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Défense extérieure contre l’incendie (DECI) : une carence fautive sans lien de causalité n’engage pas la responsabilité de la commune

Cour administrative d’appel de Toulouse, 7 avril 2026 : n°24TL02203

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Poteau d’incendie difficilement accessible et absence d’information sur un point d’eau naturel : la commune engage-t-elle sa responsabilité en cas d’incendie ?

 
Potentiellement oui, l’absence d’un point d’eau immédiatement mobilisable par les secours, ou le défaut d’information préalable sur un point d’eau naturel utilisable, peut bien révéler une carence fautive de la commune dans l’exercice de ses obligations en matière de défense extérieure contre l’incendie. Mais pour que la responsabilité soit engagée encore faut-il démontrer que cette carence fautive a directement causé ou aggravé le dommage. 
 
👉 Le maire est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie. La commune doit veiller à l’existence de points d’eau identifiés et utilisables par les secours (articles L. 2213-32, L. 2225-2 du Code général des collectivités territoriales).
En l’espèce, la faute tient d’abord à la difficulté d’accès au poteau d’incendie le plus proche, pourtant en parfait état de fonctionnement, en raison du franchissement d’une voie ferrée.
Elle tient ensuite à l’absence d’information préalable des secours sur l’existence d’un point d’eau naturel susceptible d’être utilisé, ainsi que sur ses caractéristiques, notamment le volume d’eau mobilisable pour la lutte contre l’incendie.
 
👉 Mais cette faute ne suffit pas à elle seule à engager la responsabilité de la commune s’il n’est pas démontré qu’elle a eu une incidence directe et certaine sur l’ampleur du sinistre.
Or, l’incendie s’est propagé avec une telle rapidité et une telle intensité liée notamment à la configuration des lieux, aux caractéristiques de la construction et à la présence de matériaux hautement combustibles, que les dommages auraient été les mêmes même avec davantage d’eau disponible estime la cour administrative d’appel.
 
👉 Faute de lien de causalité direct et certain entre la carence relevée et l’aggravation du dommage, la demande indemnitaire du propriétaire de la maison détruite et son assureur est rejetée.
 
En février 2016, dans le département de l’Hérault, une maison d’habitation est totalement détruite par un incendie. 

Le propriétaire et son assureur recherchent la responsabilité de la commune et du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS). Ils reprochent à la commune une faute dans l’exercice des pouvoirs de police en matière de prévention des incendies. Ils soutiennent qu’elle a manqué à son obligation de fourniture de l’eau. Quant au SDIS sa responsabilité est recherchée dans la mise en œuvre des moyens de lutte contre l’incendie.

Ils réclament une somme de plus de 510 000 euros en raison des préjudices subis du fait de la destruction de la maison et de son mobilier.

Le tribunal administratif de Montpellier rejette la demande indemnitaire, rejet confirmé par la cour administrative d’appel. Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel uniquement en ce qu’il concerne la responsabilité de la commune, le Conseil d’Etat reproche aux juges de ne pas avoir suffisamment motivé l’arrêt. 
 
Statuant sur renvoi, la cour administrative d’appel de Toulouse a de nouveau rejeté la demande, faute de lien de causalité direct entre la carence fautive de la commune et le dommage.


Absence de point d’eau mobilisable : carence fautive de la commune


Dans un premier temps, la cour rappelle que :
 
- Le maire est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie l’article L. 2213-32 du Code général des collectivités territoriales lui en confie cette mission.

L’article L. 2225-1 du même code précise que :
 
 La défense extérieure contre l’incendie a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l’autorité du maire conformément à l’article L. 2213-32. 
 
- La cour souligne également que la commune doit veiller à l’existence de points d’eau identifiés et utilisables par les secours. 
 
Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l’incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnement » (article L. 2225-2 du CGCT).
 
- Enfin, la cour rappelle que les points d’eau incendie peuvent être constitués non seulement de bouches ou de poteaux d’incendie, mais aussi de points d’eau naturels ou artificiels, dès lors qu’ils sont utilisables par les services de secours. Chaque point d’eau incendie doit ainsi être identifié par sa nature, sa localisation, sa capacité et celle de la ressource qui l’alimente (article R. 2225-1 du CGCT).
 
