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Vidéoprotection et intelligence artificielle : l’analyse automatisée des images toujours dépourvue de base légale

Cour administrative d’appel de Nantes, 6 mars 2026 : n° 24NT01809

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Vidéoprotection et intelligence artificielle : une analyse automatisée des images est-elle possible ?

 
Non rappelle la cour administrative d’appel de Nantes : en l’état du droit (des évolutions sont en cours d’examen), une commune ne peut pas recourir à l’intelligence artificielle pour analyser automatiquement les images de vidéoprotection prises sur la voie publique.

👉L’ajout d’algorithmes d’analyse automatique (détection, classification ou qualification des comportements ou situations filmés) est illégal au regard de la législation nationale actuelle.
👉 L’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure n’autorise que la vidéoprotection « classique ». Il ne constitue pas une base légale permettant la mise en œuvre de traitements algorithmiques systématiques et automatisés des images captées sur la voie publique.
Le Conseil d’État a statué dans le même sens (CE, 30 janvier 2026 : n°506370) :

 
les dispositions (...) de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, si elles permettent la mise en oeuvre de systèmes de vidéosurveillance des voies publiques, ne sauraient, dans leur silence, être interprétées comme autorisant la mise en oeuvre de traitements algorithmiques permettant une analyse systématique et automatisée des images collectées dans des espaces publics au moyen de tels systèmes. Aucune autre disposition n’autorise, par ailleurs, la mise en oeuvre de tels traitements. Par suite, et alors même que le traitement envisagé ne serait, ainsi que le soutient la commune, pas qualifiable de système d’intelligence artificielle (IA) à " haut risque " au sens de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, la CNIL a pu, sans commettre d’erreur droit ni excéder sa compétence, estimer qu’il ne pouvait être mis en oeuvre en l’état actuel de la législation nationale.".
La cour administrative d’appel de Nantes tire les conséquences de cette jurisprudence en annulant la partie de la délibération du conseil municipal qui prévoyait l’intégration d’une brique d’intelligence artificielle au dispositif de vidéoprotection.
 En revanche, la cour valide le budget destiné à l’extension du réseau de vidéoprotection traditionnel, dès lors qu’il respecte le cadre légal existant.
 
 
Un administré conteste une délibération par laquelle le conseil municipal avait autorisé, pour un montant de deux millions d’euros sur quatre ans, l’extension du réseau de vidéoprotection ainsi que l’adaptation du dispositif par l’intégration de modules d’intelligence artificielle d’analyse automatisée des images.

Ces modules visaient notamment le classement des piétons selon divers critères (taille, silhouette, habillement, équipements) et leur posture ou déplacement (personnes assises, debout, marchant ou courant) dans des zones particulièrement fréquentées.
En sa qualité de contribuable local, le requérant se prévalait d’un intérêt à agir, en raison de l’impact financier de cette décision sur le budget communal.


Sa requête est rejetée par le tribunal administratif de Rennes, décision dont il a relevé appel.
 

Compétence de l’organe délibérant et régularité du jugement

Avant d’examiner la légalité de la délibération, la cour administrative d’appel se prononce sur le moyen tiré de l’irrégularité du jugement.
Le requérant soutenait que la décision litigieuse aurait en réalité été prise par le maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale, et non par le conseil municipal.
La cour écarte cet argument. Elle relève que ni les déclarations publiques du maire ou de ses adjoints, ni les démarches préparatoires relatives à la passation des marchés destinés à la mise en œuvre du projet, ne permettent de caractériser l’existence d’une décision distincte prise par le maire au titre de la police municipale.
Elle rappelle qu’il s’agit bien d’une décision de nature budgétaire, relevant de la compétence du conseil municipal, seul habilité à «  régler par ses délibérations les affaires de la commune » au sens de l’article L. 2121‑29 du Code général des collectivités territoriales.
La délibération contestée a donc été adoptée par l’organe compétent, sans irrégularité procédurale.

 

Légalité de la délibération : ce que la cour administrative d’appel valide

✔️ Informations des conseillers municipaux : une obligation respectée 

 
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » (article L. 2121-13 du CGCT).
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation des conseillers municipaux doit être accompagnée d’une note de synthèse leur permettant d’appréhender le contexte, les motifs et les enjeux de la délibération soumise à leur examen (article L. 2121‑12 du CGCT).
Cette obligation, dont l’intensité doit être appréciée au regard de la nature et de l’importance de l’affaire, n’implique pas la communication d’une justification détaillée du bien‑fondé des choix proposés.
En l’espèce, la cour relève que le projet de délibération transmis aux conseillers municipaux rappelait :
  • l’autorisation préfectorale dont bénéficiait la commune pour l’ensemble de son territoire ;
  • l’historique du dispositif de vidéoprotection ;
  • le nombre de caméras installées et les résultats obtenus en matière de sécurité publique ;
  • ainsi que la nécessité d’optimiser la couverture du réseau et d’adapter le système à des développements recourant à l’intelligence artificielle.
Si le document ne comportait pas de développements spécifiques relatifs aux garanties de préservation des libertés publiques, la cour estime que l’information délivrée — notamment quant au nombre d’équipements, au coût de l’opération et à ses implications générales — était suffisante pour éclairer utilement les élus.
Dès lors, aucune méconnaissance des articles L. 2121‑12 et L. 2121‑13 du Code général des collectivités territoriales n’est retenue.
 

