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Prévention et gestion des inondations : une loi pour simplifier l’action des collectivités

Publiée au Journal Officiel du 20 mai 2026, la loi du 19 mai 2026 a pour objet de simplifier et de sécuriser l’action des collectivités territoriales en matière de prévention et de gestion des inondations.

Elle s’inscrit dans le prolongement de plusieurs recommandations issues du  Rapport d’information n°775 (2023-2024) adopté en septembre 2024 par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et la commission des finances.


Son objectif est de permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’intervenir de manière plus efficace à tous les stades du risque d’inondation, qu’il s’agisse de la prévention, de la gestion de crise ou de la remise en état post‑événement.


Le texte mobilise à cette fin plusieurs leviers structurants : l’entretien des cours d’eau, l’allègement des procédures environnementales, les programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI), les servitudes liées aux ouvrages de prévention, les procédures d’expropriation, ainsi que l’ingénierie territoriale et les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN).


Tour d’horizon des principales mesures adoptées.

 
 

 

 

Faciliter les interventions sur les cours d’eau

 

1° La loi procède, en premier lieu, à une modification de l’article L.211-2 du Code de l’environnement.

 

Elle intègre expressément les mesures d’entretien des cours d’eau parmi les règles générales relatives à la préservation de la ressource en eau.
Le législateur renvoie par ailleurs au pouvoir règlementaire le soin de préciser les modalités générales d’intervention dans les cours d’eau au titre de la compétence GEMAPI (article L.211-7 du Code de l’environnement), notamment s’agissant des opérations rendues nécessaires à la suite d’une inondation ainsi que des travaux d’entretien incombant aux propriétaires riverains en application de l’article L.215-14 du même code.
Un décret en Conseil d’Etat est ainsi attendu afin de préciser ces règles d’intervention.

 
 
2° Ensuite, la loi étend le champ de la procédure d’urgence prévue à l’article L.214‑3 du Code de l’environnement.
 

Cet article autorise d’ores et déjà la réalisation de travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat sans autorisation ni déclaration préalable. Désormais, cette faculté s’applique également aux travaux rendus nécessaires par une inondation ainsi qu’à ceux visant à prévenir sa réitération à court terme.
Cette évolution constitue une clarification utile pour les collectivités territoriales, en levant certaines incertitudes quant au recours à cette procédure (Rapport n°2526 de Mme Anne Bergantz, 25 février 2026).

 

Enfin, la loi améliore l’articulation entre les opérations d’entretien groupé des cours d’eau et la compétence GEMAPI.

 

A cette fin, elle modifie l’article L.215-15 du Code de l’envionnement relatif aux opérations groupées d’entretien d’un cours d’eau, d’un canal ou d’un plan d’eau. La référence au caractère « régulier » de cet entretien est supprimée.
Ces opérations sont désormais rattachées d emanière plus explicite à l’exercice des compétences mentionnées au I bis de l’article L.211-7 du Code de l’environnement, correspondant à la compétence GEMAPI.

 
 

Des dispenses d’enquête publique élargies pour certains travaux sur les cours d’eau (article L.151-37 du Code rural et de la pêche maritime modifié)

 

L’article L.151-37 prévoit déjà que certains travaux peuvent être dispensés d’enquête publique lorsqu’ils sont nécessaires pour faire face à une situation de péril imminent, à la double condition qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne sollicite aucune participation financière des personnes intéressées.

 

La loi du 19 mai 2026 fait évoluer ce dispositif en élargissant le champ des travaux susceptibles de bénéficier de cette dispense. Elle vise désormais expressément certains travaux mentionnés au III de l’article L.214-3 du Code de l’environnement. Sont ainsi notamment concernés les travaux rendus nécessaires à la suite d’une inondation, ainsi que ceux destinés à prévenir sa réitération à court terme.


Suppression de la condition liée au SAGE pour certains travaux post-inondation

L’article L.151-37 du Code rural et de la pêche maritime prévoit une dispense d’enquête publique pour certains travaux portant sur un cours d’eau couvert par un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) au sens de l’article L.212-3 du Code de l’environnement, lorsqu’ils sont directement liés à une inondation reconnue au titre de l’état de catastrophe naturelle.
 

