Faciliter les interventions sur les cours d’eau
1° La loi procède, en premier lieu, à une modification de l’article L.211-2 du Code de l’environnement.
Elle intègre expressément les mesures d’entretien des cours d’eau parmi les règles générales relatives à la préservation de la ressource en eau.
Le législateur renvoie par ailleurs au pouvoir règlementaire le soin de préciser les modalités générales d’intervention dans les cours d’eau au titre de la compétence GEMAPI (article L.211-7 du Code de l’environnement), notamment s’agissant des opérations rendues nécessaires à la suite d’une inondation ainsi que des travaux d’entretien incombant aux propriétaires riverains en application de l’article L.215-14 du même code.
Un décret en Conseil d’Etat est ainsi attendu afin de préciser ces règles d’intervention.
Cet article autorise d’ores et déjà la réalisation de travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat sans autorisation ni déclaration préalable. Désormais, cette faculté s’applique également aux travaux rendus nécessaires par une inondation ainsi qu’à ceux visant à prévenir sa réitération à court terme.
Cette évolution constitue une clarification utile pour les collectivités territoriales, en levant certaines incertitudes quant au recours à cette procédure (Rapport n°2526 de Mme Anne Bergantz, 25 février 2026).
3° Enfin, la loi améliore l’articulation entre les opérations d’entretien groupé des cours d’eau et la compétence GEMAPI.
A cette fin, elle modifie l’article L.215-15 du Code de l’envionnement relatif aux opérations groupées d’entretien d’un cours d’eau, d’un canal ou d’un plan d’eau. La référence au caractère « régulier » de cet entretien est supprimée.
Ces opérations sont désormais rattachées d emanière plus explicite à l’exercice des compétences mentionnées au I bis de l’article L.211-7 du Code de l’environnement, correspondant à la compétence GEMAPI.
Des dispenses d’enquête publique élargies pour certains travaux sur les cours d’eau (article L.151-37 du Code rural et de la pêche maritime modifié)
L’article L.151-37 prévoit déjà que certains travaux peuvent être dispensés d’enquête publique lorsqu’ils sont nécessaires pour faire face à une situation de péril imminent, à la double condition qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne sollicite aucune participation financière des personnes intéressées.
La loi du 19 mai 2026 fait évoluer ce dispositif en élargissant le champ des travaux susceptibles de bénéficier de cette dispense. Elle vise désormais expressément certains travaux mentionnés au III de l’article L.214-3 du Code de l’environnement. Sont ainsi notamment concernés les travaux rendus nécessaires à la suite d’une inondation, ainsi que ceux destinés à prévenir sa réitération à court terme.
Suppression de la condition liée au SAGE pour certains travaux post-inondation
Ce qui change :
La loi supprime la condition tenant à l’existence d’un SAGE pour bénéficier de cette dispense.
Celle‑ci demeure toutefois strictement encadrée. Les travaux concernés doivent être directement liés à une inondation reconnue comme catastrophe naturelle, intervenir dans un délai de trois ans à compter de celle‑ci, viser le rétablissement du cours d’eau dans ses caractéristiques naturelles et avoir fait l’objet d’une dérogation accordée sur le fondement de l’article L.122‑3‑4 du Code de l’environnement, cette dernière exigence ayant été introduite par la loi du 19 mai 2026.
Des procédures allégées pour certains travaux de restauration des milieux aquatiques
La loi modifie les articles L.151‑36 et L.151‑37 du Code rural et de la pêche maritime.
►Article L.151‑36
La loi :
- rétablit, parmi les travaux susceptibles d’être prescrits ou exécutés par les collectivités, ceux nécessaires à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L.211‑7 du Code de l’environnement ;
- précise les critères caractérisant l’intérêt général ou l’urgence, en y intégrant explicitement une dimension environnementale, aux côtés des dimensions agricole et forestière déjà prévues.
► Article L.151‑37
La loi introduit une nouvelle hypothèse de dispense d’enquête publique pour certains travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques.
