Retrouvez un résumé des décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire SMACL relatives à la responsabilité pénale des élus locaux, des fonctionnaires territoriaux et des acteurs de la vie associative. Certaines décisions ont été médiatisées, d’autres moins mais sont tout aussi instructives.
❌ Tribunal correctionnel de Caen, 1er juin 2026
❌ Tribunal judiciaire d’Arras, 2 juin 2026
Il lui était reproché d’avoir mis en place, entre 2022 et 2023, un système de fausses factures émises au nom d’associations inexistantes ou liées à son entourage, afin de détourner des fonds de la commune. Les sommes ainsi perçues, estimées entre 22 000 et 37 000 euros, étaient utilisées à des fins personnelles, notamment pour financer son train de vie courant (courses, restaurants, bijoux) et pour rembourser des échéances de prêt immobilier.
L’enquête a également mis en évidence l’utilisation de moyens de paiement liés à des structures associatives ou communales pour des dépenses privées, ainsi que des irrégularités relevant du travail dissimulé. Une partie des flux financiers transitaient par des comptes détenus par des proches.
Le prévenu a fini par reconnaître les faits à l’audience, après les avoir initialement contestés, exprimant ses regrets. Le ministère public a relevé un mode opératoire consistant à créer artificiellement des justificatifs pour permettre la sortie frauduleuse de fonds publics.
Sa compagne était également poursuivie pour recel de détournement de fonds publics et recel d’abus de confiance, en raison de la perception et de l’utilisation de fonds issus des infractions.
Par jugement du 2 juin 2026, le tribunal judiciaire déclare l’ancien maire coupable et le condamne à :
une amende (partiellement assortie du sursis),
une privation des droits d’éligibilité pendant cinq ans,
une interdiction de gérer une entreprise pendant trois ans.
le remboursement des sommes détournées à la commune, ainsi que des indemnités complémentaires (préjudice moral et frais).
✅ Cour d’appel d’Amiens, 3 juin 2026
✅ Tribunal correctionnel de Toulon, 3 juin 2026
Relaxe d’une maire (commune de moins de 5 000 habitants) poursuivie pour prise illégale d’intérêts à l’occasion de la délivrance d’un permis de construire.
Il lui était reproché d’avoir participé à la délivrance d’un permis de construire au profit de l’un de ses fils, portant sur l’extension d’un hangar agricole exploité dans le cadre d’une structure familiale, sur un terrain lui appartenant. Or l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme dispose que "si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision".
À l’audience, la prévenue a invoqué sa bonne foi, contestant toute volonté de favoriser son fils ou de tirer un avantage personnel de la situation et soutenant ne pas avoir été informée qu’il fallait une délibération spéciale. La défense a insisté sur l’absence de préjudice pour la commune, ainsi que sur le caractère formel de l’irrégularité reprochée, soutenant qu’aucun intérêt privé incompatible avec les fonctions exercées n’était caractérisé.
Le ministère public avait requis une condamnation. Par jugement du 3 juin 2026, le tribunal correctionnel de Toulon prononce la relaxe.
Il ne faut surtout pas déduire de cette relaxe qu’un maire pourrait librement délivrer une autorisation d’urbanisme au profit d’un proche.
L’article L. 422‑7 du code de l’urbanisme impose en effet une règle claire : lorsqu’un maire est intéressé à un projet, que ce soit en son nom propre ou du fait d’un lien personnel, le conseil municipal doit désigner un autre de ses membres pour prendre la décision.
Ces dispositions, dont la mise en œuvre pratique suscite régulièrement des difficultés, ont fait l’objet de recommandations pédagogiques à destination des élus et des services instructeurs. Des services préfectoraux ont notamment produit des fiches explicatives rappelant les bonnes pratiques en matière de prévention des conflits d’intérêts pour les décisions d’urbanisme (PDF).
👉 Il en ressort en particulier que la désignation d’un élu suppléant ne peut être générale et permanente : le conseil municipal doit procéder à une désignation au cas par cas, pour chaque dossier d’urbanisme concerné (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager, permis de démolir ou certificat d’urbanisme).
Cette exigence souligne le caractère strict des règles de déport et vise à garantir l’impartialité des décisions d’urbanisme, dont la méconnaissance est susceptible d’engager la responsabilité personnelle des élus concernés.
✅ Cour de cassation, chambre criminelle, 3 juin 2026, n° 25-82.572
Un ancien maire d’une commune de plus de 10 000 habitants, un dirigeant d’une société spécialisée dans la gestion de l’eau et la société elle-même étaient poursuivis dans le cadre de l’attribution, en 2009, d’un marché relatif à l’exploitation du service de l’eau.
L’enquête avait été ouverte en mai 2020 à la suite d’un article de presse. Lors d’une perquisition réalisée au domicile de l’ancien maire, les enquêteurs avaient découvert un compte rendu de réunion datant de juillet 2009 entre l’élu et le directeur général de l’entreprise attributaire, ainsi qu’un courriel adressé aux services municipaux concernant la rédaction du cahier des charges du futur marché.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Paris avait prononcé la relaxe de l’ancien maire poursuivi pour favoritisme, du dirigeant poursuivi pour complicité de favoritisme et de la société poursuivie pour recel de favoritisme.
Le tribunal avait notamment estimé :
- qu’aucune information privilégiée n’avait été transmise à l’entreprise lors de la réunion litigieuse ;
- que la modification des critères de sélection du marché relevait d’un choix légalement possible et appliqué à l’ensemble des marchés de la collectivité.
