Contamination d’un élevage par la salmonellose : la responsabilité d’un gestionnaire d’un réseau d’assainissement peut-elle être engagée, même sans faute, après un débordement d’eaux usées consécutive à un violent orage ayant favorisé la présence de rats ?
Oui estime le tribunal administratif de Strasbourg. Dès lors qu’un lien direct est établi entre le rejet d’eaux usées et la contamination du cheptel, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage public peut être retenue. Ce lien peut résulter d’un faisceau d’indices concordants : chronologie des symptômes, analyses sanitaires, mode de transmission de la bactérie et absence d’autre cause plausible.
👉 Au cas présent, la surverse d’eaux usées provenant de la canalisation gérée par un syndicat mixte des eaux et de l’assainissement, consécutive à un épisode orageux, a directement contribué à la contamination du cheptel par la salmonellose. Les débordements d’eaux usées ont en effet favorisé un environnement propice à la prolifération de rats, vecteurs classiques de la bactérie.
Le dommage présente le caractère d’un dommage accidentel de travaux publics engageant la responsabilité sans faute du syndicat.
Le dommage présente le caractère d’un dommage accidentel de travaux publics engageant la responsabilité sans faute du syndicat.
👉 Le gestionnaire ne peut s’exonérer en l’espèce ni par la force majeure, ni par la faute de la victime.
Les pluies en cause, faute de présenter une intensité et une imprévisibilité exceptionnelles au regard des précédents connus dans la région, ne constituent pas un évènement de force majeure.
La seule existence de raccordements privés ne suffit pas à caractériser une faute de la victime. Encore faut-il démontrer que ces raccordements ont contribué au dommage. Tel n’est pas le cas lorsque l’exploitation ne rejetait dans le réseau que des eaux pluviales et que les autres eaux de l’exploitation faisaient l’objet d’une évacuation distincte conforme à la réglementation applicable.
Le gestionnaire du réseau est condamné à verser 35 488 euros à l’exploitant au titre notamment des pertes de lait, des frais vétérinaires, du décès d’animaux et des pertes liées aux réformes anticipées du cheptel.
Un exploitant d’une laiterie comprenant 70 vaches laitières recherche la responsabilité d’un syndicat mixte des eaux et de l’assainissement (SDEA) après la contamination de son cheptel par la salmonellose. Il impute cette contamination à un déversement anormal d’eaux usées sur ses parcelles, intervenu après un épisode orageux particulièrement violent.
Sur cette exploitation, une canalisation et un déversoir d’orage avaient été installés par une commune du Bas-Rhin en 1992. Ces ouvrages collectent à la fois des eaux pluviales et des eaux usées provenant d’un déversoir d’orage situé à côté d’un lotissement. A la suite d’un violent orage, l’exploitant constate une prolifération de rats entraînant la contamination à la salmonelle d’une partie de son cheptel.
Estimant que ces désordres sont imputables au fonctionnement de l’ouvrage public, l’exploitant réclame 50 488 euros en réparation des préjudices subis comprenant notamment des pertes de production laitière liées à la vaccination de l’élevage, des frais vétérinaires, le décès de 5 bovins, un manque à gagner lié à la réforme d’animaux contaminés ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence.
Responsabilité sans faute du gestionnaire du réseau d’assainissement
Le tribunal rappelle le principe selon lequel le maître d’un ouvrage public engage sa responsabilité, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par l’existence ou le fonctionnement de cet ouvrage, sauf à démontrer une faute de la victime ou un cas de force majeure. Il précise en outre que, lorsque le dommage présente un caractère accidentel, la victime n’a pas à établir son caractère grave et spécial.
Dans cette affaire, les juges relèvent, dans un premier temps, que la canalisation traversant la propriété, au niveau d’un silo d’ensilage, a non seulement pour objet de collecter les eaux pluviales mais également des eaux usées provenant d’un déversoir d’orage. Ils constatent en outre que le déversement anormal d’eaux usées sur les parcelles de l’exploitation n’est pas sérieusement contesté.
Contrairement à ce que soutient le syndicat, le tribunal retient l’existence d’un lien de causalité entre la surverse et la contamination du cheptel au vu d’un faisceau d’indices concordants.
