Un maire peut-il, au titre de son pouvoir de police générale, ordonner en urgence la démolition d’un immeuble qui menace de s’effondrer ?
Oui mais.... aux frais de la commune (au moins dans un premier temps) rappelle la cour administrative d’appel de Versailles.
✔En situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d’une mesure de démolition, le maire peut ordonner la démolition sur le fondement des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Cette solution est consacrée par le Conseil d’État (CE, 4 juillet 2024 : n°464689).
✔Au cas présent, le juge estime que la démolition était justifiée par l’aggravation des désordres conduisant à un risque « imminent » d’effondrement du bâtiment sur la voie publique résultant de la fragilisation de sa structure et de la présence d’un étaiement inadapté pour le soutenir.
En 2018, le maire engage la procédure d’urgence alors applicable au titre de l’ancien article L. 511-3 du Code de la construction et de l’habitation (péril imminent).
Le rapport d’expertise ordonné par le juge confirme des fissures importantes en façade et conclut à un risque d’effondrement, caractérisant un état de péril imminent.
Sur la base de ce rapport, le maire déclare le péril imminent, interdit l’occupation de l’immeuble et enjoint aux propriétaires de réaliser, dans un délai très court, des mesures conservatoires pour garantir la sécurité publique et mettre fin à l’imminence du danger.
À l’été 2020, après une mise en demeure restée sans effet et face à l’aggravation des désordres (basculement marqué de la façade vers une impasse), le nouveau maire ordonne la démolition immédiate sur le fondement de sa police générale (articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT) afin de prévenir un effondrement.
Les propriétaires contestent cette décision, estimant qu’elle est fautive et engage la responsabilité de la commune. Ils contestent également le titre exécutoire émis pour recouvrer les frais de démolition et mettent en cause la commune ainsi que la communauté urbaine, invoquant des désordres du réseau d’assainissement à l’origine d’infiltrations ayant fragilisé le sol.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal administratif de Versailles condamne :
- la commune à verser 371 500 € pour la perte du bien immobilier et le préjudice moral ;
- la communauté urbaine à verser 81 625 € pour la perte de loyers et le préjudice moral.
La décision de démolir est justifiée
À l’inverse, l’ancien article L. 511-3 du Code de la construction et de l’habitation, applicable en cas de péril imminent, limite l’action du maire à des mesures provisoires destinées à garantir la sécurité (évacuation, étaiement, confortement, clôture…), aux frais du propriétaire. Une démolition ne peut être ordonnée sur ce seul fondement. Ainsi, il a été jugé que le maire n’excédait pas son pouvoir de police spéciale en interdisant l’occupation des lieux (Cour administrative d’appel de Marseille, 28 mars 2025 : n°24MA00731)
Pour sa part, la cour administrative d’appel de Versailles, relève que le maire a légalement ordonné la démolition de l’immeuble sur le fondement de son pouvoir de police générale.
Procédure d’urgence en cas de péril imminent et démolition suite à la réforme de la police de l’habitat
Cette procédure permet une intervention très rapide (parfois dans la journée en l’absence de saisine du tribunal administratif pour nomination d’un expert).
En revanche, la démolition sous ce fondement ne peut être engagée qu’en dernier ressort (si aucune mesure ne permet d’écarter le danger) et uniquement après autorisation du président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond : pas de démolition unilatérale sur le seul fondement des articles L. 511 19 et s. du CCH.
Le rapport présentant l’ordonnance souligne que « dorénavant, le maire pourra utiliser cette nouvelle police pour traiter les situations qui nécessitent une intervention dans la journée » alors qu’ il était contraint d’utiliser sa police générale.
Le juge constate, point par point, l’inexécution persistante des injonctions adressées aux propriétaires :
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La commune a multiplié les courriers de rappel, les enjoignant à mettre en œuvre les mesures prescrites par l’arrêté de péril ;
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L’expert, par notes et courriers, a demandé le renforcement de l’étaiement, puis insisté sur « l’absolue nécessité de travaux immédiats de confortement ». Il décrit des fissures aux écartements très importants, révélant « un basculement du corps principal du bâtiment vers l’impasse » ;
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L’expert a en outre alerté l’assureur de la copropriété, exprimant sa « vive inquiétude » face à « l’aggravation continue des désordres » et soulignant « l’urgence de travaux à réaliser sans délai ».
