Retrouvez un résumé des décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire SMACL relatives à la responsabilité pénale des élus locaux, des fonctionnaires territoriaux et des acteurs de la vie associative. Certaines décisions ont été médiatisées, d’autres moins mais sont tout aussi instructives.
❌ Tribunal correctionnel de Paris, ordonnance d’homologation CRPC, 1er avril 2026
Condamnation d’une ancienne maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour fraude fiscale et déclaration mensongère de patrimoine à la HATVP.
Il lui était reproché d’avoir largement sous‑évalué la valeur de plusieurs biens immobiliers et participations financières, ainsi que d’avoir omis certains actifs. Les faits portaient également sur la minoration de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) entre 2019 et 2022, résultant de ces évaluations inexactes.
Les investigations ont notamment mis en évidence la sous‑évaluation de plusieurs biens de grande valeur (résidences principales et secondaires, parts sociales de sociétés civiles), ainsi que la dissimulation d’actifs, conduisant à reconstituer un patrimoine réel significativement supérieur à celui déclaré.
La procédure a été engagée à la suite d’un signalement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) en novembre 2022. Dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), l’intéressée a reconnu les faits reprochés, permettant l’homologation d’une peine négociée avec le parquet.
Par ordonnance du 1er avril 2026, le tribunal judiciaire de Paris homologue la condamnation de l’ancienne élue à dix mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 100 000 euros, ainsi qu’à une peine de deux ans d’inéligibilité. La condamnation s’inscrit dans un contexte où l’intéressée avait initialement contesté les évaluations retenues par l’administration et soutenu s’être fondée sur les estimations réalisées par ses conseils dont elle a annoncé engager la responsabilité.
✅ Cour d’appel de Douai, 1er avril 2026
Relaxe d’un ancien maire (commune de moins de 2000 habitants) poursuivi pour harcèlement moral à l’encontre d’une agente communale.
L’agente, animatrice et coresponsable d’un jardin d’enfants, soutenait avoir été victime d’agissements répétés de dégradation de ses conditions de travail, consécutifs à une procédure d’abandon de poste engagée par le maire à l’issue d’un désaccord lié à une cérémonie officielle. Il ressortait des faits que l’agente avait été affectée à des tâches sans rapport avec ses fonctions initiales, avant d’être révoquée en 2014. Cette révocation avait été annulée par le juge administratif, qui avait ordonné sa réintégration. L’intéressée soutenait que les agissements reprochés s’étaient poursuivis après sa réintégration, entraînant une dégradation importante de son état de santé et une situation de souffrance au travail.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal correctionnel avait déclaré l’élu coupable et l’avait condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une peine de cinq ans d’inéligibilité. Le maire avait interjeté appel, ce qui avait eu pour effet de suspendre l’exécution de la condamnation et de lui permettre d’achever son mandat électif.
En appel, les magistrats ont notamment apprécié la distinction entre des décisions illégales ou inadaptées et la qualification pénale plus exigeante de harcèlement moral, qui suppose la caractérisation d’agissements répétés poursuivant ou produisant un effet de dégradation volontaire ou consciente des conditions de travail.
La cour d’appel de Douai relaxe l’ancien maire de l’ensemble des chefs de poursuite. Elle estime que les éléments du dossier, bien qu’établissant un conflit professionnel et des décisions fautives sur le plan administratif, ne permettaient pas de caractériser avec la certitude exigée en matière pénale les éléments constitutifs du délit de harcèlement moral.
La décision présentait un enjeu limité quant à la peine d’inéligibilité, l’ancien maire n’ayant pas été réélu lors des dernières élections municipales. La relaxe met un terme à une procédure judiciaire engagée depuis plus de dix ans, distincte des contentieux administratifs ayant déjà reconnu le caractère abusif de certaines décisions prises à l’encontre de l’agente.
❌ Tribunal correctionnel de Béthune, 2 avril 2026
Condamnation d’un maire (commune de moins de 2 000 habitants) pour harcèlement moral à l’encontre d’une agente communale.
