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Recours contre une amende administrative pour dépôt sauvage : l’IA est-elle un bon avocat ?

Tribunal administratif de Grenoble, 3 décembre 2025 : n°2509827

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Amende administrative pour dépôt sauvage : le contrevenant peut-il faire confiance à l’IA pour rédiger le recours pour excès de pouvoir ?

 
À ses risques et périls. Le recours à un outil d’intelligence artificielle générative suppose en effet que le requérant dispose d’un bagage juridique suffisant pour être en mesure de repérer les erreurs, approximations et insuffisances de la requête produite.
Le tribunal administratif de Grenoble rappelle qu’un recours pour excès de pouvoir doit être présenté dans une requête claire, précise et juridiquement étayée. À défaut, celle‑ci s’expose à un rejet par ordonnance pour moyens manifestement infondés ou insuffisamment précis, sur le fondement de l’article R.222‑1, 7° du Code de justice administrative.

En l’espèce, un administré, sanctionné d’une amende administrative de 500 euros pour avoir déposé des cartons devant un point d’apport volontaire, soutenait que son comportement ne pouvait être qualifié de dépôt sauvage dès lors qu’il résultait d’un dysfonctionnement du service public de collecte résultant de la saturation des bennes.
Mais le juge relève le manque de clarté et de structuration de la requête et des "références jurisprudentielles fantaisistes", qu’il attribue à sa rédaction au moyen d’un outil d’intelligence artificielle générative, jugé « totalement inadapté à cet usage ». 

👉 Un recours rédigé par une IA générative, sans contrôle humain et sans vérification rigoureuse des références juridiques et factuelles, expose ainsi son auteur à un risque sérieux d’irrecevabilité ou de rejet, pour insuffisance de motivation ou de précision. 

 

 

 
Sur le fondement de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement, le maire d’une commune de Haute-Savoie inflige à un administré une amende administrative de 500 € au titre de la police des déchets, à raison d’un dépôt de cartons devant un point d’apport volontaire.
 
L’administré conteste et saisit le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir. Il soutient, d’une part, que la procédure contradictoire n’a pas été respectée et, d’autre part, que les faits ne sauraient être qualifiés de « dépôt sauvage ». 

La requête est rejetée. 
 

L’acte attaqué n’a pas été annexé 


La requête n’était pas assortie de l’acte attaqué en méconnaissance de l’article R.412-1 du Code justice administrative :
 
 La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie 
 ».

Conformément à l’article R.612-1 du même code, une invitation à régulariser a été adressé au requérant via « Télérecours Citoyens », notification dont celui-ci a accusé réception le jour même [1].

Toutefois, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a ni produit la décision contestée ni justifiée de l’impossibilité de la faire.
 
La requête non régularisée, est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste sur ce point, justifiant un rejet par ordonnance sur le fondement de l’article R.222-1, 4° du Code de justice administrative. 
 

Le tribunal poursuit cependant l’examen de la requête.

 

Une requête rédigée par l’IA jugée inadaptée


Bien que l’acte n’ait pas été produit, le juge retient l’avis des sommes à payer joint à la requête, lequel vaut ampliation du titre de recette. La requête est donc réputée viser ce titre, de sorte que le juge en examine les moyens correspondants. 
 

Le tribunal estime que le manque de clarté de la requête rédigée par l’administré résulte vraisemblablement de l’utilisation d’une IA générative, «  totalement inadaptée à cet usage ". 

 

Devant le tribunal administratif un administré peut rédiger et déposer lui même son recours quand le ministère d’avocat n’est pas obligatoire (c’est le cas, en principe, du recours pour excès de pouvoir qui vise l’annulation d’un acte). Aux termes de l’article R. 431 -2 du Code de justice administrative, la représentation par avocat est obligatoire si les conclusions de la requête :
  •  tendent au paiement d’une somme d’argent ;
  •  tendent à la décharge ou à la réduction de sommes réclamées ;
  • visent la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. 