Ce qui change :
La loi supprime la condition tenant à l’existence d’un SAGE pour bénéficier de cette dispense.
Celle‑ci demeure toutefois strictement encadrée. Les travaux concernés doivent être directement liés à une inondation reconnue comme catastrophe naturelle, intervenir dans un délai de trois ans à compter de celle‑ci, viser le rétablissement du cours d’eau dans ses caractéristiques naturelles et avoir fait l’objet d’une dérogation accordée sur le fondement de l’article L.122‑3‑4 du Code de l’environnement, cette dernière exigence ayant été introduite par la loi du 19 mai 2026.


Des procédures allégées pour certains travaux de restauration des milieux aquatiques

 

La loi modifie les articles L.151‑36 et L.151‑37 du Code rural et de la pêche maritime.

►Article L.151‑36

La loi :

  • rétablit, parmi les travaux susceptibles d’être prescrits ou exécutés par les collectivités, ceux nécessaires à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L.211‑7 du Code de l’environnement ;
  • précise les critères caractérisant l’intérêt général ou l’urgence, en y intégrant explicitement une dimension environnementale, aux côtés des dimensions agricole et forestière déjà prévues.

► Article L.151‑37

La loi introduit une nouvelle hypothèse de dispense d’enquête publique pour certains travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques.

Cette dispense demeure strictement encadrée. Elle est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :

  • l’absence d’expropriation ;
  • l’absence de participation financière des personnes intéressées ;
  • la non‑soumission des travaux à évaluation environnementale au titre de l’article L.122‑1 du Code de l’environnement ;
  • la réalisation des travaux soit dans la bande de six mètres correspondant à la servitude de passage prévue à l’article L.215‑18 du Code de l’environnement, soit, en dehors de cette bande, avec l’accord exprès des propriétaires concernés.

Une servitude de passage renforcée pour les travaux de prévention

 

La loi modifie l’article L.215‑18 du Code de l’environnement relatif aux servitudes de passage temporaire.

Cet article institue une servitude de passage au profit des personnes chargées de réaliser ou de surveiller des travaux sur les cours d’eau non domaniaux. À ce titre, les propriétaires sont tenus de laisser accéder à leurs terrains les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs, les ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à l’exécution des travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres.

 

Ce qui change :

La loi élargit le champ des travaux susceptibles de bénéficier de cette servitude.

Jusqu’à présent, l’article L.215‑18 visait les travaux prévus aux articles L.215‑15 et L.215‑16 du Code de l’environnement, à savoir les opérations d’entretien et de restauration des cours d’eau organisées de manière collective, ainsi que les travaux d’entretien exécutés d’office par la collectivité en cas de carence du propriétaire.

Désormais, cette servitude bénéficie également aux travaux, opérations et interventions nécessaires à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, mentionnée au I bis de l’article L.211‑7 du Code de l’environnement, notamment lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre des opérations groupées d’entretien prévues à l’article L.215‑15.

 

Des consultations du public encadrées dans le temps (article L.181-23-1 du Code de l’environnement complété)

 

Pour les projets soumis à autorisation environnementale dans un contexte d’urgence à caractère civil, la loi fixe désormais expressément à quarante-cinq jours la durée de consultationdu public lorsque celle-ci est organisée selon les modalités prévues à l’article L.181-10-1 du Code de l’environnement.

 

Les PAPI consacrés dans le Code de l’environnement

 

La loi consacre désormais, dans le Code de l’environnement, l’existence des programmes d’actions et de prévention des inondations (PAPI).
À cet effet, un nouvel article L.563‑3‑1 prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent élaborer un PAPI, dans le respect d’un cahier des charges défini par l’État.
Ce programme est soumis à l’État en vue de sa labellisation.
Afin de réduire la durée des procédures nécessaires à l’élaboration de ces programmes, la loi prévoit en outre que les délais maximaux d’instruction seront fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques.

 
Cette consécration législative des PAPI est probablement l’un des apports les plus structurants de la loi. Les PAPI n’étaient évidemment pas absents du paysage administratif : ils constituaient déjà un outil majeur de programmation, de financement et de dialogue entre l’État, les collectivités et les maîtres d’ouvrage. Mais leur inscription explicite dans le code de l’environnement change leur statut symbolique et pratique. Elle permet surtout de les utiliser comme point d’appui pour plusieurs procédures connexes. Il faudra toutefois être attentif au contenu du cahier des charges et aux délais d’instruction qui seront fixés par voie réglementaire. En pratique, les collectivités auront intérêt à documenter précisément, dans le PAPI, le lien entre les actions programmées, la réduction du risque, les ouvrages concernés, les incidences environnementales et les éventuelles contraintes foncières. Ce travail amont conditionnera ensuite la solidité des passerelles procédurales ouvertes par la loi ».

