Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative
Image générée par l’IA

Police des chiens dangereux : une modulation des pouvoirs du maire selon la gravité et l’immédiateté du risque

Conseil d’État, Juge des référés, 1er avril 2026, n° 514121

Image générée par l’IA

Un maire peut-il décider l’euthanasie d’un chien, y compris lorsqu’il n’appartient pas à une catégorie de chiens dits “dangereux” ?

 
Oui, à condition de caractériser un danger grave et immédiat et de respecter le cadre strict fixé par le code rural et contrôlé par le juge administratif. 

Par une ordonnance du 1er avril 2026, le juge des référés du Conseil d’État confirme la légalité de deux arrêtés municipaux ordonnant successivement le placement en fourrière puis l’euthanasie d’un chien, au regard des pouvoirs de police du maire en matière de sécurité publique.
 Le Conseil d’État souligne que :

  • l’euthanasie d’un animal constitue bien une atteinte grave au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée de ses détenteurs ;
  • mais cette atteinte n’est pas manifestement illégale dès lors qu’elle repose sur une évaluation comportementale sérieuse, que le danger est avéré, et que la mesure est proportionnée à la gravité des faits.
En l’espèce, la répétition d’agressions accompagnées de morsures sévères, l’incapacité des propriétaires à maîtriser l’animal et une évaluation vétérinaire classant le risque au niveau maximal justifiaient pleinement l’intervention du maire.
 
Un chien se rend responsable, entre novembre 2025 et février 2026, de plusieurs agressions envers des voisins ou des passants, certaines accompagnées de morsures graves.
Face à la répétition des incidents, le maire prend :
  • un premier arrêté ordonnant le placement de l’animal dans un lieu de dépôt adapté ; 
  • puis, après la réalisation d’une évaluation comportementale par un vétérinaire inscrit sur la liste départementale, un second arrêté prescrivant l’euthanasie du chien.
Les propriétaires saisissent le juge des référés du tribunal administratif, puis le juge des référés du Conseil d’État, en invoquant notamment :
  • une atteinte grave au droit de propriété et à leur vie privée ;
  • l’irrégularité de la procédure (absence de contradictoire, choix du vétérinaire, délai d’évaluation) ;
  • le caractère disproportionné de la mesure.
Ces arguments sont rejetés.
 

1. Un pouvoir de police administrative spéciale clairement encadré


Le Conseil d’État s’appuie sur les articles L. 211-11 et L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime, qui confèrent au maire un pouvoir de police spécial en matière d’animaux susceptibles de présenter un danger.
Deux régimes coexistent :
  • un régime gradué, avec prescriptions préalables et garanties demandées aux propriétaires ;
  • un régime d’exception, applicable en cas de danger grave et immédiat, permettant des mesures coercitives immédiates, y compris l’euthanasie.
Ce second régime n’est pas réservé aux chiens appartenant aux catégories 1 ou 2.
 

Les textes distinguent clairement deux régimes juridiques, selon que le danger est simplement potentiel ou grave et immédiat. La procédure applicable – et les garanties offertes aux propriétaires – varient sensiblement selon ce critère central.

 
 Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le maire ou le préfet peut prendre des mesures visant à protéger les personnes ou animaux domestiques d’animaux susceptibles de présenter un danger pour eux, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant les propriétaires de l’animal à présenter des garanties supplémentaires de sécurité. En l’absence de garanties, le maire de la commune peut prendre des mesures coercitives tel le placement en lieu de dépôt de l’animal ou son euthanasie. En outre, en cas de danger grave et immédiat, le maire peut toujours ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
 

1.1 Premier régime : un animal susceptible de présenter un danger (procédure graduée) - article L. 211-11, I du code rural

 

Ce régime s’applique lorsque l’animal peut présenter un danger (sans être grave et immédiat), compte tenu notamment :

  • des modalités de sa garde,
  • de son comportement,
  • ou de signalements antérieurs.
     
 

⬇️

 
⬇️
 
 

⬇️

 
 Dans ce régime, le propriétaire ou le détenteur doit être invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre de cette décision finale (respect du contradictoire).
 

1.2 Second régime : le danger grave et immédiat (pouvoirs exceptionnels - article L. 211-11, II du code rural


Ce régime dérogatoire s’applique lorsque le danger est caractérisé comme grave et immédiat, pour les personnes ou les animaux domestiques.

Appréciation du danger grave et immédiat
Le texte précise que certains chiens sont réputés présenter un danger grave et immédiat, notamment :
  • ceux appartenant aux catégories 1 ou 2 ;
  • ceux détenus par une personne non habilitée ;
  • ceux circulant sans muselière ou sans laisse lorsqu’elles sont obligatoires ;
  • ou lorsque le propriétaire n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude.
Mais en pratique, ce régime peut aussi s’appliquer à tout chien, dès lors que les circonstances le justifient.
 