✔️ Vidéoprotection et cadre légal de l’installation : aucune autorisation préfectorale supplémentaire requise au stade budgétaire


L’installation d’un dispositif de vidéoprotection est subordonnée à une autorisation préfectorale, délivrée — hors hypothèses relevant de la défense nationale — après avis de la commission départementale de vidéoprotection (article L.252-1 du Code de la sécurité intérieure). 
 
La commune disposait d’un arrêté du préfet du Morbihan du 14 octobre 2020 (5 ans renouvelable) prévoyant qu’en cas de modification substantielle, une simple déclaration préalable aux services de la préfecture suffisait. 
 
La délibération litigieuse n’installant pas un nouveau système de vidéoprotection mais ouvrant des crédits pour son extension, une nouvelle autorisation préfectorale n’était pas nécessaire. La cour écarte donc le grief tiré de la violation de l’article L.252-1 du Code de la sécurité intérieure.
 

Ressources utiles de la CNIL 

Comment mettre en place les différents dispositifs vidéo ? (collectivités) : rappel des finalités légales, procédure d’autorisation préfectorale, durée de conservation, information du public. La vidéoprotection (Fiche cadre) : Quelles sont les règles ? Quels sont les droits des personnes filmées ? Pour en savoir plus sur l’AIPD, la CNIL propose plusieurs fiches pratiques : Ce qu’il faut savoir sur l’analyse d’impact (AIPD) / Consulter la liste des traitements pour lesquels une AIPD est requise ou non / Réaliser son AIPD avec l’outil PIA / Les guides AIPD pour vous accompagner / Cas pratique d’application d’une AIPD
 

 

✔️ Analyse d’impact relative à la protection des données non exigée


Une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel (AIPD) est requise lorsque le traitement envisagé est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. Cette appréciation tient compte notamment du recours à des technologies nouvelles, ainsi que de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement (article 90 de la loi du 6 janvier 1978 et article 130 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019). 
 

En l’espèce, la délibération se borne à inscrire une autorisation de programme destinée à financer l’extension et l’adaptation d’un système de vidéoprotection déjà autorisé. Les évolutions envisagées, intégrant des développements relevant de l’intelligence artificielle, concernent notamment le comptage et l’identification de véhicules et n’impliquent aucun stockage de données à caractère personnel.
La cour administrative d’appel juge que ces évolutions ne constituent pas, à ce stade, la mise en œuvre effective d’un traitement de données. Dès lors, aucune AIPD préalable n’était exigée.

 

✔️ Conditions de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité de l’extension du système de vidéoprotection

 
La finalité poursuivie par la commune est la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dans les secteurs les plus exposés, notamment ceux marqués par le trafic de stupéfiants.
Le dossier, et en particulier le contrat de sécurité 2022‑2026, fait ainsi état :
  • d’une augmentation des atteintes aux personnes sur le territoire communal ;
  • d’un niveau élevé d’atteintes aux biens ;
  • et d’une hausse de 65,6 % des infractions liées au trafic de stupéfiants entre 2016 et 2020.
Dans les secteurs déjà couverts par la vidéoprotection, il a été constaté une baisse de la délinquance, sans phénomène de report vers d’autres zones, ainsi qu’une diminution globale de 4 % depuis l’installation initiale des caméras en 2008.
Le juge en déduit que la mesure est de nature à contribuer effectivement à l’objectif de prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens.
S’agissant du dimensionnement du dispositif, l’ajout de 70 caméras supplémentaires, portant le total à environ 200 équipements, n’apparaît pas excessif au regard de la population concernée et des enjeux sécuritaires identifiés.
La cour administrative d’appel conclut ainsi que l’extension du système de vidéoprotection et la mise à niveau des équipements présentent un caractère à la fois nécessaire, adapté et proportionné à l’objectif légalement poursuivi.


Illégalité des traitements algorithmiques d’analyse d’images

 
En revanche, le recours à l’intelligence artificielle pour analyser automatiquement les flux de vidéoprotection demeure, à ce jour, dépourvu de toute base légale.
 