La plaignante dénonçait des critiques répétées sur son travail, une surveillance de ses fréquentations professionnelles, notamment en lien avec l’ancienne majorité municipale, ainsi que des sollicitations incessantes, y compris en dehors du temps de travail. Elle faisait état d’épisodes d’humiliation devant des collègues, d’un climat professionnel dégradé et d’une altération progressive de son état de santé, marquée notamment par une perte de poids significative et une grande détresse psychologique. Plusieurs collègues avaient corroboré l’existence d’un climat tendu et d’un comportement ciblé à son encontre.
La défense contestait toute qualification de harcèlement, évoquant des insuffisances professionnelles de l’agente et une instrumentalisation politique du conflit. Le maire niait s’être montré méprisant ou dénigrant, soutenant que ses interventions relevaient de l’exercice normal de son autorité hiérarchique.
Le tribunal correctionnel déclare le maire coupable de harcèlement moral. Il le condamne à douze mois d’emprisonnement avec sursis simple ainsi qu’à une peine de deux ans d’inéligibilité, sans exécution provisoire, ce qui lui permet de conserver son mandat dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel. Le tribunal accorde à la partie civile la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral.
✅ Tribunal correctionnel de Limoges, 3 avril 2026
Relaxe de l’ancien directeur d’un théâtre poursuivi pour abus de biens sociaux et détournement de fonds publics.
Les poursuites portaient sur la gestion financière de l’établissement et l’utilisation des subventions publiques perçues entre 2015 et 2020, période durant laquelle l’intéressé exerçait ses fonctions de direction au sein de l’établissement culturel.
Il lui était reproché d’avoir utilisé des fonds publics à des fins étrangères à l’intérêt de la structure. L’instruction a donné lieu à l’examen d’un dossier particulièrement volumineux, nourri de nombreuses pièces comptables et administratives, et à une audience au cours de laquelle l’ancien directeur a longuement été entendu sur ses choix de gestion. Le parquet avait requis une peine de dix‑huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, estimant que certaines dépenses ne relevaient pas de l’intérêt exclusif de l’établissement.
La défense a soutenu que les décisions litigieuses s’inscrivaient pleinement dans le cadre du projet artistique et du fonctionnement régulier de la structure, faisant valoir que plusieurs organes de contrôle validaient les comptes et que les faits reprochés relevaient, le cas échéant, du contrôle des juridictions financières plutôt que du juge pénal. Elle a dénoncé une enquête conduite exclusivement à charge, ayant conduit à des saisies patrimoniales lourdes pour ses clients.
Le tribunal correctionnel relaxe l’ancien directeur et son épouse de l’ensemble des infractions poursuivies. L’établissement culturel, constitué partie civile, est de ses demandes.
❌ Tribunal correctionnel de Perpignan, ordonnance d’homologation CRPC, 8 avril 2026
Condamnation d’une adjointe au maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour violences, menaces et outrages à l’encontre d’une policière municipale à la suite d’un contrôle routier.
Interpellée alors qu’elle circulait en état d’ivresse, l’élue avait refusé de se soumettre à un dépistage et s’était montrée agressive à l’égard d’une policière municipale, qu’elle avait notamment griffée, avant d’exercer des pressions sur celle‑ci.
La procédure a été traitée dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), l’intéressée ayant reconnu les faits. Le ministère public a retenu une pluralité d’infractions, les violences ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours.
Par ordonnance du 8 avril 2026, le tribunal judiciaire de Perpignan a homologué sa condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis simple, assortis d’une suspension du permis de conduire de cinq mois, de l’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière, ainsi que du paiement de 500 euros de dommages et intérêts à la victime au titre du préjudice moral.
Dès le lendemain de la décision, l’intéressée a présenté sa démission de ses fonctions municipales, à la demande du maire. La collectivité a souligné que les faits reprochés constituaient des comportements inappropriés, commis en dehors de l’exercice des fonctions électives, mais incompatibles avec la poursuite du mandat.