- l’ancien maire pour favoritisme ;
- le dirigeant de l’entreprise pour complicité de favoritisme ;
- la société pour recel de favoritisme.
Les prévenus ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 3 juin 2026, la Cour de cassation casse intégralement l’arrêt d’appel.
La Haute juridiction rappelle que le délit de favoritisme est une infraction instantanée.
Elle précise que le report du point de départ de la prescription n’est possible que si les juges caractérisent l’existence de manœuvres délibérées de dissimulation destinées à empêcher la découverte de l’infraction.
Or la cour d’appel avait elle-même constaté que la réunion litigieuse n’avait pas été secrète ni dissimulée. Le simple fait que certains documents internes n’aient été découverts qu’à l’occasion d’une perquisition ne suffisait donc pas à caractériser de telles manœuvres.
La Cour de cassation juge en conséquence que la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision et casse l’arrêt en toutes ses dispositions. L’affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d’appel de Paris.
❌ Cour de cassation, chambre criminelle, 3 juin 2026, n° 24-80.869
Il lui était reproché d’avoir, entre janvier 2011 et avril 2014, conservé un intérêt dans une opération immobilière suivie par la société d’économie mixte qu’il présidait. Selon l’accusation, cette société avait conclu des contrats relatifs à l’acquisition d’un ensemble immobilier avec une société de projet dont l’un des actionnaires était en relation d’affaires avec une société créée et dirigée par l’élu.
En première instance, le tribunal correctionnel avait prononcé la relaxe du prévenu.
La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion l’avait ensuite condamné pour prise illégale d’intérêts. Après une première cassation intervenue le 8 avril 2021, l’affaire avait été rejugée sur renvoi. Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel avait de nouveau déclaré le prévenu coupable, le condamnant à :
- six mois d’emprisonnement avec sursis ;
- 15 000 euros d’amende ;
- dix ans d’inéligibilité ;
- cinq ans d’interdiction d’exercer une fonction publique ;
- ainsi qu’à des condamnations civiles.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation relève d’office l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2025, qui a modifié l’article 432-12 du code pénal relatif à la prise illégale d’intérêts.
La chambre criminelle rappelle que la loi pénale nouvelle plus douce s’applique immédiatement aux infractions commises avant son entrée en vigueur, tant qu’aucune condamnation définitive n’est intervenue.
Or la réforme a resserré la définition de l’infraction. Désormais, la prise illégale d’intérêts suppose que l’intérêt pris, reçu ou conservé soit un intérêt altérant l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de la personne poursuivie, et non plus seulement un intérêt « de nature à compromettre » ces exigences. La loi a également prévu qu’un intérêt public, ou un intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi, ne peut caractériser l’infraction. Elle a enfin introduit une cause spécifique d’exonération lorsque l’auteur ne pouvait agir autrement pour répondre à un motif impérieux d’intérêt général.
Par arrêt du 3 juin 2026, la Cour de cassation annule donc l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 14 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
Elle ne statue pas sur le fond de la culpabilité mais ordonne un nouvel examen de l’affaire au regard de la nouvelle rédaction, plus favorable, de l’article 432-12 du code pénal.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée.
❌ Cour de cassation, chambre criminelle, 3 juin 2026, n° 25-82.316
Rejet des pourvois formés par le dirigeant et la société délégataire condamnés pour recel de favoritisme dans le cadre de l’attribution et de la prolongation d’une délégation de service public.
Une commune (moins de 500 habitants) avait confié, par une convention du 12 avril 2010, l’exploitation d’un site culturel à une société dans le cadre d’une délégation de service public d’une durée de dix ans. Un avenant signé le 5 juin 2012 avait ensuite prolongé cette délégation de cinq années supplémentaires.
La procédure pénale trouve son origine dans la plainte de l’ancien exploitant du site. Après une enquête préliminaire, une information judiciaire avait été ouverte le 13 juillet 2015 pour favoritisme, puis étendue le 30 mai 2016 aux qualifications de recel de favoritisme et d’entente anticoncurrentielle.
L’ancien maire avait été poursuivi pour favoritisme, tandis que le dirigeant de la société attributaire et la personne morale étaient poursuivis pour recel de favoritisme. Il leur était reproché d’avoir bénéficié d’informations privilégiées sur l’identité des autres candidats et sur les attentes précises de la commune, leur permettant de présenter une offre particulièrement adaptée. Le dirigeant aurait également utilisé sa connaissance de l’identité des concurrents pour les dissuader de déposer une offre.
Il leur était aussi reproché d’avoir bénéficié d’un avenant prolongeant la délégation de cinq ans sans nouvelle mise en concurrence. Les travaux avancés pour justifier cette prolongation étaient, pour l’essentiel, prévus dès le contrat initial et auraient été volontairement sous-évalués afin de permettre ultérieurement l’allongement de la durée de la délégation.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal correctionnel avait déclaré l’ancien maire coupable de favoritisme pour la période comprise entre le 21 août 2009 et le 5 juin 2012. Le dirigeant et la société délégataire avaient été déclarés coupables de recel de favoritisme pour la période comprise entre le 20 janvier 2009 et le 5 juin 2012.
Par arrêt du 6 mars 2025, la cour d’appel de Paris avait confirmé la culpabilité du dirigeant et de la société et les avait condamnés respectivement à :
- six mois d’emprisonnement avec sursis et 60 000 euros d’amende pour le dirigeant ;
- 100 000 euros d’amende pour la société.