 
 
Un poteau incendie difficilement accessible

En l’espèce, le poteau incendie le plus proche se trouvait à 305 mètres, mais son utilisation était rendue difficile par le franchissement d’une voie ferrée. Les services de secours ont été contraints, 13 minutes après leur arrivée sur le lieu de l’incendie, à solliciter un nouvel engin porteur d’eau auprès d’un centre de secours.
 
Absence d’information préalable des services de secours 

La commune invoquait l’existence d’un point d’eau naturel constitué par un ruisseau mais elle ne démontrait pas avoir informé les secours de son utilisation possible ni de ses caractéristiques et notamment le volume d’eau mobilisable pour la lutte contre l’incendie.

La cour en déduit qu’il y avait bien une carence fautive de la commune dans l’organisation de la défense extérieure contre l’incendie.
 
Dans un arrêt du 26 mars 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’une commune engageait sa responsabilité en raison du dysfonctionnement d’un poteau d’incendie et de l’absence de recensement d’une piscine comme source alternative d’approvisionnement en eau (CAA Bordeaux, 26 mars 2024 : n° 22BX00290).
 

Une carence fautive sans lien direct avec le dommage

Cependant, les juges estiment que cette faute n’est pas la cause directe et certaine des dommages subis.

En effet, compte tenu de la virulence et de la rapidité de propagation de l’incendie, la maison aurait de toute façon été entièrement détruite. 
 
Pour parvenir à cette conclusion la cour s’appuie sur les caractéristiques mêmes du bâtiment :
 
  •  l’appentis de l’atelier comportait une ossature en bois  ; 
  •  la maison d’habitation était construite selon un procédé ancien, en pierres hourdées au mortier, à base de chaux et de galets, jugé peu résistant.
De plus, la cour note la présence de matériaux très combustibles dans et autour de l’annexe-atelier, lieu de départ du feu : une grande quantité de bois de chauffage était entreposée dans l’annexe, tandis que des ceps de vigne étaient disposés en nombre à l’extérieur, le long du mur.

La propagation du feu déclenché peu après 14 heures a été extrêmement rapide et violente ainsi qu’en témoigne l’appel du propriétaire dès 14h07 indiquant que le feu avait gagné la véranda.
 
De même, les témoignages de personnes ayant alerté les secours à 14h08 et 14h10 faisaient état d’une généralisation des flammes et des fumées à l’ensemble du bâtiment.

La cour ajoute que l’embrasement a encore été accéléré par la configuration des lieux : dans l’atelier, une simple porte en bois assurait une communication avec la partie habitable, ce qui a permis au feu de se transmettre directement au rez-de-chaussée de la maison.

Malgré l’intervention des pompiers pendant plus de 20 minutes avec leur engin porteur d’eau l’incendie n’a pas pu être maîtrisé, ainsi que le confirmait à 14h40 la présence de gaz de pyrolyse à l’étage, signe d’un feu déjà installé et se propageant à la toiture. 

La cour précise que « l’information selon laquelle le feu était circonscrit à 14h40 ne signifie pas qu’il était éteint, mais qu’il était encerclé et que sa progression spatiale était arrêtée ».

En conséquence, même si les services d’incendie avaient disposé d’une quantité d’eau suffisante dès le départ ou de renforts plus tôt, il n’est pas établi que les dommages subis par la maison d’habitation auraient pu être évités ni même réduits. 

La cour écarte enfin la portée du passage du rapport d’expertise selon lequel « on peut penser que s’il y avait eu de l’eau en quantité suffisante la combustion de ce tas de bois aurait pu être arrêtée ».

Selon les juges, une telle appréciation ne permet pas d’établir avec certitude que le feu aurait pu être limité à la séparation entre la maison, le poulailler et l’atelier. Elle relève d’ailleurs que l’amas de ceps de vigne, situé entre la maison et l’atelier, le long d’un mur, se trouvait précisément dans la zone de départ du feu et brûlait déjà depuis de longues minutes.

La cour administrative d’appel en déduit que la carence de la commune à avoir assuré un point d’eau mobilisable pour permettre aux secours de lutter contre l’incendie n’est pas à l’origine directe et certaine des préjudices subis. Les dommages subis par la maison d’habitation n’auraient ni pu être évités, ni même limités.

Par conséquent, la demande d’indemnisation est rejetée.