Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale & associative - Mai 2026

Dernière mise à jour le 23/06/2026

Retrouvez un résumé des décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire SMACL relatives à la responsabilité pénale des élus locaux, des fonctionnaires territoriaux et des acteurs de la vie associative. Certaines décisions ont été médiatisées, d’autres moins mais sont tout aussi instructives.

 

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence. En attendant l’open data des décisions de la justice pénale, nous sommes tributaires des retours dans la presse, notamment locale, de certaines affaires évoquées dans cette rubrique. Malgré le sérieux et le professionnalisme des journalistes, des imprécisions sur la nature exacte des faits reprochés, des qualifications retenues et des moyens de défense invoqués ne sont pas à exclure. Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité. Il s’agit de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.
 
Les symboles ❌ ou ✅ ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (✅) ou défavorable (❌) de la procédure pour les personnes mises en cause.
 

Tribunal correctionnel de Lyon, ordonnnance d’homologation CRPC, 4 mai 2026

Condamnation d’une élue locale pour prise illégale d’intérêts et de son conjoint pour recel.
Une cheffe de service hospitalier, exerçant au sein d’un établissement public de santé, également élue locale au moment du jugement, était poursuivie pour prise illégale d’intérêts, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
Il lui était reproché d’avoir participé à des décisions relatives à la mise à disposition et à la location d’équipements médicaux, au bénéfice d’une société co-dirigée par son conjoint. Les faits ont été mis en évidence à la suite d’un rapport de la chambre régionale des comptes, révélant des modalités de gestion irrégulières, notamment l’absence de mise en concurrence et le non‑fonctionnement des instances internes de validation.
Les magistrats ont relevé que ces pratiques avaient conduit à un manque à gagner significatif pour l’établissement public, estimé à plusieurs centaines de milliers d’euros, et caractérisaient un conflit d’intérêts entre les fonctions exercées au sein de l’hôpital et les intérêts privés du conjoint.
La prévenue a accepté la peine proposée par le parquet dans le cadre de la procédure, reconnaissant les faits.
Par ordonnance du 4 mai 2026, le tribunal correctionnel homologue la procédure actant la :
  • condamnation de la prévenue à six mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende,
  • la condamnation de son conjoint pour recel de prise illégale d’intérêts à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende, 
  • le versement de dommages et intérêts, notamment au profit de l’association de lutte contre la corruption à l’origine du signalement.
Aucune peine d’inéligibilité n’a été prononcée. L’intéressée a toutefois choisi de démissionner de son mandat électif à la suite de cette condamnation.
 

Tribunal correctionnel de Nîmes, 5 mai 2026

Condamnation d’un agent communal pour escroquerie et usurpation d’identité à raison de détournements de matériaux publics.
Il lui était reproché d’avoir frauduleusement signé des bons de livraison au nom de la commune et d’un tiers, afin de récupérer des matériaux, notamment près de 18 tonnes de goudron, pour un préjudice évalué à environ 21 700 euros. Les quantités en cause, jugées particulièrement élevées, ont alerté la collectivité. Les détournements auraient permis la réalisation de travaux d’aménagement à son domicile (garage, piscine, aménagements divers), concomitants à la période des faits. Les détournements s’inscrivaient dans une organisation logistique dans laquelle les agents venaient récupérer les matériaux auprès du fournisseur au fur et à mesure des besoins, facilitant l’appropriation indue.
Le prévenu contestait les faits, soutenant que les livraisons correspondaient à des travaux réellement effectués pour la commune, notamment pour l’entretien de la voirie, et invoquait l’absence de témoin direct du fait d’une exécution solitaire. Il contestait également tout enrichissement personnel, soulignant que les sommes avaient été versées au fournisseur et non directement perçues par lui. La défense évoquait en outre des incohérences dans l’enquête et plaidait la relaxe.
Le ministère public et la partie civile relevaient à l’inverse :
  • l’absence de travaux constatés sur les sites mentionnés,
  • l’absence de justificatifs compatibles avec les travaux privés réalisés,
  • et la concordance entre les livraisons litigieuses et les aménagements personnels du prévenu.
Le tribunal correctionnel de Nîmes déclare le prévenu coupable et le condamne à :
  • 18 mois d’emprisonnement, dont 10 mois avec sursis probatoire pendant trois ans,
  • une amende de 25 000 euros,
  • une interdiction définitive d’exercer dans la fonction publique, assortie de l’exécution provisoire,
  • ainsi qu’une peine d’inéligibilité,
  • le paiement d’environ 24 000 euros de dommages et intérêts à la commune, ainsi que 2 500 euros à la victime de l’usurpation d’identité.

La peine ferme est déclarée aménageable sous bracelet électronique.

❌ Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 2026, N° 24-81.451

Condamnation d’un ancien maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour poursuite irrégulière de l’exercice de fonctions par un élu public et annulation partielle d’une condamnation pour complicité de prise illégale d’intérêts.
Un ancien maire, condamné à une peine d’inéligibilité devenue définitive en 2014, était poursuivi pour poursuite irrégulière de l’exercice de ses fonctions ainsi que pour complicité de prise illégale d’intérêts, à raison notamment de son intervention dans le recrutement de son épouse au sein d’un établissement public communal.
Il lui était reproché d’avoir continué, après la cessation de ses fonctions, à intervenir de manière active dans la gestion municipale, en donnant des instructions aux services, en influençant les décisions du maire en place et en participant à la réorganisation de certains services communaux. Les juges du fond ont retenu qu’il exerçait en réalité des fonctions de direction, de gestion et de contrôle incompatibles avec son statut, caractérisant ainsi le délit.
S’agissant du second volet, il lui était reproché de s’être immiscé dans le processus de recrutement de son épouse, en participant à l’élaboration de son contrat, à la fixation de sa rémunération et à la décision d’embauche, constituant une complicité de prise illégale d’intérêts.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la cour d’appel avait déclaré le prévenu coupable de l’ensemble des infractions, le condamnant notamment à un an d’emprisonnement, 10 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation valide l’analyse des juges du fond s’agissant du délit de poursuite irrégulière de l’exercice des fonctions, estimant que les éléments matériels retenus caractérisent suffisamment l’exercice effectif des prérogatives d’un maire malgré l’inéligibilité.
En revanche, elle annule partiellement la décision concernant la complicité de prise illégale d’intérêts, en raison de l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2025, qui a redéfini l’infraction dans un sens plus favorable aux prévenus. Cette réforme impose désormais que l’intérêt en cause soit de nature à altérer concrètement l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité, et introduit une cause d’exonération liée à l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général. En application du principe de rétroactivité in mitius, il appartiendra à la juridiction de renvoi de rejuger l’affaire conformément à la nouvelle rédaction de l’article 432-12 du code pénal.

 
Cet arrêt est important car il confirme que la nouvelle rédaction de l’article 432‑12 du code pénal issue de la loi du 22 décembre 2025 constitue une loi pénale plus douce, immédiatement applicable aux affaires non définitivement jugées à son entrée en vigueur. On se souvient que la Cour de cassation (Cass. crim. 5 avril 2023, N° 21-87.217) n’en avait pas jugé de même s’agissant de la précédente réforme issue de la loi du 22 décembre 2021, les juges estimant alors que les modifications étaient neutres. Cette fois, les évolutions apportées sont jugées suffisamment substantielles pour justifier une rétroactivité in mitius.

Pour autant, cette annulation ne préjuge en rien de l’issue du renvoi : la juridiction saisie devra réexaminer l’affaire au regard de la nouvelle rédaction de l’article 432‑12 du code pénal, sans que cela implique nécessairement une relaxe de l’élu. Sa condamnation peut, le cas échéant, être confirmée sur le fondement des nouvelles dispositions.

 

Cet arrêt offre également l’occasion de rappeler qu’une personne ne disposant pas de la qualité de « personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public », exigée pour caractériser l’infraction de prise illégale d’intérêts, peut néanmoins voir sa responsabilité engagée du chef de complicité de cette infraction.
En l’espèce, l’ancien maire ne pouvait être poursuivi sur le fondement de la prise illégale d’intérêts, faute de remplir les conditions posées par l’article 432-12 du code pénal quant à sa qualité. En revanche, la Cour de cassation confirme qu’il pouvait être poursuivi en qualité de complice de cette infraction (Pour aller plus loin : "Prise illégale d’intérêts : les effets (favorables) de la réforme du 22 décembre 2025 commencent à se faire (rétroactivement) sentir, Valentin WEBER, Dalloz Actualités, 1er juin 2026).

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 2026

Non-admission du pourvoi formé par une partie civile après relaxe d’un conseil départemental poursuivi pour favoritisme et abus de confiance.

Une partie civile avait engagé des poursuites par citation directe à l’encontre d’un conseil départemental pour des faits de favoritisme et abus de confiance, à raison de dysfonctionnements allégués dans la gestion de prestations sociales et de contrats relevant de l’action sociale. Elle soutenait que des abstentions organisationnelles (défaut de contrôle des opérateurs, absence de signalement de situations de privation, choix d’opérateurs sans mise en concurrence) avaient permis l’octroi d’avantages injustifiés et un détournement de l’affectation de fonds publics.
Par arrêt du 7 octobre 2025, la cour d’appel de Paris a prononcé la relaxe de la collectivité, relevant l’absence de caractérisation des éléments constitutifs des infractions.
Elle a notamment jugé que :
  • sur le favoritisme (art. 432‑14 CP), l’infraction suppose un acte positif s’inscrivant dans une procédure de commande publique déterminée, les abstentions organisationnelles, même alléguées comme volontaires, ne suffisant pas à caractériser l’élément matériel ;
  • sur l’abus de confiance (art. 314‑1 CP), un détournement matériel individualisé de fonds doit être établi, à défaut de quoi de simples irrégularités de gestion ou défauts de contrôle ne peuvent être pénalement qualifiés ;
  • sur la responsabilité pénale de la personne morale (art. 121‑2 CP), celle‑ci suppose des faits commis pour son compte par des organes ou représentants identifiés, ce qui n’était pas démontré en l’espèce, les faits invoqués n’étant ni précisément imputés ni matériellement caractérisés.
La cour a ainsi constaté une insuffisance d’éléments matériels et d’imputations individualisées, confirmant la relaxe et déboutant la partie civile.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation déclare le pourvoi non admis, estimant qu’aucun moyen n’était de nature à justifier son examen au fond. Cette décision met ainsi fin au contentieux pénal, la relaxe du conseil départemental devenant définitive.