Clarification des dispositions relatives au régime de servitude spéciale s’appliquant aux ouvrages de prévention des inondations (article L.566-12-2 modifié)

 
La loi apporte plusieurs précisions au régime des servitudes spéciales applicables aux ouvrages de prévention des inondations.

L’article L.566-12-2 du Code de l’environnement permet, à la demande d’une autorité compétente en matière de GEMAPI, d’instituer des servitudes sur les terrains d’assiette ou d’accès à des ouvrages destinés à prévenir les inondations et les submersions.

Ces servitudes peuvent notamment avoir pour objet :

 
  • d’assurer la conservation des ouvrages existants ;
  • de permettre la réalisation d’ouvrages complémentaires ;
  • de procéder aux aménagements nécessaires à leur adaptation ;
  • d’en garantir le maintien en bon état de fonctionnement ;
  • ainsi que d’assurer l’entretien des berges.
 

La loi du 19 mai 2026 apporte trois évolutions principales :

1° Extension aux ouvrages privés

Des servitudes peuvent désormais être instituées sur les terrains d’assiette ou d’accès à des ouvrages de prévention des inondations, y compris lorsque ces ouvrages n’appartiennent pas à une personne morale de droit public.

2° Élargissement de l’objet des servitudes

L’objet des servitudes est étendu : elles peuvent désormais permettre la démolition ou la reconstruction d’ouvrages de prévention des inondations préexistants, lorsque le projet porté par l’autorité compétente le justifie.

3° Reconnaissance de l’intérêt général

L’institution de la servitude emporte désormais reconnaissance de l’intérêt général des ouvrages, travaux et aménagements qui en constituent l’objet, dès lors qu’ils sont réalisés dans le cadre de la compétence GEMAPI.


Prise de possession anticipée dans le cadre de l’expropriation (article L.522-1 du Code de l’’expropriation pour cause d’utilité publique modifié)
 

La loi complète l’article L.522-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui décrit la procédure de prise de possession anticipée.

 
Cette procédure permet, à titre exceptionnel, à la personne publique d’entrer en possession d’un bien avant l’achèvement complet de la phase judiciaire de l’expropriation. Cette faculté ne concerne que certains travaux limitativement énumérés, à condition qu’ils aient été régulièrement déclarés d’utilité publique et que leur réalisation risque d’être retardée par des difficultés liées à la prise de possession des terrains ou immeubles situés dans leur emprise. Lorsque des immeubles d’habitation sont concernés dans le cadre d’une opération d’intérêt national ou d’une grande opération d’urbanisme, un plan de relogement doit en outre avoir été établi. L’autorisation est accordée par décret pris sur avis conforme du Conseil d’État » (Source : Rapport n°2526 de Mme Anne Bergantz, 25 février 2026).
 
 
La loi étend ce mécanisme travaux de prévention des inondations réalisés dans le cadre de programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI). 
 
Les autorités compétentes en matière de GEMAPI peuvent ainsi recourir, à titre exceptionnel, à la prise de possession anticipée lorsque : 
 
  • les travaux ou aménagements sont inscrits dans un PAPI régulièrement déclaré d’utilité publique ;
  • leur mise en œuvre est entravée par des difficultés tenant à la prise de possession d’immeubles, bâtis ou non bâtis, ;
  • il existe des risques sérieux pour la sécurité des personnes.
 
Dans ce cadre, un décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat peut autoriser la prise de possession anticipée des biens concernés.
 
 
La loi prévoit également que l’enquête publique conduite au titre de la procédure d’expropriation, lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un PAPI, peut tenir lieu de consultation du public.
Ce dispositif vise à accélérer la réalisation des projets structurants en matière de prévention des inondations, tout en rationalisant les procédures applicables.
 

