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Déchets abandonnés lors d’une manifestation : à l’organisateur de payer

Tribunal administratif de Lyon, 13 janvier 2026 : n° 2402998

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Le maire peut-il faire payer à l’organisateur d’une manifestation d’agriculteurs le nettoyage des déchets abandonnés même si les auteurs des déversements n’ont pas pu être identifiés ?

 
Oui répond le tribunal administratif de Lyon : 
✅️Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de leur gestion jusqu’à l’élimination ou la valorisation finale (article L.541-2 du Code de l’environnement).
✅️ La police spéciale des déchets autorise l’autorité de police à aviser le responsable, le mettre en demeure, prononcer une amende administrative, faire exécuter d’office les opérations nécessaires aux frais de l’intéressé, et à recourir, le cas échéant, à des mécanismes de recouvrement (consignation, saisie administrative à tiers détenteur) lorsque les prescriptions ne sont pas respectées (article L.541-3 du Code de l’environnement). L’intéressé doit être informé des faits qui lui sont reprochés, des sanctions qu’il encourt ainsi que de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de 10 jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
 
👉️L’intéressé était l’organisateur déclaré et présent sur les lieux, à ce titre il répondait du bon déroulement de la manifestation. La commune l’a informé par courrier et courriel et enjoint de procéder au nettoyage. Faute d’exécution, elle a fait intervenir d’office une entreprise à ses frais, puis a émis un titre pour recouvrer le coût.
Le tribunal juge régulière la procédure suivie par la commune au regard de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement.

À défaut d’identification des auteurs matériels des déversements et faute, pour l’organisateur, d’avoir pris des mesures de prévention ou d’arrêt des déversements massifs, la commune pouvait légalement lui imputer les frais de nettoyage. 
 
Aucune faute ne peut être retenue contre la commune.
👉️ Dans cette affaire, le requérant reprochait également à la commune de ne pas avoir recherché la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du Code de sécurité intérieure. Le juge estime que la commune n’a pas commis de faute. Les faits n’étaient pas constitutifs d’un délit comme l’impose l’article L. 211-10 du Code de sécurité intérieure. 

 

 
 
En mars 2021, lors d’une manifestation d’agriculteurs, près de 12 tonnes de déchets (ordures, fumier, paille, pneus) sont déposées sur la place d’un village ardéchois.

Sur les fondements de ses pouvoirs de police, le maire enjoint l’organisateur de la manifestation de procéder à l’enlèvement des déchets et au nettoyage de la voie publique. Faute d’exécution, la commune fait intervenir une entreprise, met les frais, 4008 euros, à la charge de l’organisateur et émet un titre de recette.

Le requérant conteste le bien-fondé du titre, mais son recours s’achève par un désistement.
Parallèlement, le tribunal de police le condamne à une amende contraventionnelle de 300 € et à 2 000 € de dommages et intérêts au profit de la commune.

Un second recours dirigé contre le titre est ensuite rejeté comme tardif.

La créance de 4 008 € est recouvrée par saisie administrative à tiers détenteur.

Le requérant recherche la responsabilité de la commune et sollicite le remboursement des 4 008 € et réclame 2 000 € au titre d’un préjudice moral.

Il soutient notamment que :
 
  •  Il n’est pas l’auteur de l’abandon de déchets : il n’est pas agriculteur et la commune ne prouve pas sa responsabilité.
  •  Le maire aurait dû mettre en œuvre la responsabilité de l’État au titre de l’article L. 211-10 du Code de sécurité intérieure.
 
Tel n’est pas l’avis du tribunal administratif de Lyon qui rejette la requête.
 

Absence de faute liée au refus d’actionner la responsabilité de l’État
 

Le régime de responsabilité sans faute de l’État du fait des attroupements ou rassemblements est prévu par l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure selon lequel :
 
L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. »
 
L’application de l’article L.211-10 du Code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés rappelle le juge.
 
Au cas présent les dommages subis par la commune sont bien le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens de l’article L.211-10 du Code de la sécurité intérieure.

En revanche, le juge retient une qualification contraventionnelle : les faits ne présentent pas un caractère délictuel. Plus précisément, le déversement de déchets sur la voie publique relève de contraventions en vertu notamment des articles R. 634-2, R. 644-2 et R. 635-8 du code pénal. 
Fautes d’éléments constitutifs d’un délit, tels qu’une entrave à la circulation réprimée par l’article L.412-1 du code de la route , la qualification délictuelle n’a pas été retenue en l’espèce. 
 