Mesures immédiates possibles
Dans ce cas, le maire peut, sans procédure préalable graduée : 
  • ordonner par arrêté le placement immédiat de l’animal dans un lieu de dépôt adapté ;
  • et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet.
Cet avis doit être rendu dans les 48 heures suivant le placement ; à défaut, il est réputé favorable. 
 Contrairement au premier régime, aucune procédure contradictoire préalable n’est exigée, compte tenu de l’urgence et des impératifs de sécurité publique.
 

Rôle central de l’évaluation comportementale (article L. 211-14-1)

L’évaluation comportementale : 

peut être demandée par le maire dans les situations relevant de l’article L. 211-11 ;

 est réalisée par un vétérinaire habilité au niveau départemental ;

 a pour objet d’éclairer l’autorité de police sur le niveau de dangerosité du chien.
Elle ne lie pas juridiquement le maire, mais constitue un élément déterminant dans :

 la qualification du danger ;

 l’appréciation de la proportionnalité des mesures prises ;

 et le contrôle exercé ultérieurement par le juge administratif.

 
 

2. En cas de danger grave et immédiat, l’absence de procédure contradictoire préalable n’est pas illégale

 

Dès lors que le maire agit sur le fondement du danger grave et immédiat, il n’est pas tenu :

  • d’organiser une procédure contradictoire préalable ;
  • de laisser aux propriétaires le choix du vétérinaire chargé de l’évaluation comportementale.

Cette précision est essentielle pour l’action municipale en situation de crise, où la rapidité de décision est déterminante. Encore faut-il que le danger grave et immédiat soit bien caractérisé. 

 

3. Contrôle de proportionnalité 

Le Conseil d’État opère un contrôle attentif de la proportionnalité et prend en compte :

  • le nombre et la gravité des agressions ;
  • l’attitude et la capacité de maîtrise des détenteurs ;
  • le contenu et les conclusions de l’évaluation vétérinaire.

L’euthanasie n’est pas jugée en l’espèce disproportionnée : 

 
il résulte de l’instruction que le chien " Aslan " a été, en quelques semaines, l’auteur de plusieurs agressions de voisins ou de passants que ses propriétaires, parfois présents à ses côtés, n’ont pas été en mesure de contrôler. Les morsures de l’animal ont donné lieu à des traumatismes ou des blessures sévères, que ses propriétaires ont systématiquement minimisés, en les justifiant par des éléments de contexte ou par l’absence d’intentionnalité de l’animal. L’évaluation comportementale conduite par le vétérinaire diligenté par l’administration a classé ce chien comme présentant le risque de dangerosité le plus élevé, soulignant son agressivité et son refus de se laisser approcher, et préconisant expressément son euthanasie comme seule solution pour éviter les récidives.
En revanche, dans une ordonnance du 19 février 2026, le juge des référés du Conseil d’État (Conseil d’État, juge des référés, 19 février 2026, n° 511614) a suspendu un arrêté municipal ordonnant l’euthanasie d’une chienne de type berger belge malinois, dite Tokyo, après la morsure d’un policier municipal circulant en vélo. 
Si le Conseil d’État reconnaît, là encore, que l’euthanasie d’un animal porte une atteinte grave au droit de propriété et au respect de la vie privée, il juge dans cette affaire que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée.
En effet :
  • les faits reprochés reposaient sur une morsure isolée, sans répétition ;
  • l’évaluation comportementale vétérinaire ne mettait pas en évidence une agressivité incontrôlable et n’envisageait pas l’euthanasie ;
  • des mesures alternatives (muselière, laisse, conditions strictes de garde) apparaissaient suffisantes pour prévenir le risque.
 En l’absence de danger grave et immédiat caractérisé, l’euthanasie ne pouvait être regardée comme l’ultime solution, ce qui a conduit le juge des référés à considérer que l’arrêté municipal portait une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales en cause.
 
 
 

Affaire Tokyo – 19 fév. 2026

Affaire Aslan – 1er avr. 2026

Gravité des faits

Morsure isolée

Agressions multiples et répétées

Avis vétérinaire

Mesures alternatives suffisantes

Euthanasie préconisée

Comportement des détenteurs

Coopératifs

Minimisation systématique des faits

Solutions alternatives

Réalistes

Insuffisantes

Issue

❌ Euthanasie suspendue

✅ Euthanasie validée

 

La cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 30 mars 2010, N° 09BX00439) en avait jugé de même pour deux chiens qui avaient gravement mordu deux habitants d’une commune mais qui ne présentaient ni par eux-mêmes ni par aucune autre circonstance de l’affaire le caractère d’un danger grave et immédiat justifiant leur euthanasie sans condition ni délai. L’arrêté préfectoral (le préfet s’étant substitué au maire) ordonnant leur euthanisie avait donc été annulé.