Devant la Cour de cassation, les condamnés soutenaient notamment que le favoritisme ne pouvait être caractérisé sans identification précise d’une règle législative ou réglementaire méconnue. Ils contestaient également avoir retiré un avantage économique effectif pendant la période visée par les poursuites et estimaient que la cour d’appel avait statué au-delà de sa saisine en prenant en compte l’avenant signé en 2012.
Ils faisaient enfin valoir que les informations reçues ne présentaient pas un caractère privilégié et que la preuve de leur connaissance du caractère irrégulier de l’avantage n’était pas rapportée.
Par arrêt du 3 juin 2026, la Cour de cassation rejette les pourvois.
La chambre criminelle relève que la cour d’appel a bien identifié les textes régissant la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les délégations de service public, notamment les dispositions alors applicables du code général des collectivités territoriales. Si la cour d’appel avait énoncé à tort qu’il n’était pas nécessaire de déterminer la règle précise méconnue, cette erreur ne justifiait pas la cassation dès lors que les dispositions effectivement violées avaient été identifiées dans les motifs de l’arrêt.
La Cour confirme également que les prévenus ont bénéficié d’informations privilégiées : le dirigeant et la société étaient seuls informés de l’identité des concurrents et des attentes détaillées de la commune, alors que le dossier de consultation demeurait imprécis sur plusieurs de ces éléments. Ils avaient ainsi pu présenter une offre correspondant exactement aux objectifs de la collectivité.
La Haute juridiction précise que le favoritisme est caractérisé par la violation des règles de la commande publique portant atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats, quel que soit le stade de la procédure. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre l’attribution ou l’exploitation effective du contrat ni la réalisation concrète d’un profit matériel pour caractériser l’avantage injustifié et son recel.
Concernant l’avenant de 2012, la Cour approuve les juges d’appel d’avoir retenu qu’il avait été anticipé dès la préparation de l’offre afin d’éviter une nouvelle mise en concurrence. La société avait ainsi obtenu immédiatement l’avantage de conserver pendant cinq années supplémentaires la gestion d’un site rentable et d’amortir ses investissements sur une durée plus longue.
Enfin, la Cour rejette le pourvoi de l’ancien exploitant, dont la constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable. Celui-ci ne s’était pas porté candidat à la délégation initiale et se trouvait en sommeil lors de la période de prolongation. Il ne démontrait donc pas l’existence d’un préjudice personnel et direct résultant des infractions. Le rejet des pourvois rend définitives les condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris.
👉 Cet arrêt confirme que le recel de favoritisme peut être caractérisé par le seul fait de bénéficier, en connaissance de cause, d’informations privilégiées portant sur les concurrents ou sur les attentes précises d’une collectivité.
👉 La Cour de cassation souligne néanmoins que le favoritisme suppose la violation d’une règle précise ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats : « C’est à tort que la cour d’appel a énoncé que le délit de favoritisme n’exigeait pas que soit caractérisée la violation d’une règle précise, alors que l’article 432-14 du code pénal incrimine un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats aux marchés publics et aux délégations de service public (...) L’arrêt n’encourt cependant pas la censure, dès lors que les juges se sont référés en substance à l’article 1er du code des marchés publics (...) et ont précisé au surplus les textes applicables à la délégation de service public concernée ainsi qu’à son avenant, ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats ».
👉 L’arrêt précise que l’attribution du contrat, son exploitation effective et la réalisation d’un profit matériel ne sont pas des conditions nécessaires à la caractérisation du favoritisme et de son recel. L’avantage injustifié peut résider dans l’accès exclusif à des informations ou dans la modification immédiate de la durée d’un contrat.
👉 Il confirme également qu’un avenant prolongeant substantiellement une délégation de service public peut caractériser un favoritisme lorsqu’il permet d’éviter une remise en concurrence, notamment lorsque les investissements invoqués étaient prévus dès l’origine et ont été volontairement sous-évalués.
❌ Cour de cassation, chambre criminelle, 3 juin 2026, n° 25-84.224
Cassation partielle d’un arrêt ayant refusé d’indemniser une association pourtant reconnue victime directe d’une escroquerie commise par le président d’une unité locale.
- 86 043,44 euros au titre du préjudice matériel ;
- 1 000 euros au titre du préjudice moral.
❌ Tribunal correctionnel d’Auch, 4 juin 2026
- 18 mois d’emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, pour l’auto-entrepreneur ;
- 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour son épouse.
❌ Tribunal correctionnel de Paris, 4 juin 2026
- 2 ans d’emprisonnement avec sursis ;
- 75 000 euros d’amende ;
- 5 ans d’inéligibilité avec exécution provisoire.
- 145 749 euros à l’Assemblée nationale ;
- 3 000 euros à l’association Anticor.
👉 Cette décision rappelle que les règles relatives au plafonnement des indemnités d’élus constituent une obligation personnelle dont le respect incombe directement au bénéficiaire des indemnités.
👉 Elle illustre également le contrôle exercé par les juridictions sur l’utilisation des frais de mandat parlementaire, même lorsque certaines dépenses ont été engagées à une époque où les mécanismes de contrôle apparaissaient moins formalisés qu’aujourd’hui.