 

Tribunal correctionnel de Foix, 7 mai 2026

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 200 habitants) pour prise illégale d’intérêts et d’un premier adjoint pour le même délit à la suite de la délivrance d’un permis de construire concernant un terrain appartenant à l’élu.
Il leur était reproché d’avoir délivré un permis de construire pour un projet de maison personnelle sur une parcelle appartenant à l’ancien maire, alors que ce terrain était situé en zone rouge du plan de prévention des risques naturels, donc en principe inconstructible. Le dossier de demande était en outre présenté comme incomplet, plusieurs pièces n’ayant été produites qu’ultérieurement.
Le premier adjoint, poursuivi pour avoir signé l’autorisation, soutenait avoir agi de bonne foi, en validant un dossier qu’il croyait régulier sans en avoir examiné le détail. L’ancien maire reconnaissait pour sa part que le terrain lui appartenait, tout en contestant le caractère incontestablement inconstructible de la parcelle, au motif qu’elle avait antérieurement été classée comme constructible avant l’évolution du plan de prévention des risques. Il expliquait également avoir voulu provoquer un dialogue avec les services de l’État sur cette évolution réglementaire.
Le ministère public a au contraire estimé qu’il y avait eu tricherie, dénonçant une gestion municipale qualifiée de «  république des copains  », marquée par plusieurs décisions prises au profit de membres de la famille de l’ancien maire. 
Par jugement du 7 mai 2026, le tribunal correctionnel de Foix déclare les deux prévenus coupables de prise illégale d’intérêts.
L’ancien maire est condamné à :
  • quatre mois d’emprisonnement avec sursis,
  • 400 euros d’amende,
  • trois ans d’inéligibilité.
Le premier adjoint est condamné à :
  • 1 000 euros d’amende, dont 600 euros avec sursis,
  • deux ans d’inéligibilité.
 

Tribunal correctionnel de Lorient, ordonnnance d’homologation CRPC, 7 mai 2026 

Condamnation d’un président d’une communauté de communes pour faux, usage de faux et prise illégale d’intérêts.
Il lui était reproché d’avoir signé 21 fausses délibérations, rattachées à plusieurs séances d’un conseil communautaire, sans que celles-ci n’aient été régulièrement inscrites à l’ordre du jour, débattues ou votées. Ces actes avaient néanmoins été formalisés et utilisés comme s’ils émanaient de décisions régulières de l’organe délibérant.
L’intéressé reconnaissait les faits, invoquant un contexte d’urgence lié à la restructuration intercommunale, et soutenant que ces décisions avaient été discutées en amont dans des instances informelles sans présenter d’enjeu financier significatif.
Il lui était également reproché d’avoir pris part à l’attribution d’un marché de fauchage des accotements à une entreprise d’un cousin éloigné, sans se déporter. Sur ce point, il admettait une faute de négligence, reconnaissant qu’il aurait dû s’abstenir lors de la signature, tout en soutenant que la procédure avait été régulière sans aucune rupture d’égalité de traitement entre les candidats.
Le tribunal homologue la CRPC, actant ainsi la condamnation du prévenu à :
  • une amende de 5 000 euros avec sursis,
  • une privation des droits d’éligibilité pendant cinq ans.

La formalisation d’actes administratifs fictifs constitue un faux en écriture publique, indépendamment de l’existence d’un débat informel préalable ou de l’absence d’enjeu financier immédiat.
 Les exigences de transparence et de régularité des délibérations des assemblées délibérantes sont strictes et ne souffrent aucune approximation, même en période de réorganisation institutionnelle.

S’agissant de la prise illégale d’intérêts, il convient de rappeler que le texte d’incrimination ne fixe aucun seuil de parenté à partir duquel la vigilance des élus s’impose. L’appréciation se fait donc au cas par cas, en fonction des circonstances. En l’espèce, il est reproché au maire d’avoir attribué un marché à une entreprise dirigée par un cousin éloigné.
 

Tribunal correctionnel de Paris, 7 mai 2026

Condamnation d’un ancien sénateur et maire (commune de moins de 500 habitants) pour fraude fiscale aggravée et blanchiment.
Il lui était reproché d’avoir omis de déclarer d’importantes sommes détenues à l’étranger, notamment sur des comptes situés en Suisse et au Luxembourg, et d’avoir mis en œuvre différents montages financiers (notamment des prêts fictifs et des omissions déclaratives) afin de dissimuler ses revenus et son patrimoine. Le montant des fonds en cause atteignait plusieurs centaines de milliers d’euros, dans un ensemble d’agissements s’étalant sur plusieurs années.
L’affaire avait été engagée à la suite d’un signalement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) en 2015, ayant conduit à l’ouverture d’une enquête par le parquet national financier. Lors de la procédure, certaines infractions initialement poursuivies ont été abandonnées ou requalifiées, notamment s’agissant de certains faits de blanchiment ou d’opérations anciennes.
Le prévenu contestait la gravité des faits, mettant en avant une régularisation de ses avoirs dans le cadre du dispositif de “dégrisement fiscal”, et soutenant que cette démarche aurait dû être prise en compte pour atténuer sa responsabilité pénale. La défense plaidait la relaxe partielle ou totale.
Par jugement du 7 mai 2026, le tribunal correctionnel de Paris déclare le prévenu coupable et le condamne à :
  • 2 ans d’emprisonnement avec sursis,
  • 100 000 euros d’amende,
  • une privation des droits d’éligibilité pendant cinq ans, assortie de l’exécution provisoire,
ainsi que la confiscation d’un bien immobilier d’une valeur estimée à environ 800 000 euros.
Le tribunal souligne la gravité des faits, caractérisés par une volonté délibérée et répétée de se soustraire à ses obligations fiscales, ainsi que le devoir d’exemplarité attaché à ses fonctions publiques.
Le prévenu a interjeté appel de cette décision.
 

Cour des comptes, chambre du contentieux, 7 mai 2026*

Condamnation d’une maire (commune de plus de 10 000 habitants) et du dirigeant d’un organisme HLM pour gestion de fait de deniers publics.
La maire d’une commune et le président‑directeur général d’une société d’habitations à loyer modéré étaient renvoyés devant la Cour des comptes pour des faits de gestion de fait, à la suite de la poursuite d’opérations financières irrégulières après l’expiration d’un bail emphytéotique.
À l’issue de ce bail, en février 2023, la commune était devenue propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant des logements sociaux et un local commercial. Il leur était reproché d’avoir laissé la société continuer à percevoir les loyers et régler les charges afférentes au bien, sans titre juridique ni habilitation, alors que ces opérations relevaient désormais du comptable public.
La commune, ne souhaitant pas assurer directement cette gestion, n’avait pas pour autant régularisé la situation par la conclusion d’un mandat de gestion ou d’une convention adaptée, malgré plusieurs alertes des autorités de contrôle, notamment du préfet et des services financiers de l’État. Parallèlement, un projet de cession du bien à la société a été engagé, finalement conclu en décembre 2025 dans un cadre transactionnel.
La Cour retient que ces agissements caractérisaient une immixtion irrégulière dans le maniement de deniers publics, constitutive de l’infraction de gestion de fait, les deux intéressés ayant, directement ou indirectement, participé à des opérations de recettes et de dépenses sans qualité pour ce faire.
Par arrêt du 7 mai 2026, la Cour des comptes déclare la maire et le président de la société responsables de gestion de fait et les condamne chacun à une amende de 1 500 euros.
Elle précise en outre que le plafond de l’amende doit être apprécié au regard de l’ensemble des rémunérations perçues, quelle qu’en soit la nature, y compris celles issues d’autres activités.

 

* Le contentieux porté devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes, puis en appel devant la CAF, n’a pas la nature d’une procédure pénale, mais il présente un caractère répressif, dans la mesure où il peut aboutir à une condamnation personnelle d’un élu ou d’un fonctionnaire au paiement d’une amende.

 

Tribunal correctionnel de Dijon, 12 mai 2026

Relaxe d’un ancien maire (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour diffamation publique envers un élu municipal.
Il était reproché à l’ancien maire d’avoir, lors d’un conseil municipal, publiquement imputé à un conseiller municipal d’opposition des propos méprisants à l’encontre d’un agent communal, en lui demandant de présenter des excuses. Les propos litigieux avaient été tenus en séance, enregistrés et diffusés dans le cadre de la retransmission du conseil municipal. 
Le conseiller visé contestait formellement avoir tenu les propos qui lui étaient prêtés et soutenait avoir été humilié publiquement, dans un contexte de forte exposition liée à la publicité des débats municipaux. Il invoquait une atteinte importante à sa réputation et à son état de santé, faisant valoir un arrêt de travail et un suivi psychologique. 
L’ancien maire reconnaissait, pour sa part, avoir bien prononcé les paroles poursuivies, tout en soutenant qu’il avait agi de bonne foi, après avoir été alerté par plusieurs membres de l’administration communale. Il expliquait qu’en sa qualité de maire, il lui appartenait de protéger les agents municipaux lorsqu’ils estimaient avoir été pris à partie. Il niait toute volonté de diffamer et soulignait être resté mesuré dans son expression. 
À l’audience, la partie civile demandait réparation au titre du préjudice moral, en insistant sur la gravité symbolique de l’accusation proférée en séance publique. La défense plaidait la relaxe, soutenant que les propos ne présentaient pas un caractère diffamatoire suffisamment caractérisé et qu’ils relevaient du débat interne au fonctionnement municipal. 
Par jugement du 12 mai 2026, le tribunal correctionnel prononce la relaxe, estimant que l’infraction n’est pas suffisamment caractérisée. 