Evaluation environnementale des PAPI ( nouvel article L.122-16 du Code de l’environnement) 

Le nouvel article L.122‑16 du Code de l’environnement prévoit une articulation entre l’évaluation environnementale des programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) et celle des projets qu’ils intègrent.
Il dispose que, lorsque le rapport relatif aux incidences environnementales établi pour un PAPI comporte des éléments correspondant à ceux requis pour l’étude d’impact d’un projet de travaux ou d’aménagement prévu par ce programme, ces éléments sont réputés constituer une partie de l’étude d’impact de ce projet.

 
« Cette évolution législative devrait réduire les doublons procéduraux lorsque l’information environnementale a déjà été produite à l’échelle du programme. Elle ne doit cependant pas conduire à une étude d’impact appauvrie : le mécanisme suppose que les éléments du rapport environnemental du PAPI soient suffisamment précis, actualisés et pertinents pour le projet considéré ».
 

Régime des dérogations “espèces protégées” (article L.411-2-1 du Code de l’environnement modifié)

 

L’article L.411‑2‑1 du Code de l’environnement est complété afin de prévoir que les installations, ouvrages, travaux et activités concourant directement à la prévention des inondations sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), dès lors qu’ils sont inscrits dans un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) élaboré par une collectivité territoriale ou un groupement compétent en matière de GEMAPI et dûment labellisé.
La qualification de RIIPM facilite l’octroi d’une dérogation au régime de protection des espèces animales et végétales issu de la directive du 21 mai 1992 dite « habitats ».

 
Cette évolution ne dispense pas les projets concernés du respect du régime de protection des espèces protégées.
 

Les autres conditions prévues à l’article L.411‑2 du Code de l’environnement demeurent pleinement applicables, en particulier l’absence de solution alternative satisfaisante et le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (rapport n° 2526 de Mme Anne Bergantz, 25 février 2026).

 

Une réserve d’ingénierie territoriale au service des communes sinistrées


La loi insère deux nouveaux articles L.566‑2‑1 et L.566‑2‑2 dans le Code de l’environnement.
 

Article L.566‑2‑1

Cet article permet aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’instituer une réserve d’ingénierie composée d’agents publics territoriaux, destinée à apporter un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées au risque d’inondation.
Le recensement des agents susceptibles d’intégrer cette réserve est assuré par les collectivités territoriales et les EPCI volontaires. Les modalités de coordination et d’animation de cette réserve sont, quant à elles, précisées par voie réglementaire.
 

Article L.566‑2‑2

Le représentant de l’État dans le département peut confier au référent chargé de la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et de leur indemnisation une mission de centralisation et de diffusion des informations relatives aux dispositifs d’aide destinés aux communes sinistrées. Il peut également être chargé d’orienter ces collectivités vers les services compétents.


Des ajustements pour les plans de prévention des risques naturels (PPRN) (articles L.562-3 et L.562-4-1 du Code de l’environnement modifiés)

 

La loi modifie plusieurs dispositions relatives aux plans de prévention des risques naturels (PPRN).

 

Une consultation des collectivités territoriales repositionnée en amont (article L.562‑3 modifié)

Le préfet soumet le projet de PPRN pour avis aux conseils municipaux des communes concernées ainsi que, le cas échéant, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme.

Cette consultation est désormais intégrée à la phase d’élaboration du projet. En contrepartie, certaines formalités auparavant prévues au stade de l’enquête publique sont supprimées, notamment l’audition des maires dans ce cadre.

 

Une simplification des procédures pour les modifications de faible ampleur (article L.562‑4‑1 modifié)

La loi aménage également les modalités de révision et de modification des PPRN.

Désormais, le préfet peut :

  • en cas de modification du plan, recourir à une consultation écrite des propriétaires des parcelles concernées lorsque le nombre de propriétaires ou l’étendue des surfaces en cause le justifie ;
  • rectifier, par arrêté, une erreur matérielle affectant un PPRN sans avoir à reprendre l’ensemble de la procédure, notamment sans procéder aux consultations et concertations habituellement requises.

Publicité des PPRN : évolution des modalités d’information (article L.562‑4 du Code de l’environnement modifié)

La loi modifie les modalités de publicité des plans de prévention des risques naturels (PPRN).

Elle substitue à la formalité d’affichage en mairie une publication au recueil des actes administratifs de l’État dans le département.

 

PAPI : une évaluation annoncée des procédures de simplification

La loi prévoit, en outre, que le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation, un rapport portant sur les perspectives de simplification de la procédure d’élaboration des programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) ainsi que de leur cahier des charges.