👉 Le jugement souligne qu’une longue expérience élective constitue un élément pris en compte par les juridictions pour apprécier le degré de conscience qu’un élu pouvait avoir des règles applicables à ses fonctions.
👉 Il rappelle enfin que les infractions portant atteinte à la probité publique peuvent justifier le prononcé d’une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, provoquant la perte immédiate des mandats en cours.
❌ Tribunal correctionnel de Marseille, 8 juin 2026
- complicité de faux ;
- usage de faux ;
- tentative d’inscription indue sur une liste électorale par déclaration frauduleuse.
- 3 mois d’emprisonnement avec sursis ;
- 2 ans d’inéligibilité ;
- 1 500 euros d’amende.
✅ ❌ Tribunal correctionnel de Rennes, 8 juin 2026
❌ Tribunal correctionnel de Blois, 9 juin 2026
- 12 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans ;
- 3 ans d’inéligibilité avec exécution provisoire.
✅ Tribunal correctionnel de Rouen, 9 juin 2026
✅ Cour de cassation, chambre criminelle, 9 juin 2026, n° 25-83.229
- l’objet et la nature des propos poursuivis ;
- le contexte dans lequel ils ont été tenus ;
- leur éventuelle dimension artistique, satirique ou politique ;
- l’existence d’un débat d’intérêt général ;
- l’ampleur de leur diffusion ;
- la qualité de la personne visée.
❌ Cour d’appel de Paris, 11 juin 2026
- 500 euros d’amende avec sursis ;
- 3 000 euros de dommages et intérêts.
- 500 euros d’amende avec sursis ;
- 1 euro symbolique de dommages et intérêts au profit de la partie civile.
❌ Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 juin 2026
- 50 000 euros d’amende ;
- 2 ans d’inéligibilité.
- porte l’amende à 100 000 euros ;
- confirme la peine de 2 ans d’inéligibilité ;
- admet la constitution de partie civile de l’association Anticor.
👉 Cette décision illustre la vigilance particulière des juridictions à l’égard des conflits d’intérêts en matière d’urbanisme, secteur dans lequel les décisions publiques peuvent avoir des conséquences patrimoniales importantes pour les élus concernés.
👉 L’affaire montre également que les procédures relatives aux atteintes à la probité peuvent s’inscrire dans un temps judiciaire particulièrement long. Plus de treize années se sont écoulées entre l’ouverture de l’information judiciaire et l’arrêt de la cour d’appel.
✅ Cour d’appel de Douai, 15 juin 2026
- 10 mois d’emprisonnement avec sursis ;
- 3 ans d’interdiction d’exercer une activité en contact avec des mineurs.
✅ Cour d’appel de Montpellier, 15 juin 2026
Relaxe d’une ancienne adjointe (commune de moins de 10 000 habitants) poursuivie pour diffamation après la diffusion d’un communiqué critiquant la gestion municipale.
Il lui était reproché la diffusion, en septembre 2022, d’un communiqué portant sur le fonctionnement de la démocratie locale et la gestion de la commune. Dans ce document, l’élue formulait plusieurs critiques concernant l’exercice du pouvoir municipal et s’interrogeait notamment sur les conditions de transparence entourant certaines décisions locales, en particulier les procédures d’attribution de logements sociaux.
Ces prises de position intervenaient dans un contexte de tensions politiques au sein de l’exécutif municipal dont elle faisait alors partie. Estimant que ce communiqué portait atteinte à son honneur et à sa réputation, le maire de la commune avait engagé une procédure à son encontre.
La juridiction de première instance avait prononcé la relaxe de l’élue.
Par arrêt du 15 juin 2026, la cour d’appel de Montpellier confirme cette décision et écarte les poursuites engagées contre l’ancienne adjointe. La cour condamne le maire à lui verser 5 000 euros au titre des frais exposés pour assurer sa défense.
❌ Tribunal correctionnel d’Orléans, 16 juin 2026
- 200 euros d’amende ;
- ainsi qu’au versement de 1 euro symbolique de dommages et intérêts à la partie civile.
✅ Tribunal correctionnel de Paris, 16 juin 2026
❌ Tribunal correctionnel de Marseille, 17 juin 2026
❌ Tribunal correctionnel de Nevers, 17 juin 2026
❌ Cour d’appel de Rennes, 17 juin 2026
- 30 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant trois ans ;
- l’interdiction de participer à des jeux d’argent et de hasard ;
- l’interdiction définitive d’exercer les fonctions qu’il occupait au sein de l’association ;
- 3 ans d’inéligibilité ;
- la confiscation d’un véhicule.
✅ Tribunal correctionnel d’Avignon, 18 juin 2026
❌ Tribunal correctionnel de Montbéliard, ordonnance d’homologation CRPC, 18 juin 2026
- 1 an d’emprisonnement avec sursis ;
- 10 ans de privation du droit d’éligibilité ;
- 2 ans d’interdiction d’exercer toute fonction publique.
❌ Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 18 juin 2026
Il lui était reproché d’avoir participé, en janvier 2016, à l’adoption d’une délibération lui permettant de percevoir une indemnité destinée à compenser l’absence de logement de fonction. Entre janvier 2016 et février 2020, l’intéressé avait ainsi perçu environ 134 280 euros au titre de cette indemnité.
En première instance, le tribunal correctionnel l’avait déclaré coupable de prise illégale d’intérêts et de concussion, estimant notamment que les sommes perçues excédaient celles auxquelles il pouvait prétendre. Il avait été condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité. Devant la cour d’appel, l’ancien élu soutenait qu’il remplissait les conditions légales lui permettant de bénéficier de cette indemnité et contestait toute irrégularité dans les sommes perçues.