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mai 2026, n° 25‑82.734 (publié au bulletin)


Cassation d’une relaxe prononcée en faveur d’un président d’association poursuivi pour diffamation
Un établissement public d’aménagement avait déposé plainte pour diffamation publique à la suite de propos diffusés en avril 2021 sur la page Facebook d’une association, par son président, à l’occasion d’un différend relatif à un projet immobilier.
Il était reproché au prévenu d’avoir tenu des propos mettant en cause l’opérateur public dans le cadre d’un conflit lié à un projet d’aménagement urbain contesté, les publications étant accompagnées d’éléments visuels visant à illustrer le contexte d’une agression dont il se disait victime.
En première instance, le tribunal correctionnel avait prononcé la relaxe du prévenu.
Saisie de l’appel de la partie civile, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision, tout en adoptant un raisonnement particulier :
  • elle a expressément reconnu que la diffamation était caractérisée dans tous ses éléments constitutifs ;
  • mais a estimé que toute condamnation, même civile, porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression,
  • et a en conséquence rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires.
Saisie d’un pourvoi de la partie civile, la Cour de cassation censure intégralement cette analyse.
Par arrêt du 12 mai 2026, elle casse l’arrêt en toutes ses dispositions.
Elle rappelle que :
  • les imputations diffamatoires sont de plein droit réputées faites avec une intention coupable et sont présumées de mauvaise foi, sauf preuve contraire ;
  • seule l’exception de bonne foi peut justifier les propos litigieux ;
  • cette exception doit être invoquée par le prévenu, qui en assume la charge de la preuve.
La Cour précise surtout que :
  • les juges ne peuvent pas se substituer au prévenu pour rechercher ou relever d’office un fait justificatif ;
  • en particulier, ils ne peuvent pas soulever d’office l’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression sur le fondement de l’article 10 de la CEDH.
Elle ajoute que le contrôle de proportionnalité :
  • n’est opérant que si le prévenu se prévaut de la bonne foi ou d’une atteinte à sa liberté d’expression ;
  • et suppose alors l’examen des critères classiques (débat d’intérêt général, base factuelle suffisante, prudence, absence d’animosité).
Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29, alinéa 1er, 35 et 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
7. Il se déduit des trois derniers de ces textes que, en matière de diffamation, d’une part, les imputations diffamatoires sont de plein droit réputées faites avec une intention coupable de sorte que cette présomption, lorsque la preuve de la vérité des faits imputés n’a pas été offerte ou qu’elle a été écartée, ne peut disparaître qu’en présence du fait justificatif de l’excuse de bonne foi, d’autre part, les juges ne peuvent pas se substituer au prévenu pour provoquer, compléter ou parfaire l’établissement de l’excuse de bonne foi.
8. Il résulte en outre de l’ensemble de ces textes que, lorsque le prévenu se prévaut de l’excuse de bonne foi, il appartient aux juges, en premier lieu, d’énoncer précisément les faits et circonstances leur permettant de juger, en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et s’ils reposent sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de but légitime d’information et d’enquête sérieuse, puis, en deuxième lieu, lorsque ces deux conditions sont réunies, si l’auteur des propos a conservé prudence et mesure dans l’expression et était dénué d’animosité personnelle, ces deux derniers critères devant être alors appréciés moins strictement.
9. Il s’ensuit que les juges saisis de poursuites du chef de diffamation ne sauraient se substituer au prévenu et soulever d’office, sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’exception d’atteinte disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression.
En l’espèce, le prévenu n’ayant invoqué ni la bonne foi ni la proportionnalité, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs en soulevant d’office ce moyen. L’affaire est renvoyée devant une cour d’appel autrement composée.
 
Cet arrêt, publié au bulletin, présente un apport majeur sur l’office du juge en matière de diffamation.
👉 Il affirme clairement que le juge ne peut relever d’office l’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, ce moyen relevant exclusivement de la stratégie de défense du prévenu.
👉 Il rappelle que la démonstration de la bonne foi incombe à la personne poursuivie.
👉 Il précise que le contrôle de proportionnalité issu de l’article 10 CEDH n’est pas autonome :
  • il s’inscrit dans le cadre de l’examen de la bonne foi,
  • et ne peut être mobilisé qu’à l’initiative du prévenu.
👉 Il marque ainsi une limite nette au rôle du juge, en interdisant toute substitution à la défense dans la construction des moyens justificatifs.
 
 

Tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe, 13 mai 2026

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 1000 habitants) pour harcèlement moral sur plusieurs agentes communales.
Un maire était poursuivi pour harcèlement moral, à la suite de plaintes déposées par plusieurs agentes communales pour des faits commis entre 2014 et 2017, dans l’exercice de ses fonctions.
Il lui était reproché d’avoir adopté de manière répétée des comportements et propos dégradants à l’égard de ses subordonnées, consistant notamment en des remarques vexatoires, des menaces, ainsi qu’en l’imposition de tâches inadaptées ou humiliantes, parfois sans les moyens matériels nécessaires (port de charges lourdes, travaux physiques pénibles, interventions inappropriées). Ces agissements ont eu pour effet une dégradation significative des conditions de travail, entraînant pour certaines victimes des arrêts maladie prolongés, voire des troubles graves.
L’affaire s’inscrivait dans un contexte particulier, l’intéressé ayant déjà été condamné en 2017 pour des faits similaires. À la suite de cette première procédure, six nouvelles agentes ont déposé plainte, les poursuites portant sur une période partiellement concomitante.
Le prévenu contestait les faits, invoquant son exigence professionnelle et niant toute intention de nuire, soutenant que les témoignages étaient imprécis ou exagérés. La défense évoquait également une possible instrumentalisation collective des accusations. À l’inverse, le ministère public soulignait la concordance des témoignages et l’existence d’éléments matériels caractérisant le harcèlement.
Par jugement du 13 mai 2026, le tribunal correctionnel déclare le prévenu coupable de harcèlement moral sur six agentes et le condamne à :
  • 18 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, 
  • une obligation de soins psychologiques,
  • une interdiction d’entrer en contact avec les victimes,
  • une interdiction d’exercer une fonction publique pendant cinq ans,
  • ainsi que l’indemnisation des victimes.
La juridiction ordonne en outre l’affichage de la décision en mairie pendant deux mois, aux frais du condamné.
 

Tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe, 13 mai 2026

Condamnation d’un ancien élu (commune de moins de 1 000 habitants) pour diffamation envers le maire en récidive.
Un ancien conseiller municipal était poursuivi pour diffamation publique envers un élu, à la suite de propos diffusés en 2025 par courrier électronique à plusieurs destinataires.
Il lui était reproché d’avoir mis en cause la gestion municipale, en évoquant notamment des dépenses injustifiées et en imputant au maire des pratiques irrégulières, sans être en mesure d’apporter d’éléments probants à l’appui de ces allégations. Ces accusations s’inscrivaient dans un contexte conflictuel persistant entre les deux intéressés.
Le prévenu contestait toute volonté de nuire, invoquant une démarche motivée par un souci d’éthique publique et de transparence, tout en reconnaissant ne pas disposer de justificatifs permettant d’étayer ses affirmations.
La partie civile a souligné la gravité des propos et leur caractère répétitif, rappelant que l’intéressé avait déjà été condamné en juin 2024 pour des faits similaires, sans avoir, selon elle, tiré les conséquences de cette première décision.
Le tribunal correctionnel déclare le prévenu coupable de diffamation et le condamné à :
  • une amende de 1 500 euros,
  • la révocation d’une précédente peine de 1 000 euros avec sursis, prononcée en 2024,
  • ainsi qu’au versement de 1 700 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
 

Tribunal correctionnel de Nevers, 13 mai 2026

Condamnation d’une salariée d’association pour abus de confiance.
Il lui était reproché d’avoir profité de l’accès aux comptes de l’association pour mettre en place un système de détournements progressifs, notamment en adressant au comptable de la structure des documents falsifiés ou trompeurs afin de justifier des mouvements de fonds indus. Les sommes détournées s’élèvent à environ 156 000 euros.
La prévenue a reconnu les faits, expliquant son passage à l’acte par une situation financière et familiale difficile, ayant initialement conduit à des prélèvements ponctuels (réparations automobiles), avant que les détournements ne deviennent réguliers. Elle a également indiqué avoir tenté de compenser les pertes en jouant au casino. Elle avait commencé à rembourser partiellement les sommes avant l’audience.
Le ministère public a souligné la durée des agissements, leur caractère répété et l’importance des sommes en cause, traduisant une trahison de la confiance placée en elle par l’association.
Par jugement du 13 mai 2026, le tribunal correctionnel de Nevers déclare la prévenue coupable et la condamne à :
  • six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire,
  • une interdiction de gérer les comptes d’une association ou d’une entreprise pendant cinq ans,
  • ainsi qu’à verser à la partie civile la somme d’environ 158 000 euros en réparation du préjudice.

Cour d’appel d’Amiens, 13 mai 2026

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de moins de 500 habitants) pour agressions sexuelles sur mineurs.
Un adjoint au maire était poursuivi pour agressions sexuelles sur mineurs, à raison de faits commis sur plusieurs décennies à l’encontre d’enfants de son entourage familial et de la commune.
Il lui était reproché d’avoir, entre la fin des années 1990 et 2021, adopté des comportements à connotation sexuelle envers au moins cinq mineurs, consistant notamment en des attouchements et des gestes imposés dans différents contextes (domicile, lieux publics ou événements associatifs). Les faits visaient majoritairement des enfants jeunes, décrits comme vulnérables ou placés dans une relation de confiance avec l’intéressé.
L’enquête a été relancée à la suite d’une plainte déposée en mars 2023 par la mère d’une victime, alors âgée de 6 ans au moment des faits. Des éléments plus anciens avaient déjà donné lieu à une procédure dans les années 2000, sans aboutir, notamment en raison de difficultés dans la conservation ou l’exploitation des preuves. Les faits incluent des attouchements perpétrés dans le cadre d’animations organisées pour les enfants, au cours desquelles il incarnait le Père Noël, profitant notamment du moment où les enfants s’asseyaient sur ses genoux pour commettre les gestes incriminés.
En première instance, en janvier 2026, le tribunal correctionnel avait condamné le prévenu à sept ans d’emprisonnement, celui-ci contestant alors les faits.
Devant la cour d’appel, le prévenu a finalement reconnu l’intégralité des faits. La juridiction retient la répétition sur une très longue période, la multiplicité des victimes et la gravité des agissements.
Par arrêt du 13 mai 2026, la cour d’appel d’Amiens confirme la culpabilité du prévenu et le condamne à :
  • neuf ans d’emprisonnement ferme,
  •  une interdiction définitive d’exercer toute activité impliquant un contact avec des mineurs,
  • et à une interdiction de paraître dans la commune pendant cinq ans.

Cour d’appel de Bastia, 13 mai 2026

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour recel de détournement de fonds publics.
Un adjoint au maire était poursuivi pour recel de détournement de fonds publics, à raison de faits commis dans le cadre de son activité professionnelle en qualité d’agent hospitalier.
Il lui était reproché d’avoir, pendant plusieurs années, perçu une rémunération sans exercer effectivement ses fonctions, entre 2011 et 2019, en bénéficiant de défaillances dans le contrôle de son temps de travail. L’accusation soutenait que l’intéressé n’avait pas réellement assuré ses missions d’aide-soignant, tout en conservant l’intégralité de sa rémunération.
Le prévenu contestait les faits, invoquant l’existence d’aménagements informels de son temps de travail liés à ses fonctions électives, ainsi que des dysfonctionnements dans l’organisation administrative de l’établissement hospitalier. La défense mettait également en cause la valeur probante des témoignages produits et l’absence d’éléments matériels incontestables.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal correctionnel avait déclaré l’intéressé coupable et l’avait condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à cinq ans d’inéligibilité, peine dont il a relevé appel.
Par arrêt du 13 mai 2026, la cour d’appel de Bastia confirme la culpabilité, retenant que les éléments du dossier établissent la perception indue de rémunérations en lien avec une activité non exercée. Elle prononce :
  • deux ans d’emprisonnement avec sursis,
  • une privatisation des droits d’éligibilité pendant cinq ans,
  • une interdiction d’exercer une fonction publique et de gérer une entreprise pendant cinq ans,
  • ainsi que des mesures de confiscation.