Cette dispense demeure strictement encadrée. Elle est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
- l’absence d’expropriation ;
- l’absence de participation financière des personnes intéressées ;
- la non‑soumission des travaux à évaluation environnementale au titre de l’article L.122‑1 du Code de l’environnement ;
- la réalisation des travaux soit dans la bande de six mètres correspondant à la servitude de passage prévue à l’article L.215‑18 du Code de l’environnement, soit, en dehors de cette bande, avec l’accord exprès des propriétaires concernés.
Une servitude de passage renforcée pour les travaux de prévention
La loi modifie l’article L.215‑18 du Code de l’environnement relatif aux servitudes de passage temporaire.
Cet article institue une servitude de passage au profit des personnes chargées de réaliser ou de surveiller des travaux sur les cours d’eau non domaniaux. À ce titre, les propriétaires sont tenus de laisser accéder à leurs terrains les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs, les ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à l’exécution des travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres.
Ce qui change :
La loi élargit le champ des travaux susceptibles de bénéficier de cette servitude.
Jusqu’à présent, l’article L.215‑18 visait les travaux prévus aux articles L.215‑15 et L.215‑16 du Code de l’environnement, à savoir les opérations d’entretien et de restauration des cours d’eau organisées de manière collective, ainsi que les travaux d’entretien exécutés d’office par la collectivité en cas de carence du propriétaire.
Désormais, cette servitude bénéficie également aux travaux, opérations et interventions nécessaires à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, mentionnée au I bis de l’article L.211‑7 du Code de l’environnement, notamment lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre des opérations groupées d’entretien prévues à l’article L.215‑15.
Des consultations du public encadrées dans le temps (article L.181-23-1 du Code de l’environnement complété)
Pour les projets soumis à autorisation environnementale dans un contexte d’urgence à caractère civil, la loi fixe désormais expressément à quarante-cinq jours la durée de consultationdu public lorsque celle-ci est organisée selon les modalités prévues à l’article L.181-10-1 du Code de l’environnement.
Les PAPI consacrés dans le Code de l’environnement
La loi consacre désormais, dans le Code de l’environnement, l’existence des programmes d’actions et de prévention des inondations (PAPI).
À cet effet, un nouvel article L.563‑3‑1 prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent élaborer un PAPI, dans le respect d’un cahier des charges défini par l’État.
Ce programme est soumis à l’État en vue de sa labellisation.
Afin de réduire la durée des procédures nécessaires à l’élaboration de ces programmes, la loi prévoit en outre que les délais maximaux d’instruction seront fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques.
Clarification des dispositions relatives au régime de servitude spéciale s’appliquant aux ouvrages de prévention des inondations (article L.566-12-2 modifié)
L’article L.566-12-2 du Code de l’environnement permet, à la demande d’une autorité compétente en matière de GEMAPI, d’instituer des servitudes sur les terrains d’assiette ou d’accès à des ouvrages destinés à prévenir les inondations et les submersions.
Ces servitudes peuvent notamment avoir pour objet :
- d’assurer la conservation des ouvrages existants ;
- de permettre la réalisation d’ouvrages complémentaires ;
- de procéder aux aménagements nécessaires à leur adaptation ;
- d’en garantir le maintien en bon état de fonctionnement ;
- ainsi que d’assurer l’entretien des berges.
La loi du 19 mai 2026 apporte trois évolutions principales :
1° Extension aux ouvrages privés
Des servitudes peuvent désormais être instituées sur les terrains d’assiette ou d’accès à des ouvrages de prévention des inondations, y compris lorsque ces ouvrages n’appartiennent pas à une personne morale de droit public.
2° Élargissement de l’objet des servitudes
L’objet des servitudes est étendu : elles peuvent désormais permettre la démolition ou la reconstruction d’ouvrages de prévention des inondations préexistants, lorsque le projet porté par l’autorité compétente le justifie.