La cour d’appel lui donne partiellement raison.
Les magistrats estiment que :
- la décision de lui accorder une indemnité compensant l’absence de logement de fonction était légitime ;
- il était juridiquement fondé à percevoir cette indemnité au regard des contraintes liées à l’exercice de son mandat ;
- le montant perçu ne dépassait pas les plafonds prévus par les textes applicables ;
- le délit de concussion n’était donc pas caractérisé.
- 10 000 euros d’amende ;
- un an d’inéligibilité.
❌ Tribunal correctionnel de Bordeaux, 22 juin 2026
Condamnatoin d’un ancien président d’un établissement public de coopération intercommunale (également maire de l’une des communes membres au moment des faits) pour favoritisme et pour prise illégale d’intérêts, dans le cadre de l’organisation de deux concerts financés en partie par l’intercommunalité.
Il lui était reproché d’avoir fait supporter par l’intercommunalité une partie des coûts liés à deux spectacles organisés par la commune sans que les instances communautaires aient été régulièrement consultées. La procédure a également mis en lumière l’absence de mise en concurrence pour le choix du prestataire chargé de l’organisation technique des manifestations, alors même que le montant des prestations était susceptible de justifier l’application des règles de la commande publique. La société retenue était dirigée par un élu local siégeant au conseil municipal de la commune concernée.
À l’origine de la procédure, un rapport de la chambre régionale des comptes avait relevé plusieurs irrégularités dans le financement et les modalités d’attribution de ces prestations.
L’ancien élu contestait les infractions qui lui étaient reprochées. Il soutenait avoir agi dans l’intérêt général afin de favoriser l’attractivité du territoire et faisait valoir l’absence de tout enrichissement personnel.
Le tribunal correctionnel retient néanmoins les infractions de favoritisme et, pour une partie des faits, de prise illégale d’intérêts. En revanche, il prononce une relaxe partielle du chef de prise illégale d’intérêts pour une partie des faits poursuivis.
L’intéressé est condamné à une amende de 10 000 euros avec sursis. Sur intérêts civils, il est également condamné à indemniser l’intercommunalité à hauteur d’environ 94 000 euros, correspondant notamment au préjudice matériel, au préjudice moral et aux frais exposés par la partie civile.
❌ Tribunal correctionnel de Belfort, 23 juin 2026
Le 7 juin 2020, un homme âgé de 85 ans a chuté de plusieurs mètres depuis un sentier situé sur un site communal ouvert au public. L’accident est intervenu alors qu’il s’était appuyé sur une barrière de protection en bois, laquelle a cédé sous son poids, provoquant sa chute et son décès.
L’instruction s’est attachée à déterminer l’état de l’ouvrage au moment des faits et les obligations pesant sur la collectivité en matière de sécurité. Plusieurs expertises techniques ont été réalisées, aboutissant à des conclusions partiellement contradictoires :
- l’une évoquant un défaut d’entretien lié à un pourrissement du matériau,
- les autres étant moins affirmatives sur la cause de la défaillance.
- l’absence de texte imposant une obligation spécifique d’inspection périodique de ce type d’installation,
- ainsi que l’existence d’un système reposant sur des signalements ponctuels des agents, sans qu’aucun signalement n’ait été effectué concernant l’ouvrage en cause.
Par jugement du 23 juin 2026, le tribunal judiciaire de Belfort :
- déclare la commune coupable d’homicide involontaire,
- et la condamne à une amende de 40 000 euros avec sursis.
S’agissant de l’action civile :
- le tribunal s’est partiellement déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d’indemnisation,
- mais a accordé une somme de 200 euros à chacune des dix parties civiles à titre de réparation symbolique.
👉 Elle rappelle que l’absence d’obligation réglementaire précise n’exonère pas la collectivité de son obligation générale de sécurité, dès lors qu’un équipement présente un risque prévisible pour les usagers.
👉 Elle souligne que la responsabilité des personnes morales peut être retenue sur la base d’une simple défaillance d’organisation ou d’entretien, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
👉 Elle met en évidence les limites des systèmes reposant sur les signalements opportunistes des agents, en l’absence de politique structurée de contrôle et d’inspection des ouvrages.
La cour administrative d’appel de Lyon (Cour administrative d’appel de Lyon, 17 mars 2022 : n°20LY02937) a ainsi écarté la responsabilité d’une commune après la chute de deux randonneurs qui s’étaient assis sur une rambarde en bois destinée uniquement à signaler la présence d’un fossé.
Les juges ont relevé que :
- l’ouvrage avait pour seule fonction de signaler un danger, et non de protéger contre une chute ;
- il n’était pas conçu pour supporter le poids de personnes assises ;
- aucun défaut de conception ou d’entretien normal n’était établi ;
- aucune signalisation complémentaire n’était nécessaire, notamment en raison de la connaissance des lieux par la victime.
❌ Tribunal correctionnel de Blois, 23 juin 2026
Condamnation d’un ancien conseiller départemental pour agressions sexuelles commises sur deux collègues élues.
Les faits reprochés se seraient déroulés à plusieurs reprises entre 2015 et 2020, à l’occasion de déplacements liés à l’exercice de leurs mandats et de rencontres professionnelles. Les deux plaignantes dénonçaient des attouchements non consentis intervenus dans des contextes où elles se trouvaient seules avec l’élu.
