L’absence d’ouvrage pluvial dédié peut-elle engager la responsabilité sans faute de la commune en cas de ruissellement des eaux en bordure d’une route nationale en agglomération ?
Non mais la responsabilité de la commune peut en revanche être partiellement engagée pour défaut d’entretien des accotements.
Pourquoi ?
Pourquoi ?
✔ La responsabilité sans faute du maître d’ouvrage public ne s’applique que lorsque le dommage résulte de l’existence ou du fonctionnement d’un ouvrage public, et non de son absence.
✔ Aucune disposition du Code général des collectivités territoriales (articles L. 2212-2, L. 2226-1, R. 2226-1) n’impose aux communes ou EPCI de créer des réseaux capables de recueillir l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire (CE, 11 février 2022 : n° 449831).
✔ La commune est néanmoins responsable de l’entretien des accotements de la route. Or en l’espèce, l’absence d’entretien de ces accotements a contribué aux infiltrations d’eau sur la propriété des requérants.
La responsabilité de la commune est toutefois limitée à 5 %, en raison de la faute des propriétaires : une canalisation privée irrégulière se déversait dans l’accotement, constituant un apport non négligeable d’eaux pluviales le long du mur de leur habitation.
La responsabilité de la commune est toutefois limitée à 5 %, en raison de la faute des propriétaires : une canalisation privée irrégulière se déversait dans l’accotement, constituant un apport non négligeable d’eaux pluviales le long du mur de leur habitation.
Les propriétaires d’une maison en bordure d’une route nationale sont victimes d’infiltrations d’eau et de désordres sur leur terrain.
Dans un premier temps, les requérants recherchent la responsabilité de l’Etat. Ils obtiennent réparation de leur préjudice à hauteur de 20% .
Sur le fondement du rapport d’expertise réalisé en 2017, le juge considère que les infiltrations d’eau sont notamment dues à l’absence de mise en place d’une protection par étanchéité ou drainage des maçonneries enterrées de leur habitation lors des travaux de rehaussement de la route nationale (de 60 cm à 80 cm) dans les années 1970.
L’Etat est condamné à rembourser les frais d’expertise, les frais de remise en état ainsi que le trouble de jouissance et le préjudice moral (CAA Toulouse, 12 mai 2022 : n°20TL20259).
Le rapport d’expertise relève aussi que les infiltrations sur la propriété résultent également :
- de l’absence de dispositif de canalisation des eaux de pluie vers un réseau adapté relevant de la gestion des eaux pluviales urbaines (articles L. 2226 1 et R. 2226 1 du Code général des collectivités territoriales) ;
- de l’absence d’entretien des accotements le long de la route nationale imputable à la commune qui détient ici la compétence.
Les requérants se retournent contre la commune, lui réclamant une indemnité de plus de 33 000 €.
Le tribunal administratif rappelle que la responsabilité sans faute de la commune au titre des dommages de travaux publics ne peut être engagée en cas d’absence d’ouvrage public.
En revanche, il retient le défaut d’entretien des accotements le long de la route. La responsabilité de la commune est toutefois limitée à 5 %, compte tenu de la faute des propriétaires (présence d’une canalisation privée irrégulière se déversant dans l’accotement).
Découvrez la synthèse et le replay du 24e colloque de l’Observatoire
Le 24e colloque de l’Observatoire SMACL était consacré aux défis hydriques auxquels sont confrontées les collectivités territoriales (Pollutions, sécheresse, inondations : les collectivités territoriales face aux multiples défis de l’eau).
Découvrez le replay et la synthèse des temps forts de cette journée :
Pas de responsabilité sans faute pour absence de réseau pluvial
La gestion des eaux de pluie urbaines (collecter, transporter, stocker, traiter) est un service public administratif qui relève des communes ou de l’établissement public compétent [1]. Les ouvrages (création, entretien, renouvellement) et l’extension du système relèvent de la collectivité compétente [2].
Le tribunal constate qu’aucun transfert à un EPCI n’est ici établi.
Le juge écarte dans un premier temps la responsabilité de la commune sur le fondement d’une carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police : à supposer que les requérants aient entendu invoquer une carence fautive du maire sur le fondement de l’article L. 2226 1 du CGCT, leur demande n’est assortie d’aucun éléments circonstanciés relève le tribunal.
Puis, le juge réaffirme que la responsabilité, même sans faute, du maître d’ouvrage s’attache aux dommages causés aux tiers du fait des ouvrages publics dont il a la garde - par leur existence ou leur fonctionnement. Ce régime n’a pas vocation à s’appliquer aux préjudices résultant de l’absence d’ouvrage public. En effet le régime de responsabilité du maître d’ouvrage public - qui couvre, même sans faute, les dommages causés aux tiers par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage - ne s’étend pas aux préjudices résultant de l’absence d’ouvrage public (CE, 11 février 2022 : n° 449831).
Les requérants ne peuvent donc rechercher la responsabilité de la commune au motif qu’aucune installation n’existerait.
Pas d’obligation pour les communes d’être en capacité de recueillir l’ensemble des eaux de pluie du territoire
Dans le même arrêt rendu en 2022, le Conseil d’Etat a précisé qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux communes de recueillir l’ensemble des eaux de pluie ruisselant sur leur territoire. Si le maire a le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et s’il existe un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme comme " urbanisées et à urbaniser ", les dispositions législatives et règlementaires du CGCT n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire. Pour en savoir plus lire notre article : Pas d’obligation pour les communes d’être en capacité de recueillir l’ensemble des eaux de pluie du territoire !
Responsabilité pour faute pour défaut d’entretien des accotements
Le tribunal souligne que l’entretien des accotements le long de la route nationale traversant l’agglomération relève de la compétence de la commune. Or, l’absence d’entretien de ces accotements a contribué aux infiltrations d’eau sur la propriété des requérants ce qui engage la responsabilité de la commune à ce titre.
Cependant, lors des travaux de collecte des eaux de ruissellement de la route nationale réalisés en juillet 2018 par la Direction interdépartementale des routes un huissier et un procès verbal d’infraction ont relevé la présence irrégulière d’une canalisation provenant de la propriété des requérants, se déversant dans le corps de l’accotement et constituant un apport non négligeable d’eau pluviale le long du mur de leur maison.
La présence irrégulière d’une canalisation privée se déversant dans l’accotement a contribué au dommage, justifiant une exonération partielle. La part de responsabilité de la commune est fixée à 5% du montant des préjudices indemnisables.
La commune est condamnée à verser une somme de 2091 euros se décomposant comme suit : 1691 euros pour les frais de remise en état à l’identique de l’habitation et 400 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
Des ressources juridiques et pratiques en libre accès sur le site de la FNCCR
La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) propose un cahier intitulé "Co-construire une politique territoriale de gestion des écoulements pluviaux et de ruissellement". Il est constitué de sept livrets en vue d’accompagner les collectivités territoriales et leurs groupements dans la mise en place, ou l’adaptation, de leur politique de gestion des écoulements pluviaux et de ruissellement. Ces ressources précieuses sont librement téléchargeables sur le site de la FNCCR.
La Fédération propose également une note juridique très complète en réponse aux questions les plus générales concernant la problématique des eaux de ruissellement, sur la base de la jurisprudence existante et de la doctrine administrative.