Tribunal correctionnel de Lorient, 18 mai 2026

Condamnation d’un inspecteur de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) pour agression sexuelle et harcèlement sur des jeunes majeures placées sous son autorité.
Il lui était notamment reproché d’avoir adopté, pendant plusieurs années, un comportement intrusif et ambigu à l’égard de jeunes femmes en situation de vulnérabilité, incluant :
  • des appels répétés sur son téléphone personnel, y compris en dehors du cadre professionnel,
  • des propos inappropriés portant notamment sur leur apparence ou leur vie privée,
  • des invitations et sollicitations personnelles,
  • ainsi que des promesses d’aide matérielle (logement, soutien financier) en lien avec les décisions qu’il pouvait prendre en sa qualité d’inspecteur.
S’agissant des faits les plus graves, il était poursuivi pour agression sexuelle sur une jeune majeure placée sous sa responsabilité directe, initialement qualifiés de viol, dans un contexte d’emprise liée à sa fonction.
Le prévenu contestait fermement l’essentiel des accusations, reconnaissant seulement un manque de distance professionnelle et une implication excessive. Il niait avoir utilisé son autorité pour obtenir des faveurs ou commettre des actes à caractère sexuel.
Le ministère public a mis en avant la constance des témoignages et la vulnérabilité des victimes, soulignant un comportement qualifié de manipulateur et abusif, facilité par la position d’autorité du prévenu.
Par jugement du 18 mai 2026, le tribunal correctionnel de Lorient déclare le prévenu coupable et le condamne à :
  • quatre ans d’emprisonnement ferme, assortis d’un mandat de dépôt à effet différé,
  • une interdiction d’exercer toute activité en lien avec des mineurs pendant dix ans,
  • ainsi que le versement de dommages et intérêts aux victimes et à au Conseil départemental, son employeur qui s’est constitué partie civile. 
Le prévenu a interjeté appel, mais la décision étant assortie de l’exécution provisoire, la peine d’emprisonnement doit être mise à exécution nonobstant ce recours.
 
 

Tribunal correctionnel de Saint-Etienne, 18 mai 2026

Condamnation d’un animateur périscolaire pour exhibition sexuelle sur mineure.
Un animateur périscolaire était poursuivi pour exhibition sexuelle sur mineure, à la suite de faits survenus en juin 2025 lors d’une sortie scolaire impliquant des enfants de maternelle.
Il lui était reproché d’avoir, à l’écart du groupe, abaissé son pantalon et montré son postérieur à une enfant âgée de 4 ans, en lui demandant de ne pas en parler. Les faits ont été révélés par la victime à son entourage, conduisant au dépôt d’une plainte et à l’ouverture d’une enquête.
Le prévenu a reconnu les faits, tout en contestant leur caractère sexuel, évoquant un «  jeu  » ou un «  délire  » destiné à amuser l’enfant. L’expertise psychiatrique a toutefois relevé un dysfonctionnement psychosexuel et une difficulté à appréhender les interdits.
Le ministère public a souligné la gravité des faits, commis par un adulte chargé de l’encadrement d’enfants en bas âge, en insistant sur la rupture de la confiance inhérente à ses fonctions.
Par jugement du 18 mai 2026, le tribunal correctionnel déclare le prévenu coupable et le condamne à :
  • 4 mois d’emprisonnement avec sursis,
  • une obligation de soins,
  • une interdiction d’exercer toute activité en lien avec des mineurs pendant cinq ans,
  • ainsi que son inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).

Tribunal correctionnel de Sarreguemines, 18 mai 2026

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour détournement de fonds publics.

Un ancien maire était poursuivi, aux côtés du dirigeant d’une entreprise, pour des faits liés à la facturation de travaux non réalisés, à la suite de la découverte, par la nouvelle équipe municipale élue en 2020, de plusieurs factures réglées par la commune sans contrepartie effective. La procédure a été engagée en 2021, lorsque le nouveau maire a saisi le procureur de la République après avoir constaté plusieurs anomalies financières dans les comptes communaux.
Trois factures étaient au cœur du dossier  : l’une relative au nettoyage de sépultures historiques, une autre à des travaux d’entretien de l’éclairage public, et une dernière à des travaux urgents au cimetière après la tempête Ciara. Il était reproché à l’ancien maire d’avoir fait procéder au paiement de ces prestations alors qu’elles n’avaient jamais été exécutées, les règlements étant intervenus dans un délai particulièrement bref après l’établissement des bons de commande et des factures, avant même tout commencement d’exécution.
La défense soutenait que les travaux étaient réels mais différés, invoquant notamment l’urgence de certaines interventions, la volonté de les payer avant les élections municipales, l’existence d’autres chantiers en cours pour l’entreprise et les contraintes liées au confinement de 2020. Elle plaidait également l’absence de fraude caractérisée et d’enrichissement personnel. La partie civile dénonçait au contraire un système frauduleux, en faisant valoir que les factures ne reposaient sur aucune prestation réalisée et que rien ne justifiait leur paiement anticipé.
Par jugement du 18 mai 2026, le tribunal correctionnel prononce la relaxe du gérant de l’entreprise ainsi que celle de l’ancien maire pour les faits d’usage de faux. En revanche, il déclare ce dernier coupable du chef de soustraction, détournement ou destruction de biens d’un dépôt public par dépositaire de l’autorité publique.

L’ancien maire est condamné à :
  • une amende de 5 000 euros,
  • et, sur le plan civil, à verser à la commune 74 310 euros au titre du préjudice matériel.

Tribunal correctionnel de Digne-les-Bains, 19 mai 2026

Condamnation d’un maire (commune de moins de 200 habitants) pour violences sur conjoint.
Il lui était reproché d’avoir, le 10 avril 2026, à son domicile et sous l’emprise de l’alcool, adopté un comportement violent et insultant à l’égard de sa compagne, incluant des propos injurieux, crachats et menaces, en présence de leur enfant mineur. La plaignante évoquait également des violences antérieures, notamment des faits d’étranglement et une menace avec arme, contestés par le prévenu mais partiellement corroborés par des témoignages.
Le prévenu reconnaissait certains comportements, notamment les insultes, tout en invoquant l’effet de l’alcool et des difficultés personnelles. Il contestait en revanche les faits les plus graves.
Déjà placé sous contrôle judiciaire le 21 avril 2026, après un renvoi d’audience, il a comparu devant le tribunal correctionnel qui a examiné la situation au regard de la répétition des faits et du contexte familial dégradé.
Par jugement du 19 mai 2026, le tribunal judiciaire déclare le prévenu coupable et le condamne à :
  • 12 mois d’emprisonnement aménagés sous bracelet électronique, dont 8 mois ferme et 4 mois avec sursis probatoire pendant deux ans,
  • une obligation de soins,
  • l’indemnisation des parties civiles,
  • une interdiction d’entrer en contact avec la victime,
  • et une privation des droits d’éligibilité pendant cinq ans.
 

Tribunal de proximité de Dinan, 19 mai 2026

Relaxe d’une association poursuivie pour infractions au code de l’urbanisme.
Une association exploitant un stand de tir de type ball-trap était poursuivie pour infractions au code de l’urbanisme, notamment exécution de travaux sans autorisation et non-respect du plan local d’urbanisme, pour des faits supposés avoir été commis entre mai 2023 et décembre 2024.
Il lui était reproché d’avoir procédé à plusieurs aménagements sur un terrain situé en zone réglementée, consistant notamment en l’installation d’une caisse de camion utilisée comme poste de tir, d’un conteneur maritime à usage de stockage et la réalisation d’un remblai surélevé, pourtant interdit en raison des caractéristiques environnementales du site. Ces installations avaient été constatées par les services de l’État et la commune, en dépit d’un avis défavorable antérieur.
À l’audience, le représentant de l’association a reconnu l’existence des aménagements, invoquant des contraintes de fonctionnement, notamment liées aux nuisances sonores, ainsi qu’un contexte conflictuel avec la municipalité.
Le ministère public avait requis une amende, la remise en état des lieux, ainsi que des mesures d’injonction sous astreinte.
Par jugement du 19 mai 2026, le tribunal de proximité de Dinan lE relaxe, estimant que la preuve n’était pas rapportée que les travaux avaient été réalisés pendant la période visée par la prévention, condition nécessaire à la caractérisation de l’infraction.

 

Tribunal correctionnel de Paris, 19 mai 2026

Condamnation d’un ancien conseiller municipal (commune de moins de 10 000 habitants) pour apologie du terrorisme et divulgation d’informations personnelles en ligne.
Un ancien conseiller municipal d’opposition était poursuivi pour apologie du terrorisme et divulgation d’informations personnelles en ligne, à raison de plusieurs messages publiés sur un réseau social entre novembre 2023 et novembre 2024.
Il lui était reproché d’avoir diffusé plusieurs publications présentant sous un jour favorable des actes terroristes ou leurs auteurs, ainsi que d’avoir divulgué des informations personnelles concernant certaines personnes. Les poursuites portaient sur neuf faits, dont six au titre de l’apologie du terrorisme et trois au titre de la divulgation d’informations personnelles.
À l’audience, le prévenu a assumé ses prises de position, sans exprimer de regrets, soutenant la légitimité politique de ses publications. Il a contesté, pour partie, la qualification pénale retenue, tout en revendiquant la portée militante de ses messages.
Par jugement du 19 mai 2026, le tribunal judiciaire de Paris :
  • déclare le prévenu coupable à trois reprises du chef d’apologie du terrorisme ;
  • retient sa culpabilité pour les trois faits de divulgation d’informations personnelles ; 
  • et prononce la relaxe pour trois autres faits d’apologie du terrorisme, estimant que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis pour ces publications.
Le prévenu est condamné à :
  • 12 mois d’emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, la partie ferme étant aménageable sous bracelet électronique ;
  • une privation des droits d’éligibilité pendant trois ans ;
  • une interdiction d’entrer en contact avec les victimes pendant trois ans.
L’intéressé a annoncé relever appel de cette décision.
 