L’affaire a débuté à la suite d’un signalement effectué au parquet en septembre 2020 par le président du conseil départemental après avoir été informé des faits allégués. Une enquête préliminaire a alors été ouverte avant que l’ancien élu ne soit mis en examen en octobre 2021 pour agressions sexuelles.
Devant le tribunal, le prévenu a contesté l’ensemble des accusations. Il soutenait que les dénonciations relevaient d’un complot politique lié au contexte des élections départementales et à des désaccords entre élus. Selon lui, les plaignantes auraient agi par ressentiment ou solidarité politique.
Les parties civiles contestaient fermement cette version et soulignaient que les révélations avaient été effectuées à des périodes différentes, plusieurs années avant l’émergence de la procédure pénale.
Le ministère public relevait notamment :
- la cohérence des déclarations des deux plaignantes ;
- la similarité des faits dénoncés ;
- ainsi que les conclusions des expertises psychologiques réalisées dans le cadre de l’enquête.
- 12 mois d’emprisonnement avec sursis ;
- 2 ans d’inéligibilité ;
- ainsi qu’au versement de dommages et intérêts aux deux parties civiles.
Le prévenu a relevé appel du jugement.
✅ Tribunal corrrectionnel de Mont-de-Marsan, 23 juin 2026
Un maire et son épouse, directrice générale des services de la commune, étaient poursuivis pour harcèlement moral, à la suite de plaintes déposées par plusieurs agents municipaux dénonçant des agissements répétés intervenus entre 2014 et 2025.
Huit agents se présentaient comme victimes d’un mode de management jugé délétère. Les plaignants dénonçaient notamment des dénigrements répétés, des reproches injustifiés, des mises à l’écart professionnelles, une dégradation des conditions de travail et, pour certains, des conséquences psychologiques ayant entraîné des arrêts de travail. Parmi les faits évoqués figuraient également des critiques récurrentes sur le travail réalisé, des tensions relationnelles, des désaccords sur la gestion des absences ainsi qu’un climat professionnel décrit comme pesant.
L’enquête avait donné lieu à divers examens psychologiques faisant apparaître, chez plusieurs agents, une réelle souffrance au travail. Le ministère public considérait que les éléments recueillis caractérisaient un harcèlement moral institutionnel et avait requis :
- 12 mois d’emprisonnement avec sursis et 5 ans d’inéligibilité contre le maire ;
- 8 mois d’emprisonnement avec sursis contre la directrice générale des services.
Par jugement du 23 juin 2026, le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan prononce la relaxe des deux prévenus.
Les juges retiennent notamment :
- la prescription d’une partie des faits concernant quatre des plaignants ;
- l’absence d’éléments suffisants permettant de caractériser l’infraction de harcèlement moral ;
- l’existence d’investigations n’ayant pas permis de corroborer suffisamment les déclarations des plaignants ;
- ainsi que la difficulté à distinguer certains comportements reprochés d’actes relevant de l’organisation administrative et du fonctionnement normal de la collectivité.
✅ Tribunal correctionnel de Draguignan, 23 juin 2026
Relaxe d’un ancien maire (commune de moins de 3500 habitants) poursuivi pour prise illégale d’intérêts.
Il était poursuivi après la délivrance, en octobre 2020, d’un permis de construire portant sur un projet de villa dont il était personnellement bénéficiaire. Il lui était reproché d’avoir fait signer ce permis de construire par son adjoint à l’urbanisme sans que le conseil municipal ait préalablement adopté la délibération spéciale requise lorsqu’un maire est directement intéressé à la décision.
À l’audience, l’ancien élu a expliqué qu’il n’avait jamais eu conscience de commettre une irrégularité. Il soutenait que le projet avait été instruit et validé par les services de l’État et indiquait que ni lui ni les services municipaux n’avaient identifié l’obligation procédurale résultant du code de l’urbanisme. Il ajoutait que, sans les réserves formulées par la directrice générale des services, il aurait même signé lui-même l’autorisation litigieuse. Le permis de construire avait finalement été retiré en mai 2024 et le projet immobilier n’a jamais été réalisé.
Le tribunal a examiné l’affaire au regard de la nouvelle rédaction de l’article 432-12 du code pénal issue de la loi du 22 décembre 2025, laquelle exige notamment que la prise illégale d’intérêts soit commise en connaissance de cause et que l’intérêt personnel ait concrètement altéré l’impartialité de l’auteur.
Par jugement du 23 juin 2026, le tribunal correctionnel de Draguignan prononce la relaxe de l’ancien maire.
❌ Cour d’appel de Rennes, 24 juin 2026
✅ Tribunal correctionnel d’Alençon, 25 juin 2026
Relaxe d’un conseiller municipal (commune de moins de 500 habitants) poursuivi pour détention de produits phytosanitaires interdits à la suite d’une enquête menée par l’Office français de la biodiversité (OFB).
L’affaire trouve son origine dans une enquête de l’Office français de la biodiversité (OFB) ouverte après la mort par empoisonnement d’un chien et d’un chat domestiques. Les animaux avaient ingéré des carcasses de poulet contenant des substances toxiques à proximité de la propriété de l’élu.
Les investigations ont conduit à une perquisition au domicile de l’intéressé le 12 avril 2024. Les agents de l’OFB y ont découvert une importante quantité de récipients contenant différents produits phytosanitaires interdits, dont certains n’étaient plus autorisés depuis de nombreuses années.
