des séances : la captation vidéo ne dispense pas de retranscrire les débats

Tribunal administratif de Nantes, 27 mai 2026 : n°2307181

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La captation vidéo d’une séance peut-elle remplacer la retranscription des débats dans le procès-verbal ?

 
Non juge le tribunal adminsitratif de Nantes. La mise en ligne de l’enregistrement audiovisuel intégral de la séance ne suffit pas à satisfaire l’exigence posée par l’article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales qui impose que le procès-verbal mentionne la « teneur des discussions ». 

Depuis la réforme issue de l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, entrée en vigueur le 1er juillet 2022, l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales précise le contenu obligatoire du procès-verbal et impose notamment qu’il mentionne la« teneur des discussions ». 

👉Par conséquent, même si l’intégralité de la séance est consultable en ligne grâce à l’enregistrement vidéo, le procès-verbal doit lui-même contenir la teneur des discussions. L’argument tiré du coût de la retranscription — en l’espèce évalué à 40 000 € par an — est indifférent au regard des obligations légales.

 

 

 
Une commune et une intercommunalité du Maine-et-Loire modifient leur règlements intérieurs afin d’alléger la rédaction de leurs procès-verbaux de leurs assembles délibérantes.
 
Les nouvelles dispositions prévoient que les procès-verbaux mentionnent la possibilité de consulter la captation audiovisuelle de la séance sur le site internet de la collectivité ou de l’établissement public.
 
Les procès-verbaux comportent seulement un compte-rendu écrit sommaire des débats pour chaque délibération ou question diverse concernée. Pour les interventions des élus, ils se limitent à des mentions générales telles que : intervention pour explication de vote, intervention pour demande d’éclaircissement, intervention pour information, et identité des conseillers ayant pris part aux débats.
 

La collectivité justifie ce choix par la volonté de réduire les coûts liés à la retranscription intégrale des débats, jusqu’alors confiée à un prestataire extérieur. 

 
Plusieurs élus de l’opposition contestent cette évolution. Ils estiment qu’elle ne respecte pas les exigences de l’article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales qui impose que le procès-verbal mentionne notamment la teneur des discussions au cours de la séance.
 
Après avoir demandé en vain au maire, également président de la métropole, de modifier la rédaction des procès-verbaux, ils saisissent le tribunal administratif.
 

 

Le cadre juridique

 

L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 a réformé les régles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités et leurs groupements. 

 

Entrée en vigueur, le 1er juillet 2022, cette réforme a notamment supprimé la diffusion du compte rendu des séances du conseil municipal à laquelle se substitue la publication de la liste des délibérations examinées par le conseil municipal. L’article L.2121-25 du CGCT, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, prévoit ainsi que, dans un délai d’une semaine, cette liste est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe.

 

Le procès-verbal devient, quant à lui, le document de référence par lequel sont retranscrits et conservés les échanges et décisions des assemblées délibérantes locales.

 
 

L’article L.2121-15 du CGCT encadre les modalités de rédaction et de publication des procès-verbaux des séances du conseil municipal. Cet article, tel que modifié par la réforme issue de l’ordonnance du 7 octobre 2021 impose que le procès-verbal de chaque séance du conseil municipal contienne plusieurs éléments obligatoires :

  •  la date et l’heure de la séance, 
  •  les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance,
  •  le quorum, 
  •  l’ordre du jour de la séance, 
  •  les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, 
  •  les demandes de scrutin particulier, 
  •  le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, 
  •  le nom des votants et le sens de leur vote, 
  •  et la teneur des discussions au cours de la séance.
 

Ainsi, cette réforme impose de retranscrire la teneur des discussions au cours de la séance. C’est précisément cette dernière exigence, la teneur des discussions, qui est au cœur du jugement.

 

La fiche en ligne sur le site de la Direction Générale des Collectivités locales précise que la teneur des discussions

 
« s’entend comme le résumé des opinions exprimées sur chaque porté à l’ordre du jour. La mention de l’ensemble des échanges n’est pas juridiquement imposée. L’objectif est d’informer les citoyens sur les principales informations, interventions, idées et opinions évoquées au cours de la séance et dont la retranscription permet, le cas échéant, d’éclairer la décision prise par l’assemblée délibérante. A titre d’illustration, on observera que l’inscription dans le procès-verbal des projets de délibération qui n’auraient pas été adoptés à l’issue du vote est souvent indispensable à la compréhension des échanges  ».
Source : Fiche : Le procès-verbal des séances des assemblées délibérantes, Direction Générale des Collectivités locales, juin 2022. 
 

La captation vidéo ne peut pas se substituer au procès-verbal

Le tribunal relève qu’à compter de juillet 2022 pour le conseil municipal, et de septembre 2022 pour le conseil communautaire, les procès-verbaux se bornaient à mentionner la nature des interventions des élus : « demande d’éclaircissement », « explication de vote » ou « information » sans retranscrire, même succinctement, le contenu des propos tenus.

Or, pour le juge, de telles mentions ne suffisent pas à rendre compte de la teneur des discussions exigée par le Code général des collectivités territoriales. La circonstance que l’intégralité des séances filmées soit disponible en ligne ne permet pas de pallier cette insuffisance. 

Le tribunal en déduit que le maire, également président de la métropole, a méconnu les dispositions de l’article L.2121-15 du CGCT.

Le juge annule donc la décision implicite de refus et lui enjoint de prendre les mesures nécessaires pour assurer une retranscription conforme des procès-verbaux à compter de la prochaine réunion de chacune des assemblées concernées.
 
👉Le contenu du procès-verbal et les modalités de publicité et de conservation sont précisées en termes identiques pour les départements (article L.3121-13du CGCT) et les régions (article L.4132-12 du même code). Ces modifications s’appliquent par renvoi aux EPCI (article L.5211-1).
👉Le procès-verbal est rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire/président et le ou les secrétaires.
👉Une fois arrêté, le procès-verbal doit être publié dans la semaine. Pour les départements et les régions cette publication intervient obligatoirement sous forme électronique, de manière permanente et gratuite, sur leur site internet, avec mise à disposition d’un exemplaire papier. Pour les communes, les EPCI à fiscalité propre, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés, cette publication électronique est requise lorsque la collectivité ou le groupement dispose d’un site internet ; un exemplaire papier doit également être accessible au public.
👉L’exemplaire original du procès-verbal, qu’il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
👉Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux (articles L.2121-26 pour les communes, L.3121-17 pour les départements, L.4132-16 pour les régions, L.5211-46 pour les EPCI). La communication intervient dans les conditions prévues par l’article L.311-9 du Code des relations entre le public et l’administration.