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Affichage électoral : assouplissement des règles en pleine campagne municipale

Conseil d’Etat, 16 février 2026 : n°502344

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Est-il possible d’afficher des éléments de propagande électorale sous forme de vitrophanie [1] sur la vitrine d’un local de campagne ? 

 

Oui, sous conditions.
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 16 février 2026, infléchit la lecture traditionnellement stricte de l’article L.51 du code électoral, qui prohibe l’affichage électoral en dehors des panneaux officiels.
Jusqu’alors, la CNCCFP n’admettait sur la vitrine d’un local de campagne que des mentions strictement informatives : identité du candidat ou de la liste, suppléants, nature du local, type d’élection, parti ou mouvement politique. Toute autre forme de visuel était considérée comme affichage irrégulier.

 Le Conseil d’État ouvre la voie à une vitrophanie « de signalement » : 
 
Le signalement approprié par un candidat, au moyen d’éléments visibles de l’extérieur, de l’usage d’un local à des fins de permanence électorale ouverte au public ne saurait être regardé comme constituant, par lui-même, un affichage au sens de ces dispositions [article L. 51 du code électoral] .
Ainsi ces éléments visuels apposés par vitrophanie — y compris logo du parti et slogans de campagne — n’excèdent pas, en eux‑mêmes, ce « signalement approprié » de l’usage politique du local. Cette approche rompt avec la jurisprudence antérieure qui considérait irrégulière toute vitrophanie assimilable à un support de propagande.

Cette position est reprise par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) qui a publié le 18 février une communication encadrant explicitement cette pratique : 

 

👉️La vitrophanie est admise si elle reste un signalement approprié de la permanence électorale

 

👉️Peuvent y figurer certains éléments visuels :

  • photographie du candidat ;
  • logo du parti politique ou mouvement soutenant la campagne ;
  •  slogan de campagne.

👉️ Les dépenses de signalétique correspondantes constituent des dépenses électorales et doivent être inscrites dans le compte de campagne..

 

La CNPP précise également que toute forme de publicité commerciale demeure interdite. Par ailleurs le signalement doit rester approprié : une certaine sobriété s’impose afin d’éviter que la vitrine ne devienne un véritable mur électoral. 

 
 
Une candidate aux législatives de 2022 conteste la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ayant minoré le montant du remboursement forfaitaire au motif que 2 026 € de frais de vitrophanie sur sa permanence correspondaient à un affichage irrégulier. La candidate avait, en effet, apposé, sur la façade vitrée de sa permanence électorale, une vitrophanie comportant le logo du parti politique l’ayant investie ainsi que des slogans en lien avec ses propositions.

Le tribunal administratif de Paris rejette sa demande. Saisie en appel la cour administrative d’appel de Paris annule le jugement, estime la dépense régulière et la réintègre dans le remboursement ; la CNCCFP se pourvoit alors en cassation.

Le Conseil d’État rejette le pourvoi : la cour n’a ni dénaturé les pièces, ni commis d’erreur de droit en jugeant que la vitrophanie litigieuse n’excédait pas un « signalement approprié » de l’usage du local comme permanence électorale. 
 

Financement et remboursement des dépenses électorales : rappel du cadre

 
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle le régime du remboursement forfaitaire des dépenses électorales et le rôle de la CNCCFP.

D’une part, les dépenses électorales des candidats aux élections soumises à l’article L. 52-4 du Code électoral ouvrent droit à un remboursement forfaitaire par l’État dont le montant est fixé à 47,5 % du plafond des dépenses applicable (article L. 52-11-1 du code électoral).

Toutefois, ce remboursement est doublement encadré : 
  •  il ne peut pas dépasser le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats, et retracées dans le compte de campagne ; 
  •  en outre, il n’est pas versé aux candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour. 
D’autre part, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est chargée du contrôle des comptes : elle approuve et, après procédure contradictoire, peut rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1.

Le Conseil d’Etat rappelle enfin que le remboursement (total ou partiel) des dépenses retracées, lorsqu’il est prévu par la loi, n’est possible qu’après l’approbation du compte de campagne par la Commission.
 

Police de l’affichage électoral 


Pendant la période électorale, dans chaque commune, l’autorité municipale réserve des emplacements spéciaux pour l’apposition des affiches électorales. Au sein de ces emplacements une surface égale est attribuée à chaque candidat, binôme ou liste (article L.51 du Code électoral).
 
Interdiction générale d’affichage hors emplacements

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, y compris par affiches timbrées, est interdit en dehors :
 
- de l’emplacement réservé à cet effet,
- ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, 
- ainsi que en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. 
 

Une Circulaire du 30 décembre 2025 a précisé le cadre de l’affichage électoral.

 
Pouvoirs de police : mise en demeure et dépose d’office
 
En cas d’affichage électoral irrégulier, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats concernés, procéder à la dépose d’office des affiches (articles L.51 et R.28-1 du Code électoral). 
 
 

 Sanction de l’affichage électoral sauvage 


L’affichage électoral sauvage peut également être sanctionné par : 
  •  Une amende administrative forfaitaire de 1500 euros (article L.581-26 du Code de l’environnement) ; 
  •  Des sanctions pénales :
    • l’article 90 du Code électoral prévoit une amende de 9000 euros pour tout candidat qui utilisera ou permettra d’utiliser son panneau d’affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ou pour tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d’affichage ; 
    •  L’article L.113-1, II, 1° punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende tout candidat (ou tête de liste) qui « aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichages (…) ne respectant pas les articles L.51 et L.52-1 ».
 