 

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 19 mai 2026

Condamnation d’une maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour prise illégale d’intérêts et d’un directeur de cabinet pour recel de prise illégale d’intérêts.
Une maire était poursuivie pour prise illégale d’intérêts à raison de deux décisions prises dans l’exercice de ses fonctions.
Dans un premier dossier, il lui était reproché d’avoir participé à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme relative à l’agrandissement de sa propriété, dans des conditions irrégulières. Le permis de construire avait été signé par le directeur général des services, alors qu’une délibération spécifique du conseil municipal aurait dû intervenir compte tenu de l’intérêt personnel de l’élue dans l’opération.
Dans un second dossier, il lui était reproché d’avoir procédé au recrutement d’un proche, d’abord comme chargé de mission puis comme directeur de cabinet. Les juges ont retenu l’existence d’un conflit d’intérêts, fondé notamment sur des liens personnels et financiers entre l’élue et la personne recrutée.
À l’audience, la prévenue a contesté toute intention frauduleuse, invoquant sa bonne foi et une mauvaise appréciation des règles administratives, soutenant ne pas avoir eu conscience de méconnaître les obligations applicables.
Par arrêt du 19 mai 2026, la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence :
  • confirme la culpabilité du chef de prise illégale d’intérêts,
  • condamne l’intéressée à 18 mois d’emprisonnement avec sursis,
  • prononce une peine de cinq ans d’inéligibilité, assortie de l’exécution provisoire,
  • et aggrave l’amende à 30 000 euros.
Le directeur de cabinet recruté est également déclaré coupable de recel de prise illégale d’intérêts et condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende.
La juridiction condamne en outre solidairement les intéressés à verser plus de 177 000 euros de dommages et intérêts à la commune, partie civile. En revanche ? la demande indemnitaire de l’élu d’opposition à l’origine du signalement, n’est pas jugée recevable. 
 

Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mai 2026, n° 25‑82.605

Condamnation d’une entreprise et de son gérant pour blessures involontaires aggravées à la suite d’un accident de chantier confié par une commune.
Une société titulaire d’un marché public de rénovation et son gérant étaient poursuivis pour blessures involontaires aggravées, à la suite d’un accident survenu lors de travaux de toiture commandés par une commune.
Il leur était reproché d’avoir, dans le cadre d’une chaîne de sous‑traitance, manqué à leurs obligations de sécurité lors de l’organisation du chantier. La société attributaire avait confié les travaux à un premier sous‑traitant, qui les avait lui‑même sous‑traités à un auto‑entrepreneur.
Lors de l’exécution du chantier, ce dernier a été électrisé au contact d’une ligne à haute tension, avant de chuter d’un échafaudage. L’accident a entraîné des blessures graves avec une incapacité de travail supérieure à trois mois.
Les poursuites visaient plusieurs manquements, notamment :
  • l’absence de prise en compte de la présence d’une ligne électrique pourtant visible,
  • l’implantation d’un échafaudage à proximité immédiate de cette ligne,
  • et surtout le défaut de déclaration de la sous‑traitance, privant le maître d’ouvrage de la possibilité de désigner un coordonnateur en matière de sécurité, pourtant obligatoire en cas d’intervention de plusieurs entreprises.
La défense soutenait que la responsabilité incombait exclusivement au sous‑traitant ayant réalisé les travaux, en l’absence de lien hiérarchique direct entre l’entreprise principale et les intervenants successifs.
Par jugement de première instance, l’ensemble des prévenus avait été déclaré coupable.
Par arrêt du 26 février 2025, la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence a confirmé la culpabilité de la société principale et de son dirigeant, les condamnant respectivement à :
  • 15 000 euros d’amende pour la personne morale,
  • un an d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende pour le dirigeant.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt du 19 mai 2026, rejette les pourvois.
Elle valide le raisonnement de la cour d’appel en retenant que :
  • l’intervention successive ou simultanée de plusieurs entreprises imposait la désignation d’un coordonnateur sécurité ;
  • le défaut de déclaration de la sous‑traitance a empêché la mise en œuvre de cette coordination ;
  • cette carence est directement à l’origine de l’accident, en l’absence de vérification des risques liés à la ligne électrique.
Elle confirme également que la responsabilité pénale de l’entreprise principale peut être engagée, indépendamment des manquements propres aux sous‑traitants, dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage.
 
Cette décision apporte des précisions importantes sur la responsabilité pénale en matière de sécurité des chantiers en présence de sous‑traitance.
👉 Elle rappelle que le donneur d’ordre ou titulaire du marché conserve une responsabilité propre, notamment dans l’organisation générale du chantier et le respect des obligations de sécurité collectives.
👉 Elle souligne que l’absence de coordination en matière de sécurité, lorsqu’elle est obligatoire, constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité pénale en cas d’accident.
👉 Elle met en évidence que le défaut de déclaration des sous‑traitants peut avoir des conséquences pénales indirectes en empêchant la mise en œuvre des dispositifs de prévention.
 

Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, 20 mai 2026

Relaxe d’un maire (commune de moins de 2 000 habitants) poursuivi pour exhibition sexuelle à la suite de comportements jugés équivoques dans un lieu public.
Il lui était reproché d’avoir adopté, à l’égard de plusieurs agents d’entretien intervenant sur une aire d’autoroute connue pour être un lieu de rencontres, des comportements jugés déplacés, consistant notamment en des gestes effectués au niveau de son pantalon et une attitude perçue comme insistante, certains témoins évoquant des simulations d’actes sexuels. Ces derniers, ainsi que la société gestionnaire de l’autoroute, s’étaient constitués partie civile.
Le prévenu contestait fermement toute intention délictueuse, expliquant qu’il s’agissait de gestes anodins, notamment le fait de garder régulièrement les mains dans les poches, sans connotation sexuelle. La défense a insisté sur une interprétation erronée du comportement, dans un contexte particulier où les intervenants étaient susceptibles d’attribuer une signification sexuelle à des attitudes ambivalentes.
Le ministère public avait requis une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, estimant que les faits pouvaient caractériser l’infraction.
Par jugement du 20 mai 2026, le tribunal correctionnel prononce la relaxe, considérant que les éléments décrits ne permettaient pas de caractériser avec certitude le délit d’exhibition sexuelle, en l’absence d’élément matériel suffisamment établi.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 20 mai 2026, n° 24‑82.161

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de plus de 10 000 habitants) et d’un directeur des services technique (DST) pour favoritisme.
Il leur était reproché d’avoir, entre 2012 et 2013, favorisé deux entreprises (dans les secteurs de l’élagage et de l’informatique) lors de l’attribution de marchés publics, au moyen de plusieurs procédés irréguliers. Les investigations mettaient en évidence :
  • un contournement des seuils de mise en concurrence, certains marchés étant artificiellement limités à 14 999 € pour éviter l’obligation de procédure formalisée ;
  • un possible saucissonnage de marchés ;
  • des modifications de notation entre les propositions techniques, permettant d’avantager l’une des entreprises ;
  • une proximité personnelle ancienne entre les différents protagonistes, antérieure à l’appel d’offres ;
  • ainsi que des éléments contextuels troublants, notamment un voyage commun à Cuba auquel certains prévenus avaient participé sans en supporter le coût.
Le ministère public relevait que, si la corruption n’était pas formellement caractérisée faute de preuve d’un pacte préalable, l’ensemble de ces éléments traduisait des atteintes graves aux règles de la commande publique.
Le tribunal correctionnel avait initialement prononcé une relaxe générale, faute d’éléments jugés suffisants.

Saisie de l’appel du ministère public, la cour d’appel a infirmé ce jugement et :

  • condamné le DST pour favoritisme à 15 000 euros d’amende dont 5 000 avec sursis,
  • condamné l’adjoint au maire, à 25 000 euros d’amende dont 10 000 avec sursis,
  • condamné iun chef d’entreprise, pour recel de favoritisme à 10 000 euros d’amende.
Les prévenus ont formé un pourvoi, contestant notamment la motivation des peines, en soutenant que la cour d’appel ne s’était pas suffisamment expliquée sur leurs charges et leur situation personnelle.
Par arrêt du 20 mai 2026, la Cour de cassation rejette les pourvois.
Elle valide la motivation de la cour d’appel, relevant que celle‑ci a pris en compte :
  • la gravité et l’ancienneté des faits,
  • l’absence d’antécédents judiciaires,
  • la fonction exercée par le prévenu, justifiant une exigence accrue en matière de probité,
  • son absence de remise en question,
  • ainsi que sa situation patrimoniale et personnelle (revenus, biens, situation familiale).
La Cour juge que les magistrats ont suffisamment caractérisé les ressources et charges des intéressés, notamment en se fondant sur les éléments recueillis à l’audience, et que les peines prononcées sont proportionnées et justifiées.
 

❌ Cour de cassation, chambre criminelle, 20 mai 2026, n° 24‑86.906

Condamnatin de la dirigeante d’une association et de membres de sa famille des chefs d’abus de confiance, escroquerie, banqueroute, recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, falsification de chèques et usage, recel et travail dissimulé.
Plusieurs prévenus, en particulier la dirigeante de deux associations et des membres de sa famille, avaient été poursuivis pour abus de confiance, escroquerie, recel et travail dissimulé, à la suite d’une enquête portant sur la gestion financière de ces structures.
Il leur était reproché d’avoir détourné des fonds versés à des associations à des fins déterminées (organisation de voyages, concerts ou événements), notamment dans le cadre d’activités culturelles, au profit de dépenses personnelles. Plusieurs centaines de participants et partenaires avaient versé des sommes dans ce cadre.
En première instance, le tribunal correctionnel avait :
  • déclaré la principale prévenue coupable d’abus de confiance (avec relaxe partielle pour escroquerie),
  • condamné les co‑prévenus pour recel et travail dissimulé,
  • et statué sur les intérêts civils.
En appel, après un arrêt définitif sur l’action publique (confirmant globalement les culpabilités avec certaines relaxes partielles), la cour d’appel de Rennes a statué sur les intérêts civils et accordé des indemnisations :
  • à de très nombreux particuliers ayant versé des fonds,
  • au liquidateur des associations,
  • ainsi qu’à plusieurs associations se prévalant d’un préjudice d’image.
Saisie de pourvois, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt, exclusivement sur les intérêts civils.
Elle valide d’abord que :
  • les personnes ayant versé des fonds pour un usage déterminé étaient bien des victimes directes de l’abus de confiance, leurs remises ayant été effectuées à titre précaire ;
  • leur préjudice est donc direct et indemnisable, indépendamment d’une éventuelle déclaration de créance.
En revanche, elle censure plusieurs aspects de la décision d’appel :
 
 1° Sur le préjudice d’image de tiers
La Cour souligne que :
  • seules les personnes ayant subi un préjudice directement causé par l’infraction peuvent agir ;
  • des associations qui n’ont pas remis de fonds détournés ne peuvent invoquer un préjudice d’image indirect.
 La cour d’appel a donc indûment indemnisé ces structures.
 