La responsabilité de l’Etat

La responsabilité sans faute de l’État a déjà été retenue pour des dégradations commises par des manifestants (fumier, déchets agricoles, pneus incendiés devant une préfecture) lorsque ces agissements constituaient précisément le délit d’entrave à la circulation (art. L. 412-1 du Code de la route). Plusieurs conditions restrictives sont requises qui sont appréciées au cas par cas selon les circonstances de chaque manifestation. L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Un groupe, qui se constitue et s’organise à seule fin de commettre le délit d’entrave à la circulation puni par l’article L. 412-1 du code de la route, ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions. Le juge vérifie ainsi que les dégradations ne sont pas l’œuvre d’un groupe formé et organisé uniquement pour commettre des infractions. La responsabilité de l’État est ici retenue concernant les dégradations perpétrées par des manifestants devant la préfecture, qui ont répandu du fumier et des déchets agricoles et incendié des pneus, actes constituant un délit d’entrave à la circulation sanctionné par l’article L.412-1 du Code de la route. Tel a été jugé le cas par exemple pour des dommages commis à force ouverte lors d’une manifestation d’une centaine d’agriculteurs répondant à l’appel de syndicats agricoles. Ils sont bien le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens de l’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure. La commune est donc bien fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat pour ces faits estime le tribunal (Tribunal administratif de Caen, 24 mai 2024 : n°2102567). 
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a pour sa part retenu la responsabilité pour faute de l’Etat après les émeutes violentes qui ont frappé le territoire calédonien. Par une série de jugements en date du 11 décembre 2025, le tribunal a condamné l’Etat à verser à la société requérante (assureur de commerces endommagés) un peu plus de 28 millions d’euros, en réparation des préjudices subis. En effet, alors qu’il disposait en amont de délais suffisants pour mettre en place les mesures appropriées pour assurer un niveau raisonnable de sécurité, l’Etat n’a pas inféré de la multiplicité des signaux significatifs et convergents témoignant de la forte probabilité d’une insurrection à venir, la décision d’envoi en temps utile et en nombre suffisant des forces de sécurité pour y faire face. Le tribunal a considéré que les préjudices subis sont en lien suffisamment direct avec la faute relevée. 
 
Le juge rappelle les pouvoirs de police dont disposent le maire. 
 
Au titre de sa police administrative générale, le maire veille au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publics (article L. 2212-2 du CGCT).

En outre, il dispose d’une police spéciale en matière de déchets, fondée notamment sur les articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’environnement. Toutefois, ces attributions peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, selon le mécanisme prévu à l’article L. 5211-9-2 du CGCT (transfert automatique sauf opposition du maire dans le délai légal).

Aux termes de l’article L.541-2 du Code de l’environnement :
 
 Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. (…)  ».
L’article L. 541-3 du Code de l’environnement encadre une procédure contradictoire lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés en méconnaissance des prescriptions. Les décisions du maire doivent respecter la procédure contradictoire et être motivées. 

 

 

 

* Montant qui en pratique ne peut être prononcé que contre une personne morale. En effet l’amende administrative ne peut dépasser celui de l’amende pénale encourue pour les mêmes faits. Or l’amende encourue par une personne physique fixée par l’article L. 541-46 du Code de l’environnement est de 75 000 euros (le quintuple pour une personne morale).

 

Qualification de déchets 

Par un arrêt du 26 juin 2023, le Conseil d’Etat confirme la position de la cour administrative d’appel de Nantes (Cour administrative d’appel de Nantes, 5 mars 2021 : n° 20NT01183) à propos de la qualification de déchets dans une affaire concernant des déchets entreposés sur une propriété privée. 
La Haute juridiction précise la qualification de déchets et formalise une grille d’analyse fondée sur l’état, la perte d’usage, la durée et les conditions du dépôt, ainsi que sur l’existence - ou non - d’une réutilisation suffisamment certaine sans transformation préalable (CE, 26 juin 2023 : n° 457040) : 
 
 Aux fins d’apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens de ces dispositions, il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain d’une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable. Lorsque des biens se trouvent, compte tenu en particulier de leur état matériel, de leur perte d’usage et de la durée et des conditions de leur dépôt, en état d’abandon sur un terrain, ils peuvent alors être regardés, comme des biens dont leur détenteur s’est effectivement défait et présenter dès lors le caractère de déchets au regard des dispositions de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, alors même qu’ils y ont été déposés par le propriétaire du terrain. »
Les seules déclarations d’intention du propriétaire ne suffisent pas à écarter la qualification de déchet lorsque les indices d’abandon sont caractérisés. Le propriétaire négligent avait objecté que les objets situés sur sa propriété ne pouvait être assimilés à des déchets car ils avaient de la valeur et n’étaient pas destinés à l’abandon.
 

Mise à la charge des frais à l’organisateur de la manifestation

 
Il n’est pas contesté que le requérant était l’organisateur déclaré de la manifestation à l’origine des dommages (déclaration effectuée en préfecture).
 
Le juge constate que la commune a informé et enjoint l’organisateur (courrier et courriel), puis, face à son inertie, a fait procéder d’office au nettoyage à ses frais, avant d’émettre un titre exécutoire.
 

Le tribunal juge régulière la procédure suivie par la commune au regard de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement. Dès lors faute d’identification des auteurs et compte tenu de l’inaction de l’organisateur pourtant présent et responsable du bon déroulement, le maire était fondé à lui imputer les frais de nettoyage.

 
En l’absence de faute, les conclusions indemnitaires visant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral sont rejetées.