Un maire peut-il décider l’euthanasie d’un chien, y compris lorsqu’il n’appartient pas à une catégorie de chiens dits “dangereux” ?
Par une ordonnance du 1er avril 2026, le juge des référés du Conseil d’État confirme la légalité de deux arrêtés municipaux ordonnant successivement le placement en fourrière puis l’euthanasie d’un chien, au regard des pouvoirs de police du maire en matière de sécurité publique.
Le Conseil d’État souligne que :
- l’euthanasie d’un animal constitue bien une atteinte grave au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée de ses détenteurs ;
- mais cette atteinte n’est pas manifestement illégale dès lors qu’elle repose sur une évaluation comportementale sérieuse, que le danger est avéré, et que la mesure est proportionnée à la gravité des faits.
Face à la répétition des incidents, le maire prend :
- un premier arrêté ordonnant le placement de l’animal dans un lieu de dépôt adapté ;
- puis, après la réalisation d’une évaluation comportementale par un vétérinaire inscrit sur la liste départementale, un second arrêté prescrivant l’euthanasie du chien.
- une atteinte grave au droit de propriété et à leur vie privée ;
- l’irrégularité de la procédure (absence de contradictoire, choix du vétérinaire, délai d’évaluation) ;
- le caractère disproportionné de la mesure.
1. Un pouvoir de police administrative spéciale clairement encadré
Le Conseil d’État s’appuie sur les articles L. 211-11 et L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime, qui confèrent au maire un pouvoir de police spécial en matière d’animaux susceptibles de présenter un danger.
Deux régimes coexistent :
- un régime gradué, avec prescriptions préalables et garanties demandées aux propriétaires ;
- un régime d’exception, applicable en cas de danger grave et immédiat, permettant des mesures coercitives immédiates, y compris l’euthanasie.
Les textes distinguent clairement deux régimes juridiques, selon que le danger est simplement potentiel ou grave et immédiat. La procédure applicable – et les garanties offertes aux propriétaires – varient sensiblement selon ce critère central.
1.1 Premier régime : un animal susceptible de présenter un danger (procédure graduée) - article L. 211-11, I du code rural
Ce régime s’applique lorsque l’animal peut présenter un danger (sans être grave et immédiat), compte tenu notamment :
- des modalités de sa garde,
- de son comportement,
- ou de signalements antérieurs.
👉 Cette évaluation :
– est communiquée au maire par le vétérinaire ;
– sert de base à l’appréciation de la dangerosité de l’animal.
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À la suite de l’évaluation comportementale, le maire peut :
– exiger l’obtention de l’attestation d’aptitude prévue par le Code rural.
Si le propriétaire ou le détenteur ne respecte pas les mesures prescrites, le maire peut ordonner par arrêté le placement de l’animal dans un lieu de dépôt adapté (fourrière).
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À l’issue d’un délai franc de huit jours ouvrés de garde :si le propriétaire ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire peut autoriser le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet :
– soit à en disposer selon les modalités alternatives prévues par le code rural.
1.2 Second régime : le danger grave et immédiat (pouvoirs exceptionnels - article L. 211-11, II du code rural
Ce régime dérogatoire s’applique lorsque le danger est caractérisé comme grave et immédiat, pour les personnes ou les animaux domestiques.
➤ Appréciation du danger grave et immédiat
Le texte précise que certains chiens sont réputés présenter un danger grave et immédiat, notamment :
- ceux appartenant aux catégories 1 ou 2 ;
- ceux détenus par une personne non habilitée ;
- ceux circulant sans muselière ou sans laisse lorsqu’elles sont obligatoires ;
- ou lorsque le propriétaire n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude.
Dans ce cas, le maire peut, sans procédure préalable graduée :
- ordonner par arrêté le placement immédiat de l’animal dans un lieu de dépôt adapté ;
- et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
Cet avis doit être rendu dans les 48 heures suivant le placement ; à défaut, il est réputé favorable.
Rôle central de l’évaluation comportementale (article L. 211-14-1)
– peut être demandée par le maire dans les situations relevant de l’article L. 211-11 ;
– est réalisée par un vétérinaire habilité au niveau départemental ;
– a pour objet d’éclairer l’autorité de police sur le niveau de dangerosité du chien.
Elle ne lie pas juridiquement le maire, mais constitue un élément déterminant dans :
– la qualification du danger ;
– l’appréciation de la proportionnalité des mesures prises ;
– et le contrôle exercé ultérieurement par le juge administratif.
2. En cas de danger grave et immédiat, l’absence de procédure contradictoire préalable n’est pas illégale
Dès lors que le maire agit sur le fondement du danger grave et immédiat, il n’est pas tenu :
- d’organiser une procédure contradictoire préalable ;
- de laisser aux propriétaires le choix du vétérinaire chargé de l’évaluation comportementale.
Cette précision est essentielle pour l’action municipale en situation de crise, où la rapidité de décision est déterminante. Encore faut-il que le danger grave et immédiat soit bien caractérisé.
3. Contrôle de proportionnalité
Le Conseil d’État opère un contrôle attentif de la proportionnalité et prend en compte :
- le nombre et la gravité des agressions ;
- l’attitude et la capacité de maîtrise des détenteurs ;
- le contenu et les conclusions de l’évaluation vétérinaire.
L’euthanasie n’est pas jugée en l’espèce disproportionnée :
En effet :
- les faits reprochés reposaient sur une morsure isolée, sans répétition ;
- l’évaluation comportementale vétérinaire ne mettait pas en évidence une agressivité incontrôlable et n’envisageait pas l’euthanasie ;
- des mesures alternatives (muselière, laisse, conditions strictes de garde) apparaissaient suffisantes pour prévenir le risque.
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Affaire Tokyo – 19 fév. 2026 |
Affaire Aslan – 1er avr. 2026 |
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Gravité des faits |
Morsure isolée |
Agressions multiples et répétées |
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Avis vétérinaire |
Mesures alternatives suffisantes |
Euthanasie préconisée |
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Comportement des détenteurs |
Coopératifs |
Minimisation systématique des faits |
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Solutions alternatives |
Réalistes |
Insuffisantes |
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Issue |
❌ Euthanasie suspendue |
✅ Euthanasie validée |
La cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 30 mars 2010, N° 09BX00439) en avait jugé de même pour deux chiens qui avaient gravement mordu deux habitants d’une commune mais qui ne présentaient ni par eux-mêmes ni par aucune autre circonstance de l’affaire le caractère d’un danger grave et immédiat justifiant leur euthanasie sans condition ni délai. L’arrêté préfectoral (le préfet s’étant substitué au maire) ordonnant leur euthanisie avait donc été annulé.