Vidéoprotection et intelligence artificielle : une analyse automatisée des images est-elle possible ?
👉L’ajout d’algorithmes d’analyse automatique (détection, classification ou qualification des comportements ou situations filmés) est illégal au regard de la législation nationale actuelle.
👉 L’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure n’autorise que la vidéoprotection « classique ». Il ne constitue pas une base légale permettant la mise en œuvre de traitements algorithmiques systématiques et automatisés des images captées sur la voie publique.
Le Conseil d’État a statué dans le même sens (CE, 30 janvier 2026 : n°506370) :
Ces modules visaient notamment le classement des piétons selon divers critères (taille, silhouette, habillement, équipements) et leur posture ou déplacement (personnes assises, debout, marchant ou courant) dans des zones particulièrement fréquentées.
En sa qualité de contribuable local, le requérant se prévalait d’un intérêt à agir, en raison de l’impact financier de cette décision sur le budget communal.
Sa requête est rejetée par le tribunal administratif de Rennes, décision dont il a relevé appel.
Compétence de l’organe délibérant et régularité du jugement
Avant d’examiner la légalité de la délibération, la cour administrative d’appel se prononce sur le moyen tiré de l’irrégularité du jugement.
Le requérant soutenait que la décision litigieuse aurait en réalité été prise par le maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale, et non par le conseil municipal.
La cour écarte cet argument. Elle relève que ni les déclarations publiques du maire ou de ses adjoints, ni les démarches préparatoires relatives à la passation des marchés destinés à la mise en œuvre du projet, ne permettent de caractériser l’existence d’une décision distincte prise par le maire au titre de la police municipale.
Elle rappelle qu’il s’agit bien d’une décision de nature budgétaire, relevant de la compétence du conseil municipal, seul habilité à « régler par ses délibérations les affaires de la commune » au sens de l’article L. 2121‑29 du Code général des collectivités territoriales.
La délibération contestée a donc été adoptée par l’organe compétent, sans irrégularité procédurale.
Légalité de la délibération : ce que la cour administrative d’appel valide
✔️ Informations des conseillers municipaux : une obligation respectée
Cette obligation, dont l’intensité doit être appréciée au regard de la nature et de l’importance de l’affaire, n’implique pas la communication d’une justification détaillée du bien‑fondé des choix proposés.
En l’espèce, la cour relève que le projet de délibération transmis aux conseillers municipaux rappelait :
- l’autorisation préfectorale dont bénéficiait la commune pour l’ensemble de son territoire ;
- l’historique du dispositif de vidéoprotection ;
- le nombre de caméras installées et les résultats obtenus en matière de sécurité publique ;
- ainsi que la nécessité d’optimiser la couverture du réseau et d’adapter le système à des développements recourant à l’intelligence artificielle.
Dès lors, aucune méconnaissance des articles L. 2121‑12 et L. 2121‑13 du Code général des collectivités territoriales n’est retenue.
✔️ Vidéoprotection et cadre légal de l’installation : aucune autorisation préfectorale supplémentaire requise au stade budgétaire
L’installation d’un dispositif de vidéoprotection est subordonnée à une autorisation préfectorale, délivrée — hors hypothèses relevant de la défense nationale — après avis de la commission départementale de vidéoprotection (article L.252-1 du Code de la sécurité intérieure).
Ressources utiles de la CNIL
✔️ Analyse d’impact relative à la protection des données non exigée
Une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel (AIPD) est requise lorsque le traitement envisagé est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. Cette appréciation tient compte notamment du recours à des technologies nouvelles, ainsi que de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement (article 90 de la loi du 6 janvier 1978 et article 130 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019).
En l’espèce, la délibération se borne à inscrire une autorisation de programme destinée à financer l’extension et l’adaptation d’un système de vidéoprotection déjà autorisé. Les évolutions envisagées, intégrant des développements relevant de l’intelligence artificielle, concernent notamment le comptage et l’identification de véhicules et n’impliquent aucun stockage de données à caractère personnel.
La cour administrative d’appel juge que ces évolutions ne constituent pas, à ce stade, la mise en œuvre effective d’un traitement de données. Dès lors, aucune AIPD préalable n’était exigée.
✔️ Conditions de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité de l’extension du système de vidéoprotection
Le dossier, et en particulier le contrat de sécurité 2022‑2026, fait ainsi état :
- d’une augmentation des atteintes aux personnes sur le territoire communal ;
- d’un niveau élevé d’atteintes aux biens ;
- et d’une hausse de 65,6 % des infractions liées au trafic de stupéfiants entre 2016 et 2020.
Le juge en déduit que la mesure est de nature à contribuer effectivement à l’objectif de prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens.
S’agissant du dimensionnement du dispositif, l’ajout de 70 caméras supplémentaires, portant le total à environ 200 équipements, n’apparaît pas excessif au regard de la population concernée et des enjeux sécuritaires identifiés.
La cour administrative d’appel conclut ainsi que l’extension du système de vidéoprotection et la mise à niveau des équipements présentent un caractère à la fois nécessaire, adapté et proportionné à l’objectif légalement poursuivi.
Illégalité des traitements algorithmiques d’analyse d’images
Dans cette décision, le Conseil d’État avait jugé que le traitement mis en place par une commune — consistant en la détection en temps réel du stationnement irrégulier devant des établissements scolaires et l’envoi d’alertes à la police municipale — n’était pas autorisé en l’état du droit. Il a ainsi validé l’analyse de la CNIL, selon laquelle l’article L. 251‑2 du CSI ne constituait pas une base légale suffisante pour fonder des algorithmes d’analyse automatique des images, et rejeté le recours de la commune contre la délibération de l’autorité de contrôle.
Appliquant ce principe, la cour constate qu’en l’espèce la délibération litigieuse autorisait le recours à l’IA afin de permettre un classement des piétons circulant dans des zones définies et très fréquentées, selon des critères tenant notamment à leur taille, leur morphologie, leur habillement, leurs équipements, ou encore à leur comportement physique (personnes assises, debout, marchant ou courant).
Un tel dispositif implique nécessairement, du fait de l’usage de systèmes d’intelligence artificielle, une analyse systématique et automatisée d’images captées dans l’espace public.
Faute de disposition législative l’autorisant, ce recours est illicite, quand bien même il serait présenté comme limité, expérimental, réversible, ou proportionné à l’objectif poursuivi en matière de sécurité.
La cour censure donc la délibération, en tant seulement qu’elle prévoit l’adaptation du dispositif de vidéoprotection à des développements d’intelligence artificielle d’analyse automatisée des images.
Le jugement du tribunal administratif de Rennes est, en conséquence, partiellement annulé.
Evolutions futures
À retenir
👉️Aucune base légale ne permet, à ce jour, l’analyse automatisée des images issues d’un dispositif de vidéoprotection sur la voie publique.
Le Conseil d’État (30 janvier 2026) et la cour administrative d’appel de Nantes (6 mars 2026) convergent pour juger que l’article L. 251‑2 du Code de la sécurité intérieure n’autorise que la vidéoprotection « classique » et ne saurait fonder des traitements algorithmiques d’analyse systématique et automatisée des images.
- de respecter les finalités légales prévues à l’article L. 251‑2 du CSI ;
- d’obtenir, lorsqu’elle est requise, une autorisation préfectorale (une simple déclaration préalable peut suffire comme c’était le cas en l’espèce) ;
- et de produire un dossier complet conforme aux exigences de l’article R. 252‑3 du CSI.