Quelques jours plus tard, l’ancienne adjointe s’est exprimée publiquement sur les réseaux sociaux, indiquant ne conserver aucun souvenir précis de l’interpellation et mettant en cause la consommation d’alcool lors d’un repas festif. Elle a toutefois confirmé avoir accepté la procédure de CRPC afin d’assumer ses actes et de tirer les conséquences de la condamnation.
❌ Tribunal correctionnel de Tours, 8 avril 2026
Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 5000 habitants) pour agressions sexuelles et corruption de mineurs commises sur des adolescentes accueillies à son domicile.
Les faits reprochés s’inscrivaient dans le cadre d’une prise en charge à caractère familial, les victimes, âgées de 14 à 17 ans au moment des faits, ayant été placées à différentes périodes au domicile de l’élu et de sa compagne, assistante familiale, dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. Il était notamment fait état de propos à connotation sexuelle, d’attitudes déplacées et d’agissements répétés à l’égard des adolescentes, les faits s’étant déroulés sur une période allant de 2012 à 2021.
L’enquête a reposé sur des témoignages concordants, des échanges écrits jugés explicites, ainsi que des éléments médicaux établissant la nature sexualisée de certaines remarques adressées à l’une des victimes. Un non‑lieu partiel avait été prononcé pour des faits de viol, faute d’éléments matériels suffisants, sans faire obstacle aux poursuites pour agressions sexuelles et corruption de mineurs.
Le tribunal correctionnel de Tours déclare l’ancien maire coupable des faits poursuivis. Il est condamné à trois ans d’emprisonnement ferme, assortis d’un mandat de dépôt différé, impliquant une convocation pour incarcération le 29 avril 2026. La juridiction prononce également une peine d’inéligibilité de trois ans ainsi que l’inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles. L’intéressé avait été mis en détention provisoire en 2022 et contraint de démissionner de ses fonctions électives à la suite des premières accusations. L’avocat de la défense a annoncé l’intention de relever appel de la décision, soulignant que son client a toujours clamé son innocence.
❌ Tribunal correctionnel de Perpignan, 9 avril 2026
Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour violences aggravées sur un ancien élu d’opposition los d’une altercation survenue après un conseil municipal.
Il lui est reproché d’avoir giflé un conseiller municipal d’opposition, âgé de 78 ans et décédé quatre mois après les faits. L’incident s’est produit en juillet 2016 à l’issue d’un conseil municipal particulièrement tendu, portant notamment sur des décisions de gestion patrimoniale de la commune. Les échanges se sont poursuivis en dehors de la séance, lorsque les deux hommes se sont retrouvés face à face. L’élu d’opposition aurait eu des propos virulents et provocateurs envers le maire. Ce dernier a reconnu lui avoir asséné une gifle, qu’il a présentée comme une réaction réflexe destinée à se défendre, invoquant la légitime défense.
La victime, fragilisée par de lourds problèmes de santé et équipée d’une prothèse auditive, a vu celle‑ci endommagée lors du coup. Aucun jour d’ITT n’a toutefois été retenu sur le plan médical. Le lien de causalité entre les violences et le décès intervenu quelques mois plus tard n’a pas été reconnu par la juridiction.
À l’audience, le maire a exprimé des regrets, tout en maintenant que son geste trouvait son origine dans une situation de forte tension verbale et personnelle s’inscrivant dans un contexte de conflit politique ancien. La défense a soutenu que la réaction était proportionnée et qu’elle intervenait en dehors de l’exercice des fonctions électives. Le ministère public a, pour sa part, écarté la légitime défense, estimant que la réaction n’était ni nécessaire ni proportionnée, compte tenu notamment de la qualité du prévenu et de la vulnérabilité de la victime.
Le tribunal correctionnel déclare le maire coupable de violences aggravées. Il le condamne à trois mois d’emprisonnement avec sursis. La juridiction retient la circonstance aggravante tenant à la qualité de dépositaire de l’autorité publique au moment des faits. La veuve de la victime, constituée partie civile, est indemnisée à hauteur de 1 000 euros pour son préjudice moral.