2° Sur l’évaluation du préjudice
Elle reproche aux juges :
  • de s’être référés aux décisions pénales antérieures sans procéder eux‑mêmes à une évaluation autonome du préjudice ;
  • de ne pas avoir tenu compte de certaines relaxes partielles, notamment concernant des rémunérations litigieuses ;
  • et d’avoir confirmé certaines indemnisations sans vérifier les justificatifs du préjudice.
3° Sur les règles de réparation
La Cour rappelle le principe selon lequel :
la réparation doit être intégrale, sans perte ni profit, et doit être motivée de manière propre par le juge, dans le respect du contradictoire.
L’affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d’appel de Rennes pour être rejugée sur ces seuls points.
 

Tribunal judiciaire de Bayonne, 21 mai 2026

Condamnation d’une cadre territoriale pour détournement de fonds publics et escroquerie.
Exerçant des fonctions de responsable administrative, financière et des ressources humaines au sein d’un organisme public, il lui était reproché d’avoir, dans un premier temps, utilisé à des fins personnelles une carte de carburant professionnelle, générant un préjudice de plusieurs milliers d’euros, en effectuant de nombreux pleins pour son véhicule personnel, y compris lors de déplacements privés.
Dans un second temps, elle s’était rendue coupable de faux et d’usurpation de qualité afin d’obtenir un poste au sein d’une collectivité territoriale (commune de plus de 10 000 habitants) pour lequel elle ne remplissait pas les conditions statutaires. Elle avait notamment produit de multiples documents falsifiés (contrat de travail, bulletins de salaire, justificatifs professionnels) afin de justifier d’un niveau de qualification supérieur, ce qui lui avait permis de bénéficier d’une rémunération indue. Elle avait également utilisé des moyens financiers professionnels pour des dépenses personnelles.
La prévenue a reconnu les faits à l’audience, invoquant un contexte personnel difficile et des difficultés professionnelles, tout en exprimant des regrets.
Le ministère public avait requis une peine d’emprisonnement ferme, ainsi qu’une interdiction définitive d’exercer dans la fonction publique, en soulignant l’exigence d’exemplarité attachée aux agents publics et le caractère répété des infractions.
Par jugement du 21 mai 2026, le tribunal judiciaire de Bayonne déclare la prévenue coupable et la condamne à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis, assortis d’une interdiction définitive d’exercer une fonction publique et d’une interdiction d’exercer un mandat électif pendant cinq ans. La peine d’un an d’emprisonnement ferme a été déclarée aménageable.

 

Tribunal correctionnel d’Alès, 26 mai 2026

Condamnation d’un policier municipal pour violences volontaires lors d’une interpellation.
Plusieurs agents étaient poursuivis pour des faits de violences par personne dépositaire de l’autorité publique, à la suite d’une intervention survenue en février 2012 lors d’une interpellation consécutive à une rixe impliquant un individu alcoolisé.
Il leur était reproché d’avoir exercé des violences lors de la maîtrise de l’intéressé, dans un contexte tendu et conflictuel. Les faits faisaient l’objet d’un contentieux ancien, examiné plus de quatorze ans après les événements, notamment à partir d’images et d’éléments du dossier.
Les policiers nationaux poursuivis contestaient leur implication, soutenant que les violences ne leur étaient pas imputables. Après analyse des éléments du dossier, notamment des images de l’intervention, le ministère public avait requis leur relaxe.
En revanche, le policier municipal mis en cause contestait les faits tout en minimisant son rôle, sans exprimer de remise en question particulière.
Par jugement du 26 mai 2026, le tribunal correctionnel :
  • prononce la relaxe des deux policiers nationaux, faute d’éléments permettant d’imputer les violences,
  • déclare le policier municipal coupable de violences par personne dépositaire de l’autorité publique.
Ce dernier est condamné à :
  • dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans,
  • ainsi qu’à des mesures d’indemnisation des victimes.
Le tribunal a notamment relevé :
  • l’absence de remise en question du prévenu,
  • et l’existence d’antécédents judiciaires pour des faits similaires, postérieurs aux faits jugés.
Sa demande de non‑inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire est rejetée, ce qui entraîne l’impossibilité d’exercer à nouveau en qualité de policier municipal.
Par ailleurs, l’individu interpellé est condamné pour outrage, rébellion et violences, à une peine de dix mois d’emprisonnement dont six avec sursis probatoire, assortie d’obligations de soins, d’activité professionnelle et d’indemnisation.
 

Tribunal correctionnel de Strasbourg, 26 mai 2026

Relaxe d’un responsable associatif poursuivi pour violences et menaces sur personnes dépositaires de l’autorité publique.
Un responsable associatif était poursuivi pour violences et menaces sans incapacité à l’encontre de plusieurs élus et représentants de l’État, à la suite d’incidents intervenus lors d’une réunion publique organisée en mars 2025 autour de l’avenir d’un centre socio‑culturel.
Il lui était reproché d’avoir, dans un contexte de forte tension locale, adopté une attitude jugée intimidante, notamment en interpellant violemment des élus, en proférant des propos virulents et en brandissant un objet symbolique à proximité immédiate de certains participants, lesquels estimaient avoir été menacés ou victimes de violences.
Le prévenu revendiquait pour sa part une démarche d’expression politique, soutenant que ses propos relevaient d’une volonté de dénoncer la gestion du dossier et de contester publiquement les décisions des autorités, sans intention de porter atteinte physiquement aux personnes présentes.
À l’audience, le ministère public avait requis une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de mesures complémentaires, estimant que les faits excédaient le cadre admissible du débat public.
Par jugement du 26 mai 2026, le tribunal correctionnel le relaxe, considérant que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser une volonté d’intimidation ni des violences au sens pénal. Il retient que les propos et le comportement du prévenu s’inscrivaient dans le cadre de l’expression politique, admissible lors d’une réunion publique, et que la matérialité des faits invoqués ne suffisait pas à constituer l’infraction.
Dans la même affaire, un second prévenu est condamné pour des faits distincts de menaces, assortis d’une peine de travail d’intérêt général et de dommages et intérêts.

 

Tribunal correctionnel de Digne-les-Bains, 27 mai 2026

Condamnation d’un maire (commune de moins de 200 habitants) en comparution immédiate pour violences sur conjoint en récidive.
Un maire était poursuivi pour violences sur conjoint, en récidive, après une précédente condamnation intervenue quelques mois auparavant pour des faits similaires commis à l’encontre de son fils.
Il lui était reproché d’avoir, en avril 2026, au domicile familial, adopté un comportement violent et insultant à l’égard de sa compagne, incluant des injures, crachats et menaces, le tout en présence de leur enfant mineur. La victime évoquait également des faits antérieurs de violences habituelles, dont certains impliquant l’usage d’une arme. Un enregistrement audio corroborait en partie les déclarations de la plaignante.
Le prévenu invoquait des difficultés psychologiques et une consommation excessive d’alcool, en lien avec des événements personnels, pour expliquer son comportement, sans pour autant contester l’existence de tensions au sein du couple.
Le ministère public avait requis une peine d’emprisonnement ferme aménagée, assortie notamment d’une obligation de soins, d’une interdiction de contact avec la victime et d’une peine d’inéligibilité.
Par jugement du 27 mai 2026, le tribunal correctionnel déclare le prévenu coupable et le condamne à :
  • 12 mois d’emprisonnement aménagés sous bracelet électronique, dont 4 mois assortis du sursis probatoire pendant 2 ans,
  • la révocation partielle d’un précédent sursis à hauteur de 2 mois,
  • une interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant 3 ans,
  • et une privation des droits d’éligibilité pendant 5 ans.
À ce stade, la condamnation n’étant pas définitive et aucune exécution provisoire n’ayant été ordonnée, l’intéressé conserve son mandat de maire.
 

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2026

Condamnation définitive d’une maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour subornation de témoin.

Il lui était reproché d’avoir exercé des pressions sur une employée travaillant à son domicile, entendue comme témoin dans une procédure visant un membre de la famille de l’élue, en lui proposant notamment l’attribution d’un logement ou l’obtention d’un emploi au sein de la collectivité, en contrepartie d’une modification de ses déclarations. Les faits ont été analysés comme une tentative d’altération du cours de la justice.
À l’audience, la prévenue contestait toute intention frauduleuse, invoquant un contexte personnel et conflictuel, ainsi qu’un supposé règlement de comptes de nature politique.
Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal correctionnel avait déclaré la prévenue coupable et l’avait condamnée à huit mois d’emprisonnement avec sursis, assortis notamment d’une peine d’inéligibilité de cinq ans et de mesures d’interdiction de contact.
Par arrêt du 24 septembre 2024, la cour d’appel a confirmé la condamnation, tout en réduisant la peine d’inéligibilité à deux ans.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, rendant ainsi la décision définitive.

 

❌ ✅Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2026, n° 25‑82.947

Cassation partielle d’une condamnation d’un président d’une collectivité territoriale pour travail dissimulé – confirmation des faits de favoritisme.

Le président d’une collectivité territoriale était poursuivi pour favoritisme et travail dissimulé, à raison de faits liés à la gestion de prestations de services et à l’attribution de marchés publics.

Il lui était reproché, d’une part, d’avoir conclu en 2019 une convention de prestation de communication dans des conditions susceptibles de caractériser une atteinte à l’égalité des candidats, et d’autre part d’avoir recouru à une prestataire dans des conditions devant être requalifiées en relation de travail salarié dissimulé.

S’agissant du travail dissimulé, l’accusation reposait sur l’existence d’un lien de subordination entre le président de la collectivité et la prestataire, caractérisé notamment par :

  • une mission régulière et structurée de communication politique et institutionnelle,
  • la mise à disposition d’un bureau au sein de la collectivité,
  • une dépendance économique forte (environ 85 % du chiffre d’affaires réalisé avec la collectivité),
  • ainsi que la réception quotidienne de directives.

En première instance, le tribunal correctionnel avait prononcé une relaxe partielle, puis une condamnation limitée pour certains faits de favoritisme.

La cour d’appel de Nouméa, infirmant partiellement ce jugement, avait déclaré le prévenu coupable de :

  • favoritisme,
  • et travail dissimulé,

et l’avait condamné à :

  • 12 mois d’emprisonnement avec sursis,
  • 1 000 000 francs CFP d’amende,
  • 2 ans d’inéligibilité,
  • ainsi que des mesures de publication de la décision.

Saisi d’un pourvoi, le prévenu contestait notamment la caractérisation du lien de subordination, élément constitutif du travail dissimulé.

Par arrêt du 27 mai 2026, la Cour de cassation :

  • casse partiellement l’arrêt d’appel,
  • mais uniquement sur la qualification de travail dissimulé et les peines associées,
  • laissant intacte la condamnation pour favoritisme.