La cour administrative d’appel reprend expressément la règle dégagée par le Conseil d’État dans son arrêt du 30 janvier 2026 ( (CE, 30 janvier 2026 : n°506370) :
 
les dispositions (...) de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, si elles permettent la mise en oeuvre de systèmes de vidéosurveillance des voies publiques, ne sauraient, dans leur silence, être interprétées comme autorisant la mise en oeuvre de traitements algorithmiques permettant une analyse systématique et automatisée des images collectées dans des espaces publics au moyen de tels systèmes. Aucune autre disposition n’autorise, par ailleurs, la mise en oeuvre de tels traitements. Par suite, et alors même que le traitement envisagé ne serait, ainsi que le soutient la commune, pas qualifiable de système d’intelligence artificielle (IA) à " haut risque " au sens de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, la CNIL a pu, sans commettre d’erreur droit ni excéder sa compétence, estimer qu’il ne pouvait être mis en oeuvre en l’état actuel de la législation nationale.".

Dans cette décision, le Conseil d’État avait jugé que le traitement mis en place par une commune — consistant en la détection en temps réel du stationnement irrégulier devant des établissements scolaires et l’envoi d’alertes à la police municipale — n’était pas autorisé en l’état du droit. Il a ainsi validé l’analyse de la CNIL, selon laquelle l’article L. 251‑2 du CSI ne constituait pas une base légale suffisante pour fonder des algorithmes d’analyse automatique des images, et rejeté le recours de la commune contre la délibération de l’autorité de contrôle.

Appliquant ce principe, la cour constate qu’en l’espèce la délibération litigieuse autorisait le recours à l’IA afin de permettre un classement des piétons circulant dans des zones définies et très fréquentées, selon des critères tenant notamment à leur taille, leur morphologie, leur habillement, leurs équipements, ou encore à leur comportement physique (personnes assises, debout, marchant ou courant).

Un tel dispositif implique nécessairement, du fait de l’usage de systèmes d’intelligence artificielle, une analyse systématique et automatisée d’images captées dans l’espace public.

Faute de disposition législative l’autorisant, ce recours est illicite, quand bien même il serait présenté comme limité, expérimental, réversible, ou proportionné à l’objectif poursuivi en matière de sécurité.

La cour censure donc la délibération, en tant seulement qu’elle prévoit l’adaptation du dispositif de vidéoprotection à des développements d’intelligence artificielle d’analyse automatisée des images.

Le jugement du tribunal administratif de Rennes est, en conséquence, partiellement annulé.

 
 

Evolutions futures

L’usage de l’intelligence artificielle appliquée à l’analyse des images suscite un débat croissant et suscite l’intérêt du législateur. Ainsi Une proposition de loi visant à encadrer l’utilisation par les commerçants d’outils d’analyse vidéo automatique pour lutter contre le vola été adoptée en 1re lecture par l’Assemblée le 16 février 2026. Ce texte vise à autoriser à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2027, le traitement algorithmique en temps réel des images de vidéoprotection dans les commerces particulièrement exposés, afin de détecter des événements prédéterminés révélant un risque de vol, sous réserve du respect du RGPD et de la loi Informatique et libertés, ainsi qu’à une information claire du public. Le texte exclut expressément tout recours à la reconnaissance faciale ou à des données biométriques et renvoie à un décret d’application, pris après avis de la CNIL, le soin de préciser ses modalités de mise en œuvre. Une présentation du texte est disponible sur le site Vie publique
Par ailleurs, un projet de loi dit « Ripost », présenté en Conseil des ministres le 25 mars 2026, envisage une extension du recours à la vidéoprotection algorithmique. Il prévoit d’autoriser l’usage d’algorithmes appliqués aux images de vidéoprotection dans certains lieux ouverts au public, en cas de menace terroriste ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes. Là encore, la reconnaissance faciale demeure explicitement interdite.Une présentation du projet de loi est disponible sur le site du ministère de l’intérieur. 
 

À retenir

👉️Aucune base légale ne permet, à ce jour, l’analyse automatisée des images issues d’un dispositif de vidéoprotection sur la voie publique.

Le Conseil d’État (30 janvier 2026) et la cour administrative d’appel de Nantes (6 mars 2026) convergent pour juger que l’article L. 251‑2 du Code de la sécurité intérieure n’autorise que la vidéoprotection «  classique  » et ne saurait fonder des traitements algorithmiques d’analyse systématique et automatisée des images.

 
👉️L’extension d’un réseau de vidéoprotection est possible, à condition :
  • de respecter les finalités légales prévues à l’article L. 251‑2 du CSI ; 
  • d’obtenir, lorsqu’elle est requise, une autorisation préfectorale (une simple déclaration préalable peut suffire comme c’était le cas en l’espèce) ;
  • et de produire un dossier complet conforme aux exigences de l’article R. 252‑3 du CSI.
👉️ Le dimensionnement de l’extension du réseau doit demeurer nécessaire, adapté et proportionné, au regard d’éléments objectivés : exposition des zones, efficacité constatée du dispositif, absence de report de la délinquance.
 
👉️ Un suivi attentif de l’arrêté préfectoral est indispensable : durée de validité, périmètres couverts, prescriptions particulières. Les modalités de modification prévues (déclaration ou nouvelle autorisation) doivent être strictement respectées.