❌ Tribunal correctionnel de Versailles, 13 avril 2026
Condamnation d’un ancien adjoint (commune de plus de 10 000 habitants) pour détournements de fonds publics et blanchiment au préjudice d’une association subventionnée par des fonds publics.
Il lui était reproché d’avoir détourné plus de 500 000 euros au détriment d’une association intervenant dans les quartiers de la commune et largement financée par des fonds publics, au moyen notamment de chèques correspondant à de fausses factures, présentés au comptable avant d’être modifiés à son profit.
La procédure pénale trouve son origine dans un signalement adressé au procureur de la République en 2023 par la mairie, à la suite d’un audit indépendant ayant mis en évidence de graves anomalies de gestion. Les investigations ont confirmé des irrégularités répétées, ainsi que l’utilisation des fonds détournés à des fins personnelles, caractérisée par un train de vie élevé, des achats de véhicules, des voyages, des remboursements anticipés de prêts immobiliers et des transferts financiers à l’étranger.
À l’audience, le prévenu a reconnu les faits tout en soutenant qu’il aurait agi à des fins sociales ou humanitaires, assumant les sorties de fonds mais mettant également en cause un soutien politique qu’il affirmait avoir reçu. Cette ligne de défense a été contestée, tant par les magistrats que par la partie civile, aucune pièce du dossier ne venant corroborer l’existence d’une implication d’un tiers dans les détournements.
Par jugement du 13 avril 2026, le tribunal correctionnel de Versailles déclare l’ancien élu coupable des infractions poursuivies. Il est condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont un an ferme exécuté sous bracelet électronique et quatre ans assortis d’un sursis probatoire, ainsi qu’à une amende de 50 000 euros et à une peine de cinq ans d’inéligibilité. Le tribunal ordonne également plusieurs mesures de confiscation, portant notamment sur des comptes bancaires, un véhicule et la moitié d’un bien immobilier détenu par le condamné.
Au titre de l’action civile, l’intéressé est condamné à verser plus de 100 000 euros à la commune, correspondant au préjudice financier subi.
✅ Cour de cassation, chambre criminelle, 14 avril 2026
Un ancien maire avait porté plainte et s’était constitué partie civile pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, à la suite de la publication d’un article qu’il estimait attentatoire à son honneur. Les poursuites visaient notamment sa successeure nouvellement élue, ainsi qu’un directeur de publication et un journaliste, en qualité d’auteur et de complices.
Les juridictions du fond ont estimé que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis et ont prononcé la relaxe des prévenus. La cour d’appel a en outre condamné la partie civile à verser à l’une des personnes poursuivies une indemnité au titre des frais exposés pour sa défense, sur le fondement de l’article 800‑2 du code de procédure pénale.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation juge que cette condamnation n’était pas régulièrement motivée. Elle rappelle que, lorsque l’action publique est mise en mouvement par la partie civile, la juridiction ne peut mettre à sa charge les frais exposés par un prévenu relaxé que si deux conditions sont réunies :
la caractérisation du caractère abusif ou dilatoire de la constitution de partie civile par une motivation spécifique.
La cassation intervient sans renvoi, la Haute juridiction étant en mesure de statuer au fond sur ce point et de mettre fin au litige.
✅ Tribunal correctionnel de Draguignan, 28 avril 2026
Relaxe d’un ancien maire (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour organisation frauduleuse d’insolvabilité.
Il lui était reproché d’avoir sciemment organisé son insolvabilité, à la suite de l’impossibilité pour la partie civile de recouvrer une somme d’environ 300 000 euros mise à sa charge par une décision rendue en 2022, en réparation d’un préjudice résultant d’une précédente affaire pénale.
Les investigations avaient mis en évidence des discordances entre les revenus déclarés et les flux financiers, des transferts de fonds à l’étranger, une donation de parts sociales au profit d’un membre de la famille, ainsi qu’un train de vie jugé élevé. Le ministère public et la partie civile soutenaient que ces éléments caractérisaient une volonté anticipée d’organiser son insolvabilité pour éviter d’exécuter ses obligations financières.
