Le règlement intérieur d’une collectivité peut-il prévoir des tests d’alcoolémie (éthylotest) ?
👉️ Le juge écarte l’argument tiré de l’absence de contre-expertise, dès lors que le contrôle était prévu et encadré par le règlement intérieur, et que l’agent y a pleinement consenti. Il relève en outre qu’un éthylotest est mis à la disposition de tout salarié souhaitant contester son état d’imprégnation alcoolique.
👉️ Dans ce cadre, l’éthylotest a pour objet premier de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse. Il ne constitue pas, en lui‑même, un mode de preuve autonome destiné à caractériser une faute disciplinaire.
👉️ Compte tenu du manquement aux obligations de sécurité et des antécédents disciplinaires de l’agent, l’employeur pouvait légalement retenir la révocation, sans erreur manifeste d’appréciation, et ce malgré l’avis du conseil de discipline favorable à une exclusion temporaire de fonctions de trois mois.
L’agent est dans un premier temps suspendu, puis une procédure disciplinaire est engagée. À son issue, le conseil de discipline émet un avis favorable à une exclusion temporaire de fonctions de trois mois. L’employeur retient toutefois une sanction plus sévère : la révocation, assortie de la radiation des cadres.
L’agent conteste cette décision devant le tribunal administratif. Il en sollicite l’annulation et demande qu’il soit enjoint à son employeur de le réintégrer dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Pour soutenir sa requête, il fait valoir le caractère disproportionné de la sanction au regard des faits et de son ancienneté. Il conteste également la matérialité des faits en soutenant :
- que les résultats des éthylotests ne seraient pas dûment établis ;
- qu’il n’aurait pas été mis en mesure de contester utilement le contrôle ;
- et que le règlement intérieur aurait dû prévoir la possibilité d’une contre‑expertise.
Obligations et prérogatives de l’employeur
Le juge rappelle que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L.4121-1 du Code du travail). À ce titre, il est tenu d’une obligation générale de prévention des risques professionnels, dont le manquement est susceptible d’engager sa responsabilité, y compris pénale, en cas d’accident.
Lorsque la consommation d’alcool est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à la santé, l’employeur peut prévoir, dans le règlement intérieur — ou à défaut par note de service — des mesures de prévention pouvant aller jusqu’à la limitation ou à l’interdiction de la consommation, dès lors que ces mesures demeurent proportionnées (article R.4228‑20).
- les modalités du contrôle doivent permettre une contestation utile par l’agent concerné,
- la nature des tâches confiées doit rendre l’état d’ébriété dangereux pour les personnes ou les biens.
3 points clés
👉️ Mesures proportionnées : l’employeur peut limiter/interdire l’alcool si cela est justifié par la sécurité ; en cas de danger élevé, il peut viser zéro imprégnation pour certains postes.
👉️ Alcootest licite sous conditions : le règlement intérieur peut le prévoir si le contrôle permet une contestation et si les missions exposent les personnes ou les biens à un risque en cas d’alcoolisation.
Une procédure jugée régulière
Il précisait toutefois qu’un éthylotest était mis à la disposition de tout salarié souhaitant contester son état d’imprégnation alcoolique.
Le tribunal relève d’abord que :
- un premier test a été proposé environ une heure après l’accident ;
- l’agent a accepté de se soumettre à un second test trente minutes plus tard ;
- ce second test s’est également révélé positif.
Surtout, le tribunal écarte l’argument tiré de l’absence de contre‑expertise. Il juge que l’employeur n’était pas tenu de la prévoir, l’éthylotest ayant pour finalité première de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse, et non de constituer un mode de preuve disciplinaire autonome.
Conformément au règlement intérieur, un second test a d’ailleurs été proposé à l’agent pour vérifier son état d’imprégnation alcoolique. Le juge souligne également que l’intéressé a consenti aux deux contrôles et n’a émis aucune réserve lors de leur réalisation.
Dans ces conditions, la procédure est regardée comme s’étant déroulée régulièrement et la matérialité des faits est tenue pour établie.
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Une sanction disciplinaire justifiée et proportionnée
Le juge exerce alors un double contrôle :
- d’une part, il vérifie si les faits reprochés constituent une faute ;
- d’autre part, il apprécie si la sanction retenue est proportionnée.
Faute pour l’intéressé d’établir l’inexactitude des résultats des deux éthylotests, le tribunal retient un manquement manifeste aux obligations professionnelles, de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Pour apprécier la proportion de la sanction, le tribunal tient compte :
- en faveur de l’agent :
- ses 22 ans d’ancienneté,
- l’absence de sanction disciplinaire au cours des six dernières années,
- une bonne évaluation professionnelle en 2022 ;
- à sa charge :
- l’existence d’antécédents disciplinaires nombreux entre 2006 et 2017,
- certains de ces précédents étant directement liés à une consommation d’alcool sur le lieu de travail, alors même qu’il était amené, déjà, à conduire des véhicules dans le cadre de ses missions.
- prévu par le règlement intérieur,
- applicable aux postes ou situations présentant un risque particulier,
- et mis en œuvre dans un but préventif.
- le contrôle n’était ni illégal,
- ni entaché de détournement de pouvoir,
- et que le maire n’avait pas pris une mesure disproportionnée.