Mieux vaut en rire 🫣

 

Des références jurisprudentielles fantaisistes

Le requérant soutient que la décision avait été prise en méconnaissance :
  • de l’article L.541-3 du Code de l’environnement prévoyant un délai minimal de 10 jours pour présenter ses observations,
  •  et de l’article L.121-1 du Code des relations entre le public et l’administration (respect du contradictoire).

Il argue notamment qu’un courrier recommandé non réclamé ne saurait valoir notification régulière.

Tel n’est pas l’avis du juge qui relève que le requérant reconnait s’être abstenu de retirer le courrier d’information qui lui avait été adressé avant la sanction de sorte qu’il a été en mesure de présenter ses observations dans le délai de 10 jours prescrit par L. 541 3.

Le juge observe aussi que le moyen est redondant car « présenté sous trois formulations différentes » et soutenu par des références jurisprudentielles « fantaisistes ».

Il en conclut que le moyen est manifestement infondé. 
 
 

Des allégations non suffisamment étayées :


Le requérant, sans contester le dépôt d’un carton devant un point d’apport volontaire, soutient que ce fait ne saurait être qualifié de dépôt sauvage, dès lors qu’il résulte d’un dysfonctionnement du service public de collecte (saturation des bennes).

Ces allégations ne sont pas suffisamment étayés pour apprécier le bien fondé dit le juge. Elles ne sont pas assorties des précisions et éléments de preuve requis : 
 
les moyens de légalité interne tirés d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique, aux motifs que le dépôt d’un carton devant un point d’apport volontaire, dont la matérialité n’est pas contestée, ne serait pas constitutif d’un dépôt sauvage et qu’il serait dû à un dysfonctionnement du service public de collecte des déchets, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
 
En conséquence, le juge rejette la requête par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1, 7° du Code de justice administratif [2].
 

Des écritures particulièrement confuses

L’usage de l’IA générative a également été examiné par le juge grenoblois ( TA Grenoble, 9 décembre 2025 : n°2512468) dans une requête contestant une décision de saisie d’un chien dangereux. Le requérant demandait la restitution de son chien, l’identification et la poursuite de l’auteur de la dénonciation calomnieuse et l’annulation d’une « décision de retrait » non identifiée.
Le juge relève que les écritures, générées par un outil d’intelligence artificielle et jugées « particulièrement confuses », contenaient des échanges non expurgés avec l’outil. Leur contenu est « tout sauf juridiquement cadré » dit le juge. En tout état de cause, la requête a été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente. Et pour cause : les prétentions toutes liées à la procédure pénale, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif !
 
 En décembre 2025, le Conseil d’Etat a publié une charte consacré à l’usage de l’IA

Elle s’applique à toutes celles et ceux qui participent aux missions de la juridiction administrative, quelles que soient les fonctions qu’elles, ils exercent : les membres, magistrats et personnels (agents titulaires, contractuels, vacataires, stagiaires, etc.) du Conseil d’État, des cours administratives d’appel, des tribunaux administratifs, de la Cour nationale du droit d’asile et du Tribunal du stationnement payant. 

 La charte s’articule autour de 7 principes structurants : 
1 - Imposer l’exclusivité de la décision humaine 
2 - Assurer un contrôle humain systématique 
3 - Garantir l’équité et la non-discrimination dans l’usage des systèmes d’IA
4 - Garantir l’autonomie stratégique des systèmes d’IA développés par la juridiction administrative
5 - Assurer la transparence sur l’usage de l’IA
6 - Protéger la sécurité et la confidentialité des données 
7 - Veiller à un usage de l’IA soutenable pour l’environnement. 
 

 

 
 
 
 
 
 

[1« Aux termes de l’article R.612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser »).

[2Aux termes de l’article R. 222-1, 7° : «  Les présidents de tribunal administratif (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé  ».