 

La vitrophanie sur les vitrines des permanences électorales 

La CNCCFP soutenait qu’une vitrophanie comprenant le logo d’un parti et des slogans correspond à de l’affichage prohibé.

 

Cette position trouve d’abord un relais dans sa propre doctrine : le Guide à l’usage des candidats aux élections et de leur mandataire publié par la CNCCFP indique que la vitrophanie est interdite sur les permanences électorales. Et ce document recense les critères d’irrégularité (slogan de la campagne, logo de la campagne, logo du parti politique…p. 44).

 

Cette lecture est aussi cohérente avec la jurisprudence du Conseil d’Etat - juge de l’élection - marquée par une conception stricte de l’affichage hors emplacements. Le Conseil d’Etat a qualifié d’affichage irrégulier des affiches de campagne collées sur la devanture de la permanence d’une liste (CE, 30 décembre 2021 : n°450810), et des affiches - appelant à voter pour la liste - collées sur la vitrine du local de campagne de la candidate (CE, 05 mai 2021 : n°449668).

 

De même, cette approche s’accorde avec la position exprimée, en 2015, par le Ministère de l’intérieur, selon laquelle il est « interdit d’apposer des affiches, ou des banderoles, de propagande électorale, quand bien même ce serait sur une propriété privée, notamment sur une vitrine ou une fenêtre d’un local servant de permanence électorale »( Interdiction d’apposer une affiche électorale à la fenêtre d’un domicile).

 

Dans l’affaire en cause, la Cour administrative d’appel a pris le contre-pied de cette lecture en jugeant que la permanence électorale ayant vocation à accueillir le public, les candidats doivent pouvoir la signaler par un « signalement approprié visible de l’extérieur », pouvant inclure slogans, photographies ou logos, sans que cela constitue un affichage au sens de l’article L. 51 du code électoral ». 
 
Le Conseil d’Etat valide l’analyse de la cour administrative d’appel de Paris :
 
Le signalement approprié par un candidat, au moyen d’éléments visibles de l’extérieur, de l’usage d’un local à des fins de permanence électorale ouverte au public ne saurait être regardé comme constituant, par lui-même, un affichage au sens de ces dispositions [article L.51 du Code électoral]. 

Au cas présent, la vitrophanie (logo du parti et slogans) n’excéde pas ce signalement approprié de l’usage politique de ce local à des fins de permanence électorale.

En conséquence, la dépense de 2 026 € n’est pas irrégulière et peut entrer dans l’assiette des dépenses remboursables.
 

Sérigraphier un véhicule : c’est non ! 

Le Conseil d’État (Conseil d’État, 19 septembre 2024, n° 491864) qu’il est strictement prohibé de floquer ou sérigraphier un véhicule aux couleurs d’un candidat pendant la campagne électorale.
Les dépenses correspondantes sont qualifiées d’irrégulières et « doivent être retranchées du montant du remboursement forfaitaire calculé au préalable conformément à l’article L. 52‑11‑1 du code électoral ».
Le tribunal correctionnel de Lorient a condamné, par ordonnance pénale du 15 mars 2024, un conseiller régional pour avoir circulé dans la circonscription avec un véhicule sérigraphié à son nom et à son slogan, en violation de l’article L.51 du code électoral.
L’avocat du prévenu invoquait une interprétation stricte de la loi pénale : selon lui, la notion d’« affichage » ne saurait s’étendre à un véhicule floqué. Il faisait également valoir que la campagne avait été perturbée par la crise sanitaire, limitant les réunions en intérieur.
Le tribunal n’a pas été convaincu : l’élu est condamné à 300 € d’amende, sans inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

 


L’alignement de la CNCCFP


La CNCCFP a tiré les conséquences de cette décision.
 
 
1. Une vitrophanie apposée sur la vitrine d’un local de permanence électorale est autorisée et ne constitue pas un affichage irrégulier au sens de l’article L. 51 du code électoral dès lors qu’elle n’excède pas un signalement approprié de l’usage du local à des fins de permanence électorale. 
2. Certains éléments visuels peuvent figurer sur cette vitrophanie ou sur des supports de communication visibles de l’extérieur de la permanence :
o la photographie du candidat ;
o le logo du parti politique soutenant la campagne ;
o un slogan de campagne.
3. Les dépenses de signalétique correspondantes constituent des dépenses électorales et doivent être inscrites dans le compte de campagne.
4. Lors du contrôle des comptes de campagne, la CNCCFP examinera si la signalétique présente sur les permanences électorales est conforme aux règles fixées par le Conseil d’Etat. Tout procédé de publicité commerciale demeure prohibé.
En conséquence, la CNCCFP annonce la mise à jour de son Guide à l’usage des candidats aux élections et de leur mandataire.
 

Comme le souligne Me Philippe Bluteau :

 
On voit mal le juge pénal prononcer des amendes compte tenu de la position solennelle (arrêt par deux chambres réunies et mentionné aux tables) du juge administratif.

Ce qui est désormais permis

  • Apposer une vitrophanie clairement visible depuis la voie publique.
  • Utiliser des éléments traditionnellement assimilés à de la propagande : logo, photo, slogans.
  • Rendre la permanence identifiable, sans se limiter aux seules mentions « informatives ».

Ce qui reste interdit

  • Toute vitrophanie massive pouvant être assimilée à un affichage électoral au sens matériel
    (répétitions, visuels multiples).
  • Toute publicité commerciale.
  • Tout affichage hors de la façade de la permanence
    (mobilier urbain, panneaux non autorisés, etc.).
 

[1étiquette autocollante pouvant être lue par transparence