La procédure s’inscrivait dans un contexte particulier, l’intéressé ayant quitté le territoire national pendant plusieurs années et ayant été interpellé à l’étranger avant d’être extradé vers la France début 2026, dans le cadre de mandats d’arrêt délivrés à son encontre dans des affaires où il a été condamné à des peines d’emprisonnement ferme.
Le prévenu contestait toute intention frauduleuse, expliquant que les opérations en cause relevaient de choix de vie personnels, notamment son installation à l’étranger pour se rapprocher de membres de sa famille, ainsi que d’investissements professionnels infructueux. Il a également fait valoir que les mouvements financiers litigieux étaient intervenus avant la condamnation de 2022, excluant toute volonté anticipée d’éluder une dette non encore définitivement fixée. Il soutenait enfin sa volonté de s’acquitter de sa dette.
Retenant que l’élément intentionnel n’était pas démontré, le tribunal correctionnel le relaxe.
La juridiction estime que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir avec certitude une organisation volontaire d’insolvabilité en vue d’échapper à ses obligations. L’intéressé demeure néanmoins tenu d’exécuter ses obligations civiles et continue par ailleurs à purger des peines privatives de liberté prononcées dans d’autres affaires distinctes.
❌ Tribunal correctionnel de Fort-de-France (JIRS), 30 avril 2026
Condamnation de sept anciens élus locaux (de sept communes différentes) pour favoritisme et corruption passive.
Plusieurs anciens élus de collectivités territoriales étaient poursuivis pour favoritisme et corruption passive dans le cadre d’un vaste système frauduleux mis en œuvre entre 2006 et 2013 dans l’attribution de marchés de fournitures (équipements urbains, dispositifs de sécurité, jeux collectifs). Il leur était reproché d’avoir attribué des marchés sans mise en concurrence ni respect des règles de publicité, en validant des commandes massivement surfacturées, certaines prestations étant facturées jusqu’à plusieurs fois leur valeur réelle. Les élus avaient été démarchés lors du salon des maires à Paris par des fournisseurs.
L’enquête, déclenchée par une plainte déposée en 2015 par une commune, a mis en évidence un système structuré reposant sur des pratiques répétées d’achats irréguliers de matériel souvent inutilisé, représentant un préjudice global supérieur à 2 millions d’euros. Les investigations ont révélé l’existence de stocks importants de matériel jamais utilisé et acquis dans des conditions irrégulières. En contrepartie de l’attribution des marchés, les dirigeants des sociétés attributaires auraient versé ou proposé divers avantages aux élus, notamment sous forme de sommes d’argent liquide, de voyages ou d’autres avantages matériels.
Le ministère public a soutenu la thèse d’un système de corruption organisé, qualifiant les dirigeants des sociétés de « professionnels ayant exploité les failles du système » et soulignant le rôle actif des élus, tout en rappelant que ceux-ci ne pouvaient se retrancher derrière leur manque de formation ou les difficultés de gestion locale. Il a également écarté l’argument de la prescription, en relevant une dissimulation des faits.
La défense a, pour sa part, contesté l’existence d’un pacte de corruption, certains prévenus invoquant une absence d’enrichissement personnel et plaidant la négligence ou l’incompétence administrative plutôt que la fraude intentionnelle. D’autres ont soutenu avoir agi dans l’intérêt de leur collectivité ou sous l’influence des entreprises impliquées. La question de la complexité du droit des marchés publics, des moyens limités des collectivités et du délai écoulé depuis les faits a également été soulevée.
Par jugement du 30 avril 2026, le tribunal correctionnel de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France déclare les sept élus coupables des infractions poursuivies. Ils sont condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis (de quatre mois à deux ans) assorties d’amendes (de 4 000 à 30 000 euros) dont le montant varie selon leur degré d’implication.
Les dirigeants des sociétés impliquées, considérés comme les principaux instigateurs du système, sont pour leur part condamnés à des peines d’emprisonnement ferme ainsi qu’à de lourdes amendes, le tribunal retenant leur rôle central dans l’organisation et la pérennisation du dispositif frauduleux.
❌ Tribunal correctionnel de Lille, 30 avril 2026
Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour complicité de prise illégale d’intérêts et subornation de témoin.
