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Accident près d’un site touristique : le stationnement sauvage engage‑t‑il la responsabilité de la commune ou du département ?

Cour administrative d’appel de Nantes du 6 mars 2026 : n°25NT00476

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La présence de stationnements sauvages le long d’une route départementale hors agglomération peut‑elle engager la responsabilité de la commune et du département en cas d’accident ?

 
Non répond ici la cour administrative d’appel de Nantes, l’accident trouvant ses causes déterminantes dans la vitesse inadaptée du conducteur (article R.413-17 du Code de la route), le stationnement irrégulier du véhicule familial et l’imprudence de l’enfant et non dans une défaillance fautive des autorités de police. 

👉 Sur une route départementale hors agglomération, le maire est incompétent pour la police de la circulation (article L.2213-1 du Code général des collectivités territoriales).
👉 Au regard des contraintes du site naturel protégé, aucune carence fautive ne peut être imputée au département du fait de l’absence d’aménagement empêchant le stationnement sauvage le long de la chaussée.
👉 Enfin, l’insuffisance alléguée de verbalisation des véhicules stationnés illicitement le long de la route départementale relève, à la supposer établie, de la police judiciaire et n’est susceptible d’engager que la responsabilité de l’Etat devant l’autorité judiciaire. En tout état de cause, cette carence ne peut être regardée comme la cause de l’accident.

 

Un enfant de 9 ans est grièvement blessé après avoir été percuté par un véhicule alors qu’il traversait précipitamment une route départementale, hors agglomération, à proximité d’une plage.

 

En plein mois d’août, sa famille s’était garée en infraction sur le bas‑côté de cette route, où le stationnement est interdit des deux côtés. Après être descendu du véhicule, l’enfant en a contourné l’arrière puis s’est engagé sur la chaussée sans regarder avant de la traverser.

 

Après avoir indemnisé la famille dans le cadre de protocoles transactionnels, l’assureur du conducteur, subrogé dans ses droits, a demandé au département, à la commune puis au préfet le remboursement de ses débours.

 

Faute de réponse favorable, il saisit le tribunal administratif et sollicite la condamnation solidaire de la commune, du département et de l’État, invoquant une carence dans l’exercice des pouvoirs de police (répression insuffisante du stationnement interdit) ainsi qu’une signalisation et un balisage jugés insuffisants en période estivale sur cette route départementale.

 

Le montant réclamé s’élevait à un peu plus de 121 000 euros. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes.

 

Vitesse inadaptée, stationnement illicite, imprudence de l’enfant : les trois causes déterminantes de l’accident

 

L’assureur soutenait que des fautes commises dans l’exercice des pouvoirs de police — insuffisant contrôle du stationnement interdit, organisation et signalisation jugées déficientes — avaient contribué au dommage subi par l’enfant à hauteur d’au moins deux tiers. Selon lui, seule la faute de surveillance imputable aux parents devait limiter la responsabilité des personnes publiques à concurrence d’un tiers, sans qu’aucune responsabilité ne puisse être retenue à l’encontre du conducteur.
La cour administrative adopte une analyse inverse. Elle considère que les causes déterminantes de l’accident résident dans la faute du conducteur, la faute du père de famille et l’imprudence de l’enfant lui-même. Autrement dit, les comportements individuels sont, selon elle, à l’origine directe du dommage, au détriment de l’argumentation fondée sur une prétendue carence de police administrative.
Dans un premier temps, la cour rappelle les conditions d’engagement de la responsabilité de la puissance publique pour inaction en matière de police administrative. Une telle responsabilité n’est susceptible d’être retenue que si l’autorité de police s’est abstenue de prendre des mesures indispensables pour faire cesser une situation particulièrement dangereuse, en méconnaissance de ses obligations légales, et si cette abstention a causé un préjudice direct et certain à la victime :

 
« La responsabilité d’une personne publique dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative n’est susceptible d’être engagée que dans le cas, d’une part, où en s’abstenant d’ordonner les mesures indispensables pour faire cesser une situation particulièrement dangereuse, celle-ci méconnaîtrait ses obligations légales et d’autre part, où il résulterait de cette carence fautive un préjudice direct et certain pour la victime ».
Une commune a été condamnée à indemniser les propriétaires d’une maison située en bordure d’un axe fréquenté, endommagée à quatre reprises par des poids lourds. Le tribunal relève que "le stationnement sauvage de véhicules dans l’intersection, malgré un panneau d’interdiction, et la circulation concomitante de plusieurs camions au sein de ce carrefour étroit entraîne des croisements très serrés et des marches-arrière pour céder une priorité". Ainsi conclut le tribunal "en s’abstenant de prendre les mesures de police nécessaires pour faire cesser cette situation, dangereuse tant pour la préservation de cette propriété que pour la sécurité de ses occupants et celle des usagers de la voie publique, notamment au moyen d’une signalisation de priorité adéquate ou l’adoption de mesures propres à assurer le respect de l’interdiction de stationnement dans l’intersection et à ses abords, le maire (...) a méconnu les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales » (TA Dijon, 24 août 2023 : n° 2000606).
 
S’appuyant sur les procès-verbaux de l’enquête préliminaire et sur les photographies versées au dossier, la cour reconstitue avec précision le déroulement des faits.

Faute de pouvoir se garer sur le parking situé à proximité de la plage, le père avait poursuivi sa route le long du littoral et constaté la présence de nombreux véhicules stationnés des deux côtés de la chaussée. Il s’était alors arrêté dans le sens de la marche, sur le côté droit de la route, à l’opposé de la plage. Avant que son fils ne descende du véhicule, il lui avait demandé de sortir du côté opposé à la route, en l’avertissant du danger.

