La protection fonctionnelle des élus constitue un régime analogue à celui applicable aux fonctionnaires. Elle s’articule autour de deux axes majeurs :
1° Lorsque l’élu est poursuivi pour des faits commis dans l’exercice de son mandat, sans qu’il ait commis de faute personnelle ;
2° Lorsque l’élu est victime d’agressions, d’injures, de diffamations, de menaces, d’outrages… dans l’exercice de son mandat.
Dans ces deux hypothèses, l’élu bénéficie de la protection de la collectivité, qui doit notamment prendre en charge ses frais de défense. Les communes sont par ailleurs tenues de s’assurer afin de couvrir ce risque.
1° Extension à tous les élus de la protection fonctionnelle en cas d’attaque dont ils sont victimes
Jusqu’à présent, seuls les élus titulaires d’une fonction exécutive (maire, adjoints, conseillers délégués dans une commune) pouvaient prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle. Si certaines juridictions avaient étendu ce droit à l’ensemble des élus au nom d’un principe général du droit, la jurisprudence demeurait instable et parfois contradictoire.
La loi n° 2024‑247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux n’avait pas consacré cette extension : elle se limitait à prévoir que le Gouvernement devait remettre au Parlement un rapport sur l’opportunité d’élargir le dispositif.
La loi du 22 décembre 2025 vient remédier à cette situation et étend explicitement le bénéfice de la protection fonctionnelle à l’ensemble des membres du conseil municipal. Ainsi, l’article L. 2123‑35 du CGCT dispose désormais :
Toutes les attaques contre les élus
Dans ce même rapport, il est fait état d’un risque de cette extension sur les finances publiques :
Y compris les propos tenus en conseil municipal
Tous les élus sont désormais protégés au titre de la protection fonctionnelle. Cela inclut les élus d’opposition, y compris lorsque l’attaque résulte de propos tenus en séance du conseil municipal. Ainsi, un élu d’opposition qui dépose plainte contre le maire pour des propos diffamatoires ou injurieux peut désormais obtenir automatiquement la protection de la collectivité.
En revanche, pour le maire mis en cause, la situation est plus délicate : il peut être débattu en conseil municipal du caractère personnel ou non de la faute reprochée. À titre d’illustration, la cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 octobre 2025 (CAA de VERSAILLES, 03/10/2025, N° 24VE00444) a annulé l’octroi de la protection fonctionnelle à un maire poursuivi par un élu d’opposition pour injures publiques, alors même qu’aucune condamnation pénale n’avait été prononcée :
- les élus d’opposition bénéficient désormais automatiquement de la protection de la collectivité lorsqu’ils sont victimes d’attaques ;
- ils sont donc plus susceptibles d’engager des contentieux contre les maires pour des propos tenus en séance ;
- tandis que l’octroi de la protection fonctionnelle au maire, en tant que mis en cause, demeure incertain au regard de la jurisprudence, notamment lorsqu’une faute personnelle peut être retenue.
Cette extension du bénéfice de la protection concerne également les assemblées départementales et régionales (modification des articles L. 3123‑29 et L. 4135‑29 du CGCT), ainsi que les collectivités de Guyane et de Martinique (adaptation des articles L. 7125‑36 et L. 7227‑37).
L’article 33 introduit par ailleurs une protection au profit de l’entourage de certains élus départementaux, régionaux, de Guyane et de Martinique. La protection s’étend désormais aux conjoints, enfants et ascendants directs lorsque ceux‑ci sont victimes de menaces, violences, injures, diffamations ou outrages en lien avec les fonctions exercées par l’élu.
De plus, la protection peut être accordée, sur demande, aux proches d’un élu décédé dans l’exercice ou à cause de ses fonctions, pour :
- des faits à l’origine du décès ;
- ou des faits survenus après le décès mais en lien avec l’exercice des fonctions.
2° Une procédure ajustée pour l’octroi de la protection fonctionnelle pour les élus victimes
La loi n° 2024‑247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux avait instauré un système d’octroi automatique de la protection fonctionnelle en cas d’attaque contre un élu.