La Cour rappelle que le lien de subordination suppose :

  • un pouvoir de donner des ordres,
  • d’en contrôler l’exécution,
  • et de sanctionner les manquements.

Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir démontré concrètement :

  • l’existence d’un pouvoir effectif de contrôle de l’activité de la prestataire,
  • ni celle d’un pouvoir de sanction,
    conditions nécessaires pour caractériser une relation de travail salarié.
le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié suppose que soit établie l’existence d’un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
 

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Nouméa, autrement composée, pour être rejugée sur ce point.

  

Cette décision illustre la distinction rigoureuse entre relation de prestation et relation de travail salarié, particulièrement dans le secteur public.
👉 Elle rappelle que la dépendance économique ou la proximité fonctionnelle ne suffisent pas à caractériser un lien de subordination.
👉 Elle souligne que la requalification en contrat de travail suppose la démonstration concrète d’un pouvoir de direction complet, incluant contrôle et sanction.

 

 Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2026, n° 25‑82.135

Cassation partielle après relaxe d’un ancien maire (commune de moins de 2000 habitants), devenu conseiller municipal, poursuivi pour diffamation envers la nouvelle maire. 
La maire avait déposé plainte avec constitution de partie civile pour diffamation publique envers une personne chargée d’un mandat public, à la suite de l’envoi d’un courriel diffusé à de multiples destinataires (journalistes, élus, services préfectoraux), mettant en cause sa gestion municipale.
Les propos incriminés imputaient notamment à l’élue la commission d’infractions, en particulier un détournement de fonds publics et des irrégularités dans la conduite de travaux communaux.
En première instance, le tribunal avait constaté la prescription des faits et déclaré irrecevable la constitution de partie civile. La cour d’appel de Rennes, saisie de l’affaire, avait confirmé la relaxe de l’ancien maire, estimant que les propos s’inscrivaient dans une polémique politique relevant d’un débat d’intérêt général, et ne constituaient pas des imputations diffamatoires.
Saisie d’un pourvoi de la partie civile, la Cour de cassation :
  • écarte un premier moyen relatif à la prescription, jugeant que la plainte initiale ne visait pas certains propos, de sorte qu’ils ne pouvaient être intégrés à la poursuite ;
  • mais casse partiellement l’arrêt d’appel en ce qu’il a écarté le caractère diffamatoire des propos et débouté la partie civile de ses demandes.
Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
12. Il se déduit de ce texte que, d’une part, toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation, d’autre part, il appartient aux juges d’apprécier le sens et la portée des propos poursuivis en les analysant les uns par rapport aux autres, de troisième part, le caractère diffamatoire est à rechercher exclusivement sur la base des faits poursuivis, éventuellement éclairés par les éléments extrinsèques.
La Cour rappelle avec fermeté que :
  • constitue une diffamation toute expression imputant un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, y compris sous forme d’insinuation ;
  • les juges du fond doivent apprécier le sens global des propos, en les analysant dans leur ensemble ;
  • le caractère diffamatoire doit être apprécié indépendamment du contexte de débat politique ou d’intérêt général, ces éléments ne relevant que de l’examen de la bonne foi ( "les motifs de l’arrêt pris de ce que les propos poursuivis relèveraient d’une polémique politicienne et d’un débat d’intérêt général sont inopérants pour écarter le caractère diffamatoire des propos, dès lors que ces éléments ne sont à prendre en compte, le délit étant caractérisé, que pour l’appréciation de la défense de la personne poursuivie au titre de son éventuelle bonne foi."
Elle reproche ainsi à la cour d’appel d’avoir :
  • analysé les propos de manière fragmentée ;
  • et d’avoir écarté leur caractère diffamatoire en se fondant sur leur inscription dans une polémique politique, ce qui est juridiquement inopérant à ce stade du raisonnement.
La cassation est limitée aux intérêts civils, en l’absence de pourvoi du ministère public. L’affaire est renvoyée devant une cour d’appel autrement composée, afin d’examiner l’existence éventuelle d’une faute civile.
 

Cet arrêt apporte un rappel classique mais particulièrement net des critères de qualification de la diffamation publique, en particulier dans le contexte du débat politique local.
👉 Il confirme que l’imputation d’infractions pénales à un élu, même exprimée de manière indirecte ou dubitative, constitue en principe une diffamation dès lors qu’elle est suffisamment précise.
👉 Il souligne que le contexte politico-médiatique ou d’intérêt général est indifférent à la caractérisation de l’infraction, et ne peut être pris en compte qu’au stade de la défense (bonne foi).
👉 Il rappelle l’obligation pour les juges du fond d’opérer une lecture globale et contextualisée des propos, sans les isoler artificiellement.
👉 Enfin, il illustre les limites procédurales strictes du contentieux de presse : la plainte initiale fixe irrévocablement le périmètre des poursuites, avec des conséquences directes sur la prescription et l’objet du litige.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2026, n° 25‑82.932

Condamnation d’un conseiller régional pour injure publique envers des organisations syndicales.
Il lui était reproché, à la suite de propos diffusés en novembre 2023 sur un réseau social, dans un contexte de tensions liées au conflit israélo‑palestinien, d’avoir publié, en réaction à une prise de position de syndicats appelant à un cessez‑le‑feu, un message qualifiant notamment ces organisations d’« idiots collabos des terroristes du Hamas », et leur imputant implicitement une forme de soutien à l’islamisme et d’hostilité envers les Juifs.
Le prévenu contestait la qualification d’injure, soutenant que ses propos relevaient d’une critique politique inscrite dans un débat d’intérêt général et qu’ils devaient être analysés comme de la diffamation, absorbant alors l’injure. Il invoquait également la liberté d’expression, notamment dans un contexte de débat public sensible.
Par jugement confirmé en appel, les juges ont retenu que :
  • les propos incriminés ne contenaient aucune imputation de faits précis,
  • mais constituaient des termes de mépris et d’invective, caractérisant l’injure publique.
Par arrêt du 31 janvier 2025, la cour d’appel de Limoges a déclaré le prévenu coupable d’injure publique envers un particulier et l’a condamné à 2 000 euros d’amende, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
Saisi d’un pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt du 27 mai 2026, rejette le recours.
Elle valide le raisonnement des juges du fond en retenant que :
  • les propos litigieux relèvent de jugements de valeur et d’opinions, et non de l’imputation de faits vérifiables ;
  • la qualification d’injure est donc appropriée et ne peut être absorbée par celle de diffamation ;
  • les propos, gratuitement outrageants et dépourvus d’analyse du débat, ne participaient pas réellement à un échange d’idées.
En effet, d’une part, les propos poursuivis, même rapportés à l’ensemble des propos mis en ligne, relèvent de l’expression d’une opinion et d’un jugement de valeur sur l’action du syndicat plaignant et non de l’imputation d’un fait précis de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire, de sorte que le délit d’injure poursuivi, par ailleurs caractérisé, ne saurait être absorbé par le délit de diffamation allégué. 
 D’autre part, ainsi que l’ont exactement retenu les juges, les propos litigieux, dénués d’analyse sur le conflit israélo-palestinien et gratuitement outrageants envers les syndicats ayant pris l’initiative d’appeler à la paix, ont dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression.
 

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2026, n° 25‑81.031

Cassation partielle après relaxe d’un ancien maire (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour diffamation.
Il lui était reproché d’avoir imputé à un professionnel de santé des comportements guidés par l’appât du gain, en lien avec son installation dans une autre commune et le bénéfice supposé d’aides publiques, ainsi que d’avoir tenu des propos dévalorisants à son égard devant l’assemblée municipale. Ces propos, diffusés publiquement, étaient analysés comme portant atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile.
En première instance, le tribunal correctionnel avait :
  • relaxé le prévenu pour les propos du 17 octobre 2022,
  • mais retenu sa culpabilité pour ceux du 14 novembre 2022, le condamnant à une peine d’amende et à des dommages et intérêts.
Saisie des appels croisés, la cour d’appel d’Angers a finalement relaxé le prévenu pour l’ensemble des faits, estimant notamment :
  • que les propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général,
  • qu’ils ne révélaient pas d’animosité personnelle,
  • et qu’ils restaient dans les limites admissibles de la liberté d’expression, au titre de la bonne foi.
Saisie du pourvoi de la partie civile, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel, en ses seules dispositions civiles.
Elle rappelle que :
  • constitue une diffamation toute imputation d’un fait précis et déterminé portant atteinte à l’honneur ou à la considération, indépendamment de la véracité alléguée ;
  • le juge doit, dans un premier temps, caractériser l’existence même d’une diffamation, avant d’examiner une éventuelle justification ;
  • la reconnaissance de la bonne foi suppose une analyse rigoureuse en deux temps :
    • vérifier que les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, 
    • puis apprécier la prudence dans l’expression et l’absence d’animosité personnelle.
En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, en premier lieu, d’énoncer précisément les faits et circonstances leur permettant de juger, en application du premier de ces textes, si les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et s’ils reposent sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de but légitime d’information et d’enquête sérieuse, puis, en second lieu, lorsque ces deux conditions sont réunies, si l’auteur des propos a conservé prudence et mesure dans l’expression et était dénué d’animosité personnelle, ces deux derniers critères devant être alors appréciés moins strictement.
La Cour reproche à la cour d’appel :
  • de ne pas avoir recherché si les propos constituaient une imputation précise de faits susceptibles d’un débat contradictoire ;
  • d’avoir accordé le bénéfice de la bonne foi sans caractériser une base factuelle suffisante ;
  • et de ne pas avoir démontré le lien réel entre les propos litigieux et le débat d’intérêt général invoqué.
La cassation est toutefois limitée aux intérêts civils, en l’absence de pourvoi du ministère public, la relaxe pénale étant définitive. L’affaire est renvoyée pour réexamen du préjudice civil.
 

✅ Tribunal correctionnel d’Alençon, 28 mai 2026

Relaxe d’une présidente d’association poursuivie pour abus de confiance.
La présidente d’une association nationale était poursuivie pour abus de confiance, à la suite de soupçons de détournement d’environ 19 000 euros durant l’exercice de ses fonctions entre 2019 et 2022.
Il lui était reproché d’avoir procédé à des remboursements de frais jugés injustifiés, en s’appuyant sur des notes de frais insuffisamment étayées par des justificatifs ou comportant des incohérences. L’association dénonçait notamment des dépenses liées à des déplacements, ainsi que des virements effectués directement à son profit.
La prévenue contestait fermement toute infraction, dénonçant une «  machination  » et soutenant n’avoir jamais détourné de fonds. Elle expliquait les montants élevés par l’intensité de son activité, impliquant de nombreux déplacements à l’échelle nationale, et mettait en avant son expérience en matière de gestion.
Le ministère public avait requis une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une interdiction d’exercer des fonctions associatives, estimant que les anomalies relevées traduisaient un comportement fautif.
Par jugement du 28 mai 2026, le tribunal correctionnel la relaxe, considérant que les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser avec certitude un détournement de fonds. En conséquence, l’association est déboutée de ses demandes indemnitaires.