Malgré ces alertes, les propriétaires n’ont engagé aucun des travaux demandés constate le juge.
Malgré ces alertes, les propriétaires n’ont engagé aucun des travaux demandés, relève le juge.
Le juge s’appuie également sur les avis de deux sociétés spécialisées – l’une en génie civil, l’autre en étaiement et confortement – sollicitées par la commune : toutes deux concluent à « l’existence d’un danger d’effondrement imminent, menaçant la voie publique et les bâtiments voisins », et à « la nécessité de procéder à la démolition ».
L’extrême gravité des désordres, fin juillet et début août 2020, est donc suffisamment étayée par ces avis concordants.
En conséquence, la cour administrative d’appel retient que la démolition ne présente aucun caractère fautif : elle était justifiée par « l’aggravation des désordres conduisant à un risque imminent d’effondrement sur la voie publique », résultant « de la fragilisation de la structure et de la présence d’un étaiement inadapté, dont le remplacement exposait lui-même à des risques ».
Conséquence : le jugement du TA de Versailles du 3 février 2025, condamnant la commune à verser 371 500 € correspondant à la valeur vénale de l’immeuble, est annulé.
La commune doit avancer les frais de démolition
Dans cette affaire, le maire a émis un titre exécutoire à l’encontre des propriétaires pour recouvrer les frais de démolition (139 560 €). Saisi par ces derniers, le tribunal administratif de Versailles (TA Versailles, 29 juin 2023, n° 2100938, 2102322) s’est reconnu compétent et a annulé ce titre.
La cour administrative d’appel adopte une position inverse : elle annule le jugement et rejette la demande, estimant que le litige relève d’une juridiction incompétente pour en connaître.
Elle rappelle que :
La faute au réseau d’assainissement ?
Les propriétaires soutenaient que les désordres affectant l’immeuble provenaient d’infiltrations d’eau au niveau des fondations, imputables à des défaillances du réseau d’assainissement. Mais la cour administrative d’appel décline la compétence administrative pour ce volet :
Le juge détaille le rapport d’expertise de 2021 qui souligne que l’immeuble présente des désordres graves et évolutifs :
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Maçonnerie au-dessus des fenêtres du premier étage atteinte, volets désaffleurant de plusieurs centimètres, larges fissures et lézardes au niveau des appuis de baies ;
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Façade basculant nettement vers l’impasse des Hutins ; mur pignon bombé, façade arrière parcourue d’un réseau important de fissures ;
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À l’intérieur : plancher incliné de 3 à 4° vers l’impasse ; au deuxième étage, une panne supportant une grande surface de couverture presque totalement déchaussée, créant une situation « d’extrême dangerosité », s’ajoutant à des fissures très importantes.
L’origine des circulations d’eau est multiple, mais l’expert implique « de manière certaine » le réseau d’assainissement (défauts, fissures et fractures sur le branchement de l’immeuble et sur des tronçons voisins). Il n’exclut pas des contributions du réseau d’adduction d’eau ni des déversements d’eaux pluviales d’immeubles proches. Toutefois, il écarte l’hypothèse d’une cause exclusivement externe au service d’assainissement et confirme le fonctionnement unitaire des réseaux au droit des immeubles.
Les préjudices invoqués par les propriétaires résultent donc de désordres survenus à l’occasion de la fourniture du service public d’assainissement et affectent des ouvrages de ce service (canalisation sous la voie publique et branchement). Le litige, lié à l’exécution de ce service dont les requérants sont usagers, relève de la compétence des juridictions judiciaires.
En conséquence, la cour annule le jugement du 3 février 2025 par lequel le tribunal administratif s’était reconnu compétent pour statuer sur la demande d’indemnisation dirigée contre la communauté urbaine et la commune au titre des défauts du réseau d’assainissement.