Le parquet soutenait que ces produits étaient détenus en vue de leur utilisation et avançait l’hypothèse de la mise en place d’appâts empoisonnés destinés à protéger des animaux présents sur la propriété de l’élu. Une amende de 600 euros avait été requise.
Le prévenu contestait toute utilisation de ces substances. Il expliquait avoir récupéré les produits après le décès de sa mère et les avoir conservés sans savoir comment s’en débarrasser. Il soutenait ne jamais les avoir utilisés. Sa défense soulignait également qu’il n’aurait eu aucun intérêt à exposer ses propres animaux ni les usagers de la voie verte voisine à un danger.
Par jugement du 25 juin 2026, le tribunal correctionnel d’Alençon prononce la relaxe.
Pour motiver sa décision, la juridiction relève que si la détention des produits interdits était établie, les éléments du dossier ne permettaient pas de démontrer qu’ils avaient effectivement été utilisés par le prévenu. Les juges soulignent que l’infraction poursuivie supposait la preuve d’une détention en vue de leur application, preuve qui n’était pas suffisamment rapportée en l’espèce.
❌ Tribunal correctionnel de Cahors, 25 juin 2026
Une assistante maternelle comparaissait devant le tribunal correctionnel pour détention sans déclaration de munitions de catégorie C après la découverte de vingt-trois cartouches de chasse dissimulées dans une maison d’assistantes maternelles (MAM).
Les faits avaient été révélés à la suite d’un contrôle effectué par les services de la protection maternelle et infantile (PMI) en octobre 2025. Les munitions avaient été retrouvées à l’intérieur de la structure accueillant de jeunes enfants. D’autres objets sans lien avec l’activité de la MAM avaient également été découverts lors de l’inspection.
Entendue par les gendarmes puis à l’audience, la prévenue a expliqué avoir agi dans un contexte de violences conjugales. Selon ses déclarations, son époux l’aurait menacée avec ces munitions. Craignant qu’il ne puisse les utiliser contre elle ou ses enfants, elle les aurait récupérées avant de les dissimuler sur son lieu de travail. Elle soutenait que les cartouches n’étaient pas accessibles aux enfants accueillis dans la structure.
La prévenue, engagée dans une procédure de divorce et ayant déposé plainte contre son conjoint, indiquait également ignorer que la détention de telles munitions nécessitait une autorisation ou une déclaration spécifique.
Le ministère public a toutefois rappelé que les munitions avaient été conservées dans un établissement accueillant des mineurs et a relevé les antécédents judiciaires de l’intéressée.
Par jugement du 25 juin 2026, le tribunal correctionnel de Cahors la condamnée à :
- 60 jours-amende à 20 euros, soit 1 200 euros ;
- une interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans.
❌ Tribunal correctionnel de Nancy, juin 2026*
- 500 euros d’amende avec sursis ;
- 150 euros de dommages et intérêts au profit de la partie civile.
❌ Cour d’appel de Nancy, 26 juin 2026
Condamnation d’un ancien chef de centre de secours pour harcèlement moral à l’encontre de plusieurs sapeurs-pompiers volontaires.
Un ancien chef de centre de secours du SDIS était poursuivi pour harcèlement moral à l’encontre d’une dizaine de sapeurs-pompiers volontaires placés sous son autorité.
L’affaire avait été révélée à la suite de nombreux signalements émanant de sapeurs-pompiers et relayés par une organisation syndicale. Une enquête administrative diligentée par le SDIS avait mis en évidence des pratiques qualifiées de « maltraitance managériale », fondées sur des brimades, insultes, pressions et accès de colère répétés entre 2018 et 2021.
En première instance, le prévenu contestait les accusations. Il soutenait que son comportement relevait de son franc-parler et de sa volonté de rétablir l’ordre au sein du centre de secours. La défense faisait également valoir l’absence, selon elle, d’agissements répétés suffisamment caractérisés et de faits précisément datés.
Le ministère public soulignait au contraire la concordance des nombreux témoignages recueillis au cours de l’enquête et de l’audience, estimant que leur nombre et leur cohérence suffisaient à établir les faits reprochés.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, l’ancien chef de centre avait été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis pour harcèlement moral.
Ayant interjeté appel, il a été rejugé devant la cour d’appel de Nancy, qui confirme sa culpabilité et la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis.
❌ Tribunal correctionnel de Senlis, 29 juin 2026
Dans ces publications, l’élu mettait en cause le directeur général des services en laissant entendre qu’il aurait favorisé l’attribution de prestations de communication à une entreprise au sein de laquelle travaillait son fils. Les propos laissaient ainsi supposer l’existence de pratiques susceptibles de revêtir un caractère pénalement répréhensible.
Le directeur général des services contestait fermement ces affirmations. Il soutenait notamment que son fils n’avait jamais travaillé pour la collectivité, que les prestations litigieuses existaient avant son embauche dans l’entreprise concernée et qu’elles avaient continué après son départ. Il faisait également valoir n’avoir jamais fait l’objet de poursuites disciplinaires ou pénales malgré les différents signalements effectués à son encontre.
Par jugement du 29 juin 2026, le tribunal correctionnel de Senlis reconnait le conseiller municipal coupable de diffamation publique.
Il est condamné à :
- 4 000 euros d’amende avec sursis ;
- 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- 1 200 euros au titre des frais de procédure.