D’abord, l’origine du foyer de contamination est établie par une attestation de la vétérinaire de l’exploitation. Les prélèvements effectués révèlent la présence de salmonellose chez plusieurs vaches ainsi que du sérovar dans les prélèvements de l’environnement, notamment au silo et à côté du fossé où étaient constatés les débordements récents d’eaux usées. La vétérinaire attribue cette contamination aux débordements d’eaux usées, susceptibles d’avoir favorisé la présence de rongeurs.
Ensuite, les juges mettent en évidence le délai très court d’incubation de la salmonellose et la chronologie des symptômes apparus après l’orage. En effet, selon les observations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) le délai d’incubation de ce type de salmonellose est très court (entre un et cinq jours) ce qui correspond à la date d’apparition des premiers symptômes sur une partie du cheptel de l’exploitation dans les suites de l’orage. Et les premiers symptômes constatés sont bien postérieurs à l’épisode orageux. Les décès observés dans les 24 à 48h suivant la contamination confirment cette concordance temporelle.
Le juge relève également qu’aucun cas de salmonellose n’a été détecté auparavant dans l’exploitation. Les rapports d’analyse excluent la présence du bacille dans les pâtures. L’hypothèse d’une contamination par un élevage avicole voisin peut aussi être écartée : si trois autres élevages bovins ont été contaminés en août 2020 dans un rayon de cinq kilomètres, aucun autre cas similaire de salmonellose bovine n’a été reporté dans cette région pour cette période malgré une déclaration de pharmacovigilance.
Par ailleurs, le mode de transmission oro-fécal de la bactérie apparaît compatible avec un débordement d’eaux usées ayant favorisé la présence de rongeurs. Si cette présence n’est pas directement établie au moment des faits, certains éléments matériels (photographie d’un rat dans la canalisation) viennent conforter cette hypothèse.
L’hypothèse d’une transmission par l’intermédiaire d’élevage d’oiseaux est également exclue.
Même si des transmissions entre oiseaux et bovins peuvent exister, l’ANSES précise qu’elles concernent surtout des élevages mixtes, ce qui n’est pas le cas ici puisque l’exploitation est uniquement bovine. De plus, aucune souche de salmonelle n’a été identifiée dans la filière avicole du Bas-Rhin pendant la période concernée.
L’argument du SDEA tiré d’une possible origine aviaire de la contamination est donc rejeté.
Enfin, le tribunal relève que l’exploitation respecte la réglementation en matière d’instalations classées pour la protection de l’enviornnement (ICPE) et ne rejette que des eaux pluviales dans le réseau, excluant ainsi une contamination interne.
Le syndicat se prévaut d’un rapport d’expertise évoquant un bon état global des canalisations. Mais, le juge relativise la portée du rapport d’expertise invoqué par le SDEA, en relevant la dégradation d’un tronçon de canalisation situé en aval du déversoir d’orage.
Compte tenu du mode de transmission de la salmonelle, de la chronologie des faits et de l’absence d’autre cause plausible, les juges concluent à un lien direct entre la surverse d’eaux usées et la contamination du cheptel, engageant ainsi la responsabilité du SDEA.
Force majeure et faute de la victime écartées
Le tribunal écarte l’ensemble des causes d’exonération invoquées par le SDEA.
D’une part, l’orage, bien que violent, ne présente pas les caractéristiques de la force majeure. Le tribunal considère que les pluies en cause, qui ne revêtaient pas un caractère d’intensité ou de violence exceptionnel et imprévisible au regard des précédents observés dans la région, ne peuvent être qualifiées d’évènement de force majeure.
A l’heure du dérèglement climatique et de la multiplication d’évènements "hors normes", il reste difficile pour les collectivités d’invoquer la force majeure pour tenter de s’exonérer : Orages d’une particulière intensité : un évènement de force majeure exonérant la collectivité ? / Catastrophes naturelles d’intensité exceptionnelle : cas de force majeure ?
D’autre part, aucune faute de la victime ne peut être retenue. Les raccordements privés de l’exploitation à la canalisation ne concernent que les eaux pluviales de toiture. Les autres eaux de l’exploitation (eaux blanches, brunes, vertes) font l’objet d’une évacuation distincte conformément à la législation ICPE.
Dans ces conditions, ces raccordements ne peuvent être à l’origine de la contamination.
En l’absence de toute cause exonératoire, la responsabilité du SDEA est pleinement engagée.
Le SDEA est donc condamné à indemniser l’exploitant à hauteur de 35 488 euros au titre notamment des pertes de lait, des frais vétérinaires, du décès d’animaux et des pertes liées aux réformes anticipées du cheptel.