Il lui était reproché d’avoir fait usage de son influence afin de favoriser l’embauche, au sein d’une société d’économie mixte (SEM) majoritairement détenue par la commune, d’une personne avec laquelle il entretenait une relation intime. Cette embauche était intervenue après la fin d’un contrat au sein des services municipaux et s’était accompagnée de manœuvres internes visant à libérer le poste concerné.
À la suite de la rupture de cette relation et du licenciement de l’intéressée, il était également reproché à l’élu d’avoir cherché à entraver le cours de la justice, en faisant pression, par l’intermédiaire de tiers, afin de convaincre l’ancienne salariée de renoncer à une action judiciaire engagée contre lui. Les juges ont également retenu des agissements connexes traduisant un usage partisan de l’autorité municipale, notamment l’éviction professionnelle d’une autre salariée jugée trop proche de l’opposition politique locale.
Pour sa défense, le maire a soutenu qu’il s’agissait d’une « affaire strictement personnelle », excluant toute confusion entre sa vie privée et l’exercice de son mandat. Il a nié toute intervention déterminante dans les décisions de recrutement litigieuses, contestant l’existence d’un intérêt personnel direct et affirmant ne pas avoir excédé ses prérogatives institutionnelles. Il a également réfuté toute volonté d’entraver la justice, présentant ses démarches comme dénuées de caractère coercitif ou frauduleux.
Par jugement du 30 avril 2026, le tribunal correctionnel déclare le maire coupable des infractions poursuivies. L’élu est condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 20 000 euros, ainsi qu’à une peine de cinq ans d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, entraînant la cessation immédiate de l’ensemble de ses mandats électifs. La juridiction estime que les faits reprochés, loin de relever de la sphère privée, constituent des manquements graves à la probité, révélateurs d’un usage abusif des fonctions électives.
❌ Tribunal correctionnel de Nantes, 30 avril 2026
Il était poursuivi pour favoritisme, aux côtés notamment d’un conseiller municipal, d’une maître d’œuvre et de représentants d’entreprises, à la suite d’un signalement interne portant sur plusieurs irrégularités dans l’attribution et l’exécution de marchés publics.
Trois dossiers étaient examinés par le tribunal.
Dans le premier, relatif à une opération de construction de logements et de commerces, il était reproché à la municipalité d’avoir dû gérer une irrégularité initiale dans l’offre retenue, l’entreprise attributaire ayant omis certaines prestations (pose de volets roulants). Cette situation avait conduit à la présentation d’un avenant modifiant substantiellement le marché initial, puis à un changement d’entreprise. Le recours à un conseiller municipal également commercial d’une société concurrente, sollicité pour expertise technique, avait suscité des interrogations quant à une possible atteinte aux règles de neutralité et de mise en concurrence. Le tribunal a toutefois considéré que ces éléments ne caractérisaient pas une volonté de favoriser une entreprise et a prononcé la relaxe sur ce point.
Dans un second dossier, concernant un marché de travaux de voirie (ralentisseurs), il était reproché à l’exécutif municipal d’avoir validé un avenant au profit d’une entreprise qui n’avait pas initialement intégré certaines prestations dans son offre, sans nouvelle mise en concurrence. Malgré les critiques du ministère public sur une gestion jugée insuffisamment formalisée et sur des échanges informels, la juridiction estime que les irrégularités constatées ne suffisaient pas à caractériser un avantage injustifié au sens du délit de favoritisme et prononce la relaxe.
En revanche, dans un troisième dossier relatif à un marché d’aménagement paysager de faible montant, le tribunal retient une modification injustifiée de la notation technique des offres, ayant conduit à classer une entreprise locale en tête sans explication objective ni traçabilité suffisante. Cette altération des critères d’analyse est jugée constitutive d’une atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics.
Par jugement du 30 avril 2026, le tribunal correctionnel :
– retient la culpabilité pour le troisième, tout en accordant une dispense de peine, compte tenu notamment du faible montant en jeu et de l’absence d’enrichissement personnel.