✅ Tribunal correctionnel de Cambrai, 30 juin 2026
Relaxe d’un ancien chef de police municipale (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour menaces de mort à l’encontre du maire.
Les faits étaient intervenus dans le contexte d’une enquête ouverte à son encontre pour des faits distincts, après un signalement effectué au parquet par le maire de la commune sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Selon deux agentes municipales, le fonctionnaire aurait téléphoné à la mairie le jour de la parution d’un article de presse évoquant cette enquête et aurait déclaré avoir voulu « prendre un fusil » pour s’en prendre au maire avant de retourner l’arme contre lui-même.
Le prévenu contestait catégoriquement avoir tenu de tels propos. Il affirmait avoir simplement indiqué qu’il entendait « se battre » pour faire valoir sa défense et soutenait que ses paroles avaient été déformées ou mal comprises. Il faisait également valoir qu’il entretenait toujours des relations cordiales avec le maire, produisant notamment des échanges de messages amicaux postérieurs aux faits allégués.
La partie civile soulignait de son côté la gravité des propos rapportés par les témoins et insistait sur la qualité du prévenu, ancien membre des forces de l’ordre puis chef de police municipale, qui connaissait nécessairement la portée de telles déclarations. La défense mettait en avant les faiblesses du dossier en soulignant que les poursuites reposaient essentiellement sur des témoignages contestés et qu’aucun élément matériel indépendant ne venait corroborer la réalité exacte des menaces alléguées. Elle relevait également que l’un des témoins était placé dans un lien hiérarchique direct avec l’autre.
Par jugement du 30 juin 2026, le tribunal correctionnel de Cambrai prononce la relaxe du prévenu.
❌ Tribunal correctionnel de Saint-Quentin, 30 juin 2026
Les poursuites portaient sur des faits de harcèlement moral à l’encontre de plusieurs employés et de harcèlement sexuel concernant deux anciens collaborateurs.
Au cours d’une audience de près de sept heures, plusieurs victimes ont décrit un mode de management qu’elles estimaient dégradant ainsi que des comportements inappropriés. Le prévenu contestait pour l’essentiel les accusations portées contre lui.
Par jugement rendu le 1er juillet 2026, le tribunal correctionnel de Saint-Quentin déclare l’ancien directeur coupable :
- de harcèlement sexuel à l’encontre de deux victimes ;
- de harcèlement moral à l’encontre de cinq salariés.
En revanche, le prévenu est relaxé concernant les faits dénoncés par une sixième personne.
Le prévenu est condamné à :
- 24 mois d’emprisonnement avec sursis simple ;
- une interdiction d’exercer toute fonction managériale pendant deux ans.
❌ Tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, 30 juin 2026
Selon les poursuites, alors qu’il exerçait déjà les fonctions de maire, il aurait attribué et renouvelé un marché public de voirie au profit d’une société qui aurait, en contrepartie, pris en charge diverses dépenses liées à sa campagne électorale. Les investigations ont notamment porté sur des dépenses de communication, de restauration et de matériel de campagne.
L’élu contestait les faits. À l’issue du délibéré, son avocat a indiqué demeurer convaincu que la relaxe devait être prononcée. La défense soutenait notamment que l’infraction n’était pas caractérisée et s’interrogeait sur les éléments ayant permis au tribunal d’écarter l’argument tiré de la prescription. Quelques heures après le jugement, l’intéressé a annoncé faire appel de la décision.
Le tribunal correctionnel a toutefois retenu la culpabilité de l’élu du chef de trafic d’influence passif.
Il est condamné à :
- 18 mois d’emprisonnement avec sursis ;
- 30 000 euros d’amende ;
- 5 ans d’inéligibilité, sans exécution provisoire.
Le mandataire financier de l’association politique concernée est, pour sa part, condamné à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour faux en écriture. Le tribunal retient qu’il a participé à l’établissement de fausses factures destinées à couvrir les opérations litigieuses.
Le tribunal a également admis la constitution de partie civile d’un opposant politique et réservé la question d’un éventuel préjudice subi par la commune.
❌ Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, 30 juin 2026
- 12 mois d’emprisonnement avec sursis ;
- ainsi qu’aux mesures complémentaires suivantes :
- interdiction d’entrer en contact avec les victimes ;
- interdiction de paraître au domicile des victimes ;
- interdiction de paraître dans la commune pendant trois ans.
❌ Cour criminelle de l’Indre, 30 juin 2026
Selon l’accusation, les agissements se sont prolongés pendant plusieurs années dans un contexte marqué par une relation d’emprise et un abus de l’autorité conférée par les fonctions exercées par l’intéressé.
Au cours de la procédure, plusieurs signalements antérieurs relatifs à des comportements inappropriés ont également été évoqués, soulevant la question de la remontée et du traitement des alertes au sein du SDIS.
L’accusé a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.
Par arrêt du 30 juin 2026, la cour criminelle de l’Indre le déclare coupable et le condamne à :
- 13 ans de réclusion criminelle ;
- 10 ans d’inéligibilité ;
- l’interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle ou bénévole au contact de mineurs ;
- l’interdiction définitive d’exercer une activité de formation ;
- l’inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ;
- une interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant trois ans.
Cette évolution illustre l’importance, pour les collectivités et établissements accueillant des mineurs, de disposer de canaux d’alerte identifiés, d’un accompagnement des victimes et d’une doctrine claire de traitement des signalements.