 

Tribunal correctionnel de Coutances, 28 mai 2026

Condamnation d’un éducateur pour agression sexuelle sur mineure et soustraction de mineur à l’autorité de ses responsables légaux.
Il lui était reproché d’avoir noué une relation de proximité inadaptée avec une adolescente âgée de 13 ans placée dans la structure où il exerçait ses fonctions. Après la cessation de son activité professionnelle au sein du foyer, la mineure l’avait contacté pour quitter l’établissement, et le prévenu l’avait hébergée à son domicile sans en informer les responsables légaux ou institutionnels.
La victime a par la suite dénoncé des faits d’agression sexuelle. La juridiction a retenu que le prévenu avait profité de la relation instaurée dans le cadre de ses fonctions pour se placer dans une situation de proximité incompatible avec son rôle d’éducateur.
Par jugement du 28 mai 2026, le tribunal correctionnel déclare le prévenu coupable et le condamne à trois ans d’emprisonnement, dont un an sous bracelet électronique et deux ans avec sursis probatoire.
Des peines complémentaires sont également été prononcées, comprenant :
  • une interdiction d’entrer en contact avec la victime,
  • une interdiction d’exercer une activité en lien avec des mineurs pendant cinq ans,
  • ainsi que son inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).

Tribunal correctionnel de Nanterre, 28 mai 2026

Condamnation d’un ancien maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour détournement de fonds publics.
Dans un premier dossier, il lui était reproché d’avoir utilisé les fonds d’une association subventionnée par la collectivité afin d’assurer un complément de revenus à un ancien collaborateur, en dehors de toute justification liée à une mission effective. Cette organisation a permis le versement de sommes importantes à une personne proche.
Dans un second dossier, il était poursuivi pour avoir affecté des agents de la police municipale à des tâches personnelles, notamment comme chauffeurs privés, entre 2010 et 2015, les détournant ainsi de leurs missions de service public.
Le prévenu contestait les faits, soutenant que les mesures prises relevaient du fonctionnement habituel de la collectivité et ne constituaient pas des détournements de fonds publics. La défense a critiqué les méthodes d’enquête et l’interprétation retenue par l’accusation.
Le tribunal retient la culpabilité de l’intéressé, estimant que les faits traduisaient une confusion entre intérêt public et intérêts personnels, caractérisée par une utilisation irrégulière des ressources de la collectivité et des fonds publics.
Par jugement du 28 mai 2026, le tribunal correctionnel condamne l’ancien maire à :
  • 15 mois d’emprisonnement ferme dans l’un des dossiers,
  • 3 ans d’emprisonnement ferme dans le second,
  • deux amendes de 350 000 euros et 500 000 euros,
  • une privation des droits d’éligibilité pendant 10 ans,
  • une interdiction d’exercer une fonction publique pendant 5 ans.
Le tribunal n’a pas décerné de mandat de dépôt, notamment en raison de l’âge du prévenu. Celui-ci a annoncé son intention de relever appel.

Tribunal correctionnel de Pau, 28 mai 2026

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour violences sans ITT sur une personne chargée d’une mission de service public.
Il lui était reproché, lors d’une réunion publique organisée en mairie en février 2021, d’avoir porté une gifle – qu’il contestait, évoquant un simple «  tapotement  » – à un autre élu, dans un contexte de tensions politiques locales persistantes. Les faits s’inscrivaient dans un climat conflictuel au sein du conseil municipal, marqué par des divisions internes et des recompositions de majorité.
Plusieurs témoins ont décrit un geste violent intervenu dans une atmosphère déjà tendue, l’un d’eux assimilant la scène à un «  soufflet  ». Le différend entre les deux élus portait notamment sur des griefs liés à la gestion municipale et à des initiatives controversées, alimentant une rivalité personnelle et politique.
La victime, après avoir initialement déposé une main courante, a déposé plainte environ un an plus tard. Une tentative de médiation ordonnée par le parquet a échoué, conduisant à la saisine du tribunal correctionnel.
À l’audience, la partie civile a soutenu la qualification de violences aggravées, en invoquant notamment la qualité d’élu des protagonistes et le cadre public des faits. La défense a, pour sa part, minimisé la matérialité des violences et plaidé la relaxe, en soulignant le caractère limité du geste et l’absence de lésions.

Par jugement du 28 mai 2026, le tribunal correctionnel :
  • requalifie les faits en violences sans incapacité totale de travail (ITT) sur une personne chargée d’une mission de service public ;
  • déclare le prévenu coupable ;
  • prononce une amende de 500 euros avec sursis ;
  • et condamne l’intéressé à verser 150 euros de dommages et intérêts à la victime.

Cour des comptes, chambre du contentieux, 29 mai 2026*

Condamnation de la présidente d’une association pour engagement de dépenses sans habilitation et faute grave de gestion ayant entraîné un préjudice financier.
Il lui était reproché d’avoir pris, sans habilitation du conseil d’administration, plusieurs décisions engageant financièrement l’association, notamment :
le versement d’une indemnité de départ à la retraite au directeur général en décembre 2018 ;
  • la réembauche de ce dernier quelques mois plus tard, en juillet 2019, dans les mêmes fonctions ;
  • la signature d’un avenant au bail professionnel entraînant une augmentation du loyer.
La Cour relève également la poursuite de l’activité salariée du directeur sans contrat de travail formalisé entre janvier et juin 2019, en méconnaissance des règles du droit du travail et de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les magistrats financiers constatent que les niveaux de rémunération du directeur excédaient les seuils admis pour les structures à gestion désintéressée, ce qui a conduit, à la suite d’un contrôle fiscal, à l’assujettissement de l’association aux impôts commerciaux et à des rappels d’impôt sur les sociétés.
La Cour estime que ces irrégularités caractérisaient non seulement l’infraction d’octroi d’avantages injustifiés, mais également une faute grave de gestion ayant causé un préjudice financier significatif à l’association.
Par arrêt du 29 mai 2026, la Cour des comptes déclare la présidente responsable et la condamne à une amende de 4 000 euros.
 

Cette décision illustre les exigences strictes pesant sur les dirigeants associatifs en matière de gouvernance et de respect des compétences statutaires, en particulier lorsque l’association perçoit des financements publics.

👉 Les responsables associatifs ne sont pas à l’abri d’une mise en cause devant les juridictions financières. Lorsqu’ils gèrent des organismes bénéficiant de fonds publics soumis à un contrôle de la Cour des comptes, ils peuvent voir leur responsabilité financière personnelle engagée, au même titre que les gestionnaires publics.
👉 Elle rappelle que l’engagement de dépenses sans habilitation du conseil d’administration engage la responsabilité personnelle du dirigeant, indépendamment de toute intention frauduleuse.
👉 Elle met en évidence les risques juridiques et fiscaux liés au non‑respect du régime des associations à gestion désintéressée, notamment en cas de rémunérations excessives ou irrégulières.

 

* Le contentieux porté devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes, puis en appel devant la CAF, n’a pas la nature d’une procédure pénale, mais il présente un caractère répressif, dans la mesure où il peut aboutir à une condamnation personnelle d’un élu ou d’un fonctionnaire au paiement d’une amende.

 

Cour des comptes, chambre du contentieux, 29 mai 2026*

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour octroi d’avantages injustifiés.
Il lui était reproché d’avoir, à cinq reprises en 2021, procédé à la réquisition du comptable public afin de forcer le paiement de dépenses que celui‑ci refusait, en méconnaissance des règles de gestion des deniers publics.
Une première série de dépenses portait sur des frais de déplacements d’élus municipaux, pour un montant d’environ 120 000 euros, engagés sans justification suffisante au regard de l’exercice de leurs fonctions et sans mandat ou mission clairement définie.
Une seconde série concernait la mise à disposition de véhicules de fonction à plusieurs collaborateurs proches du maire, pour un montant d’environ 72 000 euros, en dehors de tout cadre légal et sans délibération du conseil municipal.
La Cour relève que ces dépenses ont été engagées, liquidées et payées en violation des dispositions du code général des collectivités territoriales, et qu’elles ont procuré aux bénéficiaires des avantages injustifiés. Elle retient en outre que le maire a poursuivi, dans ces opérations, un intérêt personnel indirect, en raison des liens étroits et durables entretenus avec les bénéficiaires (élus de la même majorité et collaborateurs proches).
La juridiction souligne le caractère répété des irrégularités, l’expérience de l’élu, ainsi que le fait qu’il avait été alerté à plusieurs reprises par le comptable public, ce qui constitue des circonstances aggravantes de responsabilité.
Par arrêt du 29 mai 2026, la Cour des comptes déclare l’intéressé responsable de l’infraction d’octroi d’avantages injustifiés et le condamne à une amende de 3 000 euros, assortie de la publication de la décision au Journal officiel.

 

* Le contentieux porté devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes, puis en appel devant la CAF, n’a pas la nature d’une procédure pénale, mais il présente un caractère répressif, dans la mesure où il peut aboutir à une condamnation personnelle d’un élu ou d’un fonctionnaire au paiement d’une amende.

 

En l’état du droit positif et de la jurisprudence, la protection fonctionnelle ne peut pas être accordée à un élu ou à un agent dont la responsabilité financière est engagée devant la Cour des comptes.
Cette situation pourrait toutefois évoluer. Dans un avis rendu le 22 mai 2026, le Conseil d’État s’est prononcé favorablement à l’extension de la protection fonctionnelle aux gestionnaires publics poursuivis devant les juridictions financières, dans le cadre du projet de loi dit «  État local  ».
Le texte déposé au Sénat le 20 mai 2026 prévoit en effet que la protection fonctionnelle serait accordée de plein droit, dès l’ouverture de l’instruction, aux agents publics, militaires et élus locaux faisant l’objet de telles poursuites, sous réserve qu’ils n’aient pas commis de faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions.

 

👉 Un élu engage sa responsabilité personnelle lorsqu’il passe outre les refus du comptable public par voie de réquisition, notamment en cas de dépenses irrégulières ou insuffisamment justifiées.

👉 L’octroi d’avantages injustifiés peut être caractérisé même en l’absence d’enrichissement direct, dès lors qu’un intérêt personnel indirect est identifié, notamment au bénéfice de proches ou de collaborateurs.

👉 La répétition des irrégularités et le fait d’ignorer les alertes du comptable public constituent des facteurs aggravants déterminants dans l’appréciation de la responsabilité financière de l’élu.