3° Reconnaissance de l’intérêt général
L’institution de la servitude emporte désormais reconnaissance de l’intérêt général des ouvrages, travaux et aménagements qui en constituent l’objet, dès lors qu’ils sont réalisés dans le cadre de la compétence GEMAPI.
Prise de possession anticipée dans le cadre de l’expropriation (article L.522-1 du Code de l’’expropriation pour cause d’utilité publique modifié)
La loi complète l’article L.522-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui décrit la procédure de prise de possession anticipée.
- les travaux ou aménagements sont inscrits dans un PAPI régulièrement déclaré d’utilité publique ;
- leur mise en œuvre est entravée par des difficultés tenant à la prise de possession d’immeubles, bâtis ou non bâtis, ;
- il existe des risques sérieux pour la sécurité des personnes.
Ce dispositif vise à accélérer la réalisation des projets structurants en matière de prévention des inondations, tout en rationalisant les procédures applicables.
Evaluation environnementale des PAPI ( nouvel article L.122-16 du Code de l’environnement)
Le nouvel article L.122‑16 du Code de l’environnement prévoit une articulation entre l’évaluation environnementale des programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) et celle des projets qu’ils intègrent.
Il dispose que, lorsque le rapport relatif aux incidences environnementales établi pour un PAPI comporte des éléments correspondant à ceux requis pour l’étude d’impact d’un projet de travaux ou d’aménagement prévu par ce programme, ces éléments sont réputés constituer une partie de l’étude d’impact de ce projet.
Régime des dérogations “espèces protégées” (article L.411-2-1 du Code de l’environnement modifié)
L’article L.411‑2‑1 du Code de l’environnement est complété afin de prévoir que les installations, ouvrages, travaux et activités concourant directement à la prévention des inondations sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), dès lors qu’ils sont inscrits dans un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) élaboré par une collectivité territoriale ou un groupement compétent en matière de GEMAPI et dûment labellisé.
La qualification de RIIPM facilite l’octroi d’une dérogation au régime de protection des espèces animales et végétales issu de la directive du 21 mai 1992 dite « habitats ».
Les autres conditions prévues à l’article L.411‑2 du Code de l’environnement demeurent pleinement applicables, en particulier l’absence de solution alternative satisfaisante et le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (rapport n° 2526 de Mme Anne Bergantz, 25 février 2026).
Une réserve d’ingénierie territoriale au service des communes sinistrées
La loi insère deux nouveaux articles L.566‑2‑1 et L.566‑2‑2 dans le Code de l’environnement.
Article L.566‑2‑1
Le recensement des agents susceptibles d’intégrer cette réserve est assuré par les collectivités territoriales et les EPCI volontaires. Les modalités de coordination et d’animation de cette réserve sont, quant à elles, précisées par voie réglementaire.
Article L.566‑2‑2
Des ajustements pour les plans de prévention des risques naturels (PPRN) (articles L.562-3 et L.562-4-1 du Code de l’environnement modifiés)
La loi modifie plusieurs dispositions relatives aux plans de prévention des risques naturels (PPRN).
Une consultation des collectivités territoriales repositionnée en amont (article L.562‑3 modifié)
Cette consultation est désormais intégrée à la phase d’élaboration du projet. En contrepartie, certaines formalités auparavant prévues au stade de l’enquête publique sont supprimées, notamment l’audition des maires dans ce cadre.
Une simplification des procédures pour les modifications de faible ampleur (article L.562‑4‑1 modifié)
Désormais, le préfet peut :
- en cas de modification du plan, recourir à une consultation écrite des propriétaires des parcelles concernées lorsque le nombre de propriétaires ou l’étendue des surfaces en cause le justifie ;
- rectifier, par arrêté, une erreur matérielle affectant un PPRN sans avoir à reprendre l’ensemble de la procédure, notamment sans procéder aux consultations et concertations habituellement requises.
Publicité des PPRN : évolution des modalités d’information (article L.562‑4 du Code de l’environnement modifié)
Elle substitue à la formalité d’affichage en mairie une publication au recueil des actes administratifs de l’État dans le département.