La loi du 22 décembre 2025 maintient ce dispositif, tout en y apportant quelques ajustements.
Voici désormais la procédure à respecter :
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1. L’élu adresse sa demande de protection au maire. Si c’est le maire qui sollicite la protection, il adresse sa demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation.
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2. Il est accusé réception de la demande et les membres du conseil municipal en sont informés.
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3. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131-2 du CGCT Ajoutons qu’il ne faut pas oublier de faire la déclaration à l’assureur de protection fonctionnelle de la commune (assurance obligatoire).
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4. L’élu bénéficie automatiquement (sans délibération du conseil municipal) de la protection à compter de la réception de ces documents par le préfet.
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5. La commune notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal.
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6. Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection (par dérogation à l’article L. 2121-9 du CGCT, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse.)
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Une procédure identique pour tous les élus
La commission des lois de l’Assemblée nationale avait préconisé de maintenir, pour les élus ne détenant pas de fonction exécutive, l’obligation d’une délibération du conseil municipal pour l’octroi de la protection fonctionnelle en cas d’attaque, réservant le mécanisme d’octroi automatique aux seuls exécutifs locaux.
Ce n’est finalement pas l’option retenue par le législateur : la procédure est désormais identique pour tous les élus, dès lors qu’ils sont victimes d’attaques dans l’exercice de leur mandat.
Cela vaut donc également pour les élus d’opposition, y compris lorsque les faits litigieux concernent des propos tenus en séance du conseil municipal, comme rappelé précédemment.
3° Une protection qui reste réservée aux exécutifs locaux en cas de mise en cause mais qui peut être déclenchée plus tôt
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi portant création d’un statut de l’élu local, les élus ne pouvaient bénéficier de la protection fonctionnelle qu’en cas de « poursuites pénales », sans autre précision (ancien article L. 2123‑34 du CGCT).
- entendus en qualité de témoins assistés,
- placés en garde à vue,
- ou lorsqu’une composition pénale leur est proposée.
En effet, la protection fonctionnelle ne pouvait leur être accordée que s’ils étaient mis en examen ou cités devant une juridiction répressive, ce qui excluait les actes intervenant au cours de l’enquête préliminaire, comme une garde à vue, ou au cours de l’instruction, comme lorsqu’ils sont entendus comme témoins assistés. Or les actes accomplis pendant l’enquête préliminaire sont souvent déterminants pour la suite de la procédure. L’assistance d’un avocat est donc fortement recommandée.
Saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel (Décision n° 2024-1106 QPC du 11 octobre 2024) avait jugé cette différence de traitement conforme à la Constitution. Il avait estimé que fonctionnaires et élus n’étaient pas placés dans la même situation, eu égard à la nature de leurs missions et aux conditions d’exercice de leurs fonctions :
En cas de mis en cause, la protection fonctionnelle reste reservée aux seuls exécutifs locaux
L’extension de la protection fonctionnelle à l’ensemble des élus ne concerne que les élus victimes.
En cas de mise en cause pénale, le régime demeure inchangé : la protection fonctionnelle reste réservée aux seuls élus exerçant une fonction exécutive.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par un élu régional invoquant une rupture d’égalité, le Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, 11 octobre 2024, n° 2024-1107) a écarté ce moyen. Il a jugé que le législateur pouvait valablement réserver le bénéfice de la protection fonctionnelle aux seuls exécutifs locaux, "compte tenu des risques de poursuites pénales auxquels les exposent ces fonctions".
Ainsi, malgré les évolutions apportées par la loi du 22 décembre 2025, le principe demeure :
➡️ en matière de mise en cause pénale, seuls les maires, adjoints, présidents et vice‑présidents des exécutifs locaux peuvent prétendre à la protection fonctionnelle.
Une délibération toujours nécessaire
Protection fonctionnelle vs protection personnelle : êtes-vous incollable ?
