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Prise illégale d’intérêts : vers une appréciation plus nuancée de la faute personnelle ?

Cour de cassation. chambre criminelle, 7 janvier 2026, n° 23-83.644

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Le délit de prise illégale d’intérêts constitue-t-il une faute personnelle détachable du service autorisant la juridiction judiciaire à condamner l’élu ou l’agent public à indemniser la victime sur ses deniers personnels ?

 
Oui, dès lors que les faits ont été commis dans l’intérêt personnel du prévenu. 
En se fondant sur ce critère, la Cour de cassation semble introduire une nuance par rapport à une jurisprudence antérieure qui considérait que toute prise illégale d’intérêts constituait automatiquement une faute personnelle détachable du service.

Rappelons que la caractérisation d’une faute personnelle détachable entraîne deux conséquences majeures pour l’élu ou l’agent public condamné :
1. Il peut être tenu d’indemniser la victime — en l’occurrence la collectivité — sur ses deniers personnels.

2. La protection fonctionnelle ne peut lui être accordée, sous peine de poursuites supplémentaires possibles pour détournement de fonds publics. 
Cette nuance, si elle se confirme, est bienvenue : toutes les situations de prise illégale d’intérêts ne résultent pas nécessairement d’une recherche d’avantage personnel.
Pour autant, la réforme de la prise illégale d’intérêts issue de la loi du 22 décembre 2025, qui renforce les éléments constitutifs de l’infraction, devrait désormais limiter les poursuites lorsque l’élu n’a pas recherché un intérêt personnel.
En pratique, il reste hasardeux, voire périlleux, pour un élu ou un agent porusuivi pour prise illégale d’intérêts de solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle. Surtout dans un contexte politique tendu. 
 
Un conseiller départemental est condamé pour prise illégale d’intérêts. Il lui est reproché, alors qu’il siégeait au sein de l’assemblée départementale, soutenu et favorisé des associations dont il était président de fait. Il était intervenu personnellement dans l’instruction de leurs demandes de subventions, puis avait participé aux délibérations et aux votes ayant conduit à l’octroi de financements publics.
 
Les subventions versées par le conseil départemental étaient ensuite utilisées, via ces associations qu’il contrôlait, pour financer des sorties en mer avec repas et animation musicale, au bénéfice d’environ 2 400 personnes âgées, dans le but manifeste de s’attirer les faveurs d’habitants de sa circonscription.
 
Les juges du fond avaient estimé qu’il s’était immiscé dans des opérations relevant normalement de sa mission de surveillance et de liquidation, tout en poursuivant des intérêts personnels et politiques. Ils ont souligné la rupture de son impartialité, la création d’une situation de conflit d’intérêts et son intervention auprès de l’exécutif départemental afin d’obtenir le versement de fonds issus d’un dispositif spécifique d’aide au profit d’une association qu’il dirigeait de fait.
 
Ils avaient également retenu à son encontre une faute personnelle détachable du service. L’élu avait été condamné à verser au département 31 500 euros en réparation du préjudice subi. A l’appui de son pourvoi l’élu contestait la compétence de la cour d’appel pour statuer sur les intérêts civils, rappelant que les juridictions répressives ne peuvent connaître des conséquences dommageables d’un acte délictueux commis par un agent public que si cet acte présente le caractère d’une faute personnelle détachable de ses fonctions.
 

Protection fonctionnelle des élus : ce qui change avec la loi du 22 décembre 2025

La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 étend le régime de la protection fonctionnelle applicable aux élus. Découvrez les trois nouveautés introduites.

 
Le moyen est rejeté par la Cour de cassation qui approuve les juges du fond d’avoir retenu que l’élu :
 
1° a personnellement suivi l’instruction des demandes de subventions déposées au conseil départemental par des associations dont il était le président de fait, au surplus destinées à financer des activités servant ses intérêts politiques ;
 
2° a participé sciemment aux délibérations et aux votes des commissions permanentes ayant accordé des subventions à ces associations, alors qu’un élu ne peut ignorer, lors des commissions thématique puis permanente, le montant de la subvention proposée et le nom des associations concernées ;
 
3° est intervenu à chaque phase de l’examen des dossiers de demandes de subventions déposés par ces mêmes associations ;
 
4° est intervenu personnellement auprès du président du conseil départemental afin qu’une association qu’il dirigeait de fait obtienne le versement de fonds issus du fonds spécial d’intervention ;
 
5° a ainsi directement pris ou conservé un intérêt de nature à compromettre son impartialité ou son objectivité dans une opération dont il avait, au moment des faits, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, au sens de l’article 432‑12 du Code pénal..
 
Et la Cour de cassation de conclure : 
 
En l’état de ces constatations, dont il résulte que les faits commis par le prévenu, dans son intérêt, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable de la fonction, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
En soulignant que l’élu avait recherché un intérêt personnel, la Cour de cassation semble introduire une nuance par rapport à un arrêt antérieur (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 mars 2023, n° 22-82.229) qui posait le principe que toute prise illégale d’intérêts, caractérisait par nature une faute personnelle : 
 
  les infractions de prise illégale d’intérêts sont détachables des mandats et fonctions publics exercés par leur auteur ».
Pour autant la réforme de la prise illégale d’intérêts issue de la loi du 22 décembre 2025, qui renforce les éléments constitutifs de l’infraction, devrait désormais limiter les poursuites dans les situations où l’élu n’a pas recherché d’intérêt personnel.
 
Il n’est donc pas acquis que cette nuance - bienvenue dans son principe - , modifie substantiellement la situation des élus poursuivis pour prise illégale d’intérêts. En pratique, il reste délicat, voire périlleux, pour un élu de solliciter la protection fonctionnelle dans de telles affaires, au risque d’ouvrir un nouveau contentieux, particulièrement dans un contexte politique local tendu.
D’où l’intérêt pour les élus de souscrire une assurance personnelle qui les couvre dans l’exercice de leur mandat : la cotisation étant payée sur leurs deniers personnels, ils ne mobiiisent pas de fonds publics pour se défendre et n’ont donc pas à solliciter une délibération du conseil municipal.
 
 
 

La 1ere chambre civile sur la même ligne que le Conseil d’Etat

Contrairement à la chambre criminelle, qui met l’accent sur le critère d’intentionnalité pour caractériser une faute personnelle à l’encontre d’un élu ou d’un agent public, la première chambre civile de la Cour de cassation (C. cass., civ. 1re, 4 juin 2025, n° 24‑12.094) reprend la définition dégagée par le Conseil d’État(Conseil d’Etat, 30 décembre 2015, N° 391798 & N° 391800), laquelle inclut notamment la faute d’une particulière gravité (même non intentionnelle).

En l’espèce, une administrée avait chuté lors d’un événement organisé dans la salle des fêtes d’une commune de Haute‑Corse. Elle avait assigné en responsabilité l’organisateur, la commune et le maire devant le tribunal judiciaire.
La commune et l’élu avaient, à juste titre, soulevé l’incompétence de la juridiction judiciaire.
Mais la cour d’appel de Bastia avait rejeté cette exception, estimant que le maire avait commis une faute personnelle détachable de ses fonctions en remettant les clefs de la salle communale à l’organisateur sans état des lieux préalable et sans exiger d’attestation d’assurance.
La Cour de cassation juge cette analyse insuffisante pour caractériser une faute personnelle détachable des fonctions de maire. 

Mais la chambre civile prend le soin de reprendre les critères (alternatifs et non pas cumulatifs) posés par le Conseil d’Etat :

 
présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité."
Reste à savoir si la chambre criminelle s’alignera un jour sur ces mêmes critères issus du droit administratif. A suivre...