Cependant, les témoignages concordants des adultes présents établissent que l’enfant avait contourné le véhicule familial par l’arrière avant de s’engager brusquement sur la chaussée, en la traversant «  comme une fusée  ».

Au terme de cette analyse factuelle, la cour retient que l’accident résulte principalement de trois causes déterminantes cumulées, liées aux comportements des usagers — la vitesse inadaptée du conducteur, le stationnement irrégulier et l’imprudence de l’enfant — et non d’une carence imputable aux personnes publiques.


 Une vitesse indaptée du conducteur au sens de l’article R. 413-17 du code de la route
Même si le véhicule circulait à une vitesse estimée entre 60 et 70 km/h, donc en‑deçà de la vitesse maximale autorisée de 80 km/h, la cour considère que cette allure demeurait inadaptée à la configuration des lieux, au sens de l’article R. 413‑17 du code de la route.
Le conducteur, résident de la commune et connaissant parfaitement la zone, ne pouvait ignorer l’interdiction de stationner, la présence importante de vacanciers en période estivale, ni la possibilité de traversées imprévisibles de piétons, y compris d’enfants, en l’absence de passages protégés.
 
 

 Le stationnement irrégulier du père malgré une signalisation jugée suffisante

La cour relève ensuite que le père de famille s’est stationné en infraction alors que l’interdiction était clairement matérialisée par une signalisation jugée suffisante. Selon elle, un conducteur normalement attentif devait être en mesure d’identifier cette interdiction, conformément à l’article R. 417-10 du Code de la route qui définit les situations de stationnement gênant ou illicite.

 
L’imprudence de l’enfant traversant une route départementale sans regarder
La cour retient également l’imprudence de l’enfant, qui a traversé une route départementale sans regarder, hors de tout passage piéton, après avoir contourné le véhicule familial.
Elle écarte l’argument de l’assureur selon lequel l’enfant aurait été dissimulé par les véhicules stationnés illicitement le long de la chaussée  : elle constate que c’est le véhicule parental lui‑même, en infraction, qui a contribué à le masquer.
Dans ces conditions, la cour juge que l’éventuelle insuffisance de contrôle du stationnement ne saurait constituer la cause directe et certaine de l’accident.
 

Aucune carence dans l’exercice des pouvoirs de police

L’assureur reprochait par ailleurs à la police municipale et à la gendarmerie une insuffisance de verbalisation des véhicules stationnés illicitement le long de la route départementale.

 

À la supposer établie, une telle carence relève des opérations de police judiciaire ; elle n’est donc susceptible d’engager, le cas échéant, que la responsabilité de l’État devant le juge judiciaire.

En tout état de cause, cette éventuelle carence ne constitue pas la cause directe et certaine de l’accident.
La cour souligne enfin que les opérations de police judiciaire ne sont pas assorties d’une obligation de résultat, et qu’une «  politique répressive même optimale  » n’aurait pas nécessairement permis d’éviter l’évènement.

 
Verbalisation électronique : mode d’emploi : Le maire et ses adjoints disposent de la qualité d’officiers de police judiciaire. Un pouvoir qui, en pratique, s’avère difficile à exercer et peut même devenir risqué. La verbalisation électronique constitue néanmoins un outil intéressant pour agir sans se mettre en danger, tout en luttant contre les contraventions routières, y compris dans les communes dépourvues de police municipale.
 

Ensuite, l’assureur invoquait une carence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative de la circulation. La cour écarte cet argument.

 

S’agissant de la commune : 

 

Sur une route départementale située hors agglomération, le maire ne dispose pas de la compétence de police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 du Code général des collectivités territoriales. 

Conformément à ce texte, son pouvoir de police s’exerce sur toutes les routes situées en agglomération, y compris les routes départementales ou nationales.

 
Lorsqu’un accident survient en agglomération du fait d’une défaillance dans l’exercice des pouvoirs de police (signalisation, limitation de vitesse, mesures de sécurité), la commune peut engager sa responsabilité, y compris sur une voie dont elle n’est pas gestionnaire (pour un exemple voir notre article « Zone réputée dangereuse sur une route départementale en agglomération : qui est responsable en cas d’accident  » ?).
 

 

La notion d’agglomération est strictement définie par l’article R. 110 2 du Code de la route comme un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés », dont l’entrée et la sortie sont signalées par panneaux. En conséquence, le périmètre doit correspondre à un groupement d’immeubles bâtis rapprochés apprécié in concreto. Un maire ne peut retenir un motif de sécurité routière pour justifier l’extension du périmètre de la commune : celle-ci repose uniquement sur la densité urbaine telle que définie par le code de la route (Panneaux d’entrée d’agglomération : ne pas oublier le critère de la densité). 
 
S’agissant du département : 

La cour ne retient pas davantage de manquement.
Elle relève qu’un balisage renforcé ou des aménagements lourds destinés à empêcher le stationnement sauvage à proximité immédiate de la plage n’étaient ni réalistes ni compatibles avec le site naturel protégé.
Elle considère ainsi que les autorités départementales n’ont pas commis de faute en s’abstenant soit :
  • d’intensifier la répression des infractions au stationnement,
  • soit de mettre en place des aménagements physiques pour empêcher ces stationnements.
Même à supposer une action insuffisante, celle‑ci ne présente pas de lien direct et certain avec la survenance de l’accident, compte tenu des circonstances factuelles retenues par la cour.

En conséquence, la cour juge que ni la commune ni le département n’ont commis de carence fautive dans l’exercice de leurs pouvoirs de police administrative.
La requête de l’assureur est donc rejetée.