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Grave chute lors de travaux en hauteur confiés à une entreprise extérieure : la commune condamnée pénalement mais exonérée civilement

Cour administrative d’appel de Nantes du 17 novembre 2025 : n°24NT02378

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 En l’absence de plan de prévention lors d’une intervention ponctuelle sur un bâtiment communal, la commune engage-t-elle sa responsabilité en cas d’accident d’un salarié d’une entreprise extérieure ?

 
Non, répond la cour administrative d’appel de Nantes. 
Pourquoi ?
✔ La commune, en tant qu’entreprise utilisatrice au sens du Code du travail, était certes tenue d’établir un plan de prévention des risques pour l’intervention d’une société extérieure (article R. 4512-6 et suivants). Cet article impose que le plan de prévention soit élaboré conjointement entre l’entreprise utilisatrice (ici la commune) et l’entreprise extérieure, afin d’identifier les risques liés à l’intervention et de définir les mesures de prévention adaptées. Mais encore faut-il qu’un lien de causalité soit établi entre l’absence de plan de prévention et l’accident. 
✔ Or, en l’espèce, le juge administratif estime que l’accident est imputable à l’initiative imprudente des salariés et à l’absence d’organisation interne à l’entreprise extérieure. 
 

En effet, la cour administrative d’appel relève que :

  •  l’intervention était unique et ponctuelle, sur un bâtiment inoccupé, sans problématique de coactivité, 
  •  le responsable de chantier de l’entreprise extérieure n’était pas présent pour rappeler les consignes convenues avec la mairie,
  •  les salariés ont pris l’initiative d’une méthode non prévue, sans encadrement suffisant, malgré leur formation à la sécurité.

👉 Conclusion : malgré l’obligation d’établir un plan de prévention, le lien de causalité entre son absence et l’accident n’est pas établi ; la responsabilité de la commune est écartée.

 
⚠️Attention : cela ne veut pas dire que la faute de la collectivité ne puisse pas être sanctionnée. De fait, dans cette même affaire, la commune a été condamnée pénalement. Le jugement constate que la commune a manqué à son obligation d’établir un plan de prévention et de sécurité pour les travaux en hauteur, de consigner les phases d’activités dangereuses et les moyens de prévention et d’informer les travailleurs des risques rencontrés. Ainsi, par sa négligence, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

 

 

 

 
Un technicien, salarié d’une société prestataire, est intervenu sur le chantier d’un gymnase municipal afin d’installer un exutoire de désenfumage sur la toiture. Au cours de cette opération, il a chuté d’environ dix mètres, la plaque en fibrociment sur laquelle il marchait s’étant rompue sous son poids.

Par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 15 janvier 2018, devenu définitif, la commune et la société ont été condamnées pour blessures involontaires par personne morale, avec une incapacité supérieure à trois mois. Le juge pénal a expressément sanctionné l’absence de plan de prévention préalable à l’intervention, imputant ce manquement à la commune, maître d’ouvrage. Le défaut d’établissement d’un plan de prévention engage la responsabilité pénale de la collectivité utilisatrice, conformément aux articles R. 4512-6 et suivants du Code du travail.
 
La victime a ensuite recherché la responsabilité de la commune devant le juge administratif sollicitant plus de 940 000 euros en réparation de ses préjudices. 

Le tribunal administratif de Nantes a retenu la responsabilité de la commune maitre d’ouvrage, considérant qu’elle n’avait pas fait établir de plan de prévention de sécurité avant le début des travaux et l’a condamnée à verser 274 222 euros à l’employé et 410 223 euros à la CPAM.

Sur appel de la commune, la cour administrative de Nantes annule ce jugement.


Absence de plan de prévention : la commune n’a pas respecté son obligation légale…


La cour évoque d’abord le régime de responsabilité applicable : l’accident s’est produit alors que la victime, salarié d’une société privée, participait à une opération de travaux publics. 

En conséquence, la responsabilité de la commune ne peut être engagée que si une faute lui est imputable et si un lien de causalité direct entre cette faute et le dommage est établi.

La cour administrative rappelle ensuite que : 
  • Les constatations de fait supports nécessaires d’une décision pénale sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée. 
  •  Toutefois, le juge administratif n’est pas tenu par la qualification juridique des faits retenus comme constitutifs d’une infraction délictuelle par le juge pénal pour retenir lui-même une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. 
  •  L’office du juge administratif lui impose de qualifier les faits constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, indépendamment de l’existence d’une infraction pénale.
L’absence de plan a été constatée par la juridiction pénale dans une décision du 15 janvier 2018 devenue définitive. 


Focus : le plan de prévention des risques

L’article R. 4512-6 du Code du travail impose à l’entreprise utilisatrice (par exemple, une collectivité ou une entreprise qui fait intervenir une société extérieure sur son site) d’établir, conjointement avec l’entreprise extérieure, un plan de prévention écrit avant le début des travaux en cas de risque pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels. 
Le plan définit les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.
Ce plan vise à prévenir les risques liés à la coactivité et à garantir la sécurité des intervenants.
L’article R. 4512-7  précise que le plan de prévention doit obligatoirement être écrit dans deux cas :
✔ Lorsque les travaux figurent sur la liste des travaux dangereux fixée par arrêté.
✔ Ou lorsque le volume d’heures de travail prévu dépasse 400 heures sur douze mois.
 
Contenu et modalités du plan  : 
Les articles R. 4512-8 à R. 4512-12 du Code du travail précisent le contenu et les modalités du plan de prévention lors de l’intervention d’entreprises extérieures .
 Le plan de prévention doit prévoir au minimum (article R. 4512-8) :
✔ Les phases d’activité dangereuses et les moyens de prévention spécifiques associés. 
✔ L’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations, ainsi que leurs conditions d’entretien. 
✔ Les instructions à donner aux travailleurs.
✔ L’organisation des premiers secours en cas d’urgence, avec description du dispositif mis en place par l’entreprise utilisatrice. 
✔ Les modalités de participation des travailleurs d’une entreprise aux travaux d’une autre, pour assurer la coordination et l’organisation du commandement.
 
Chaque entreprise intervenante doit fournir la liste des postes exposés à des risques nécessitant un suivi médical renforcé (conformément aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du Code du travail ou R. 717-16 du Code rural) (article R. 4512-9).
Cette liste doit être intégrée au plan de prévention.
 
Le plan de prévention doit préciser comment sont réparties les charges d’entretien des locaux et installations mis à disposition par l’entreprise utilisatrice et utilisés par les entreprises extérieures. (Article R. 4512-10).
Les dossiers techniques relatifs à la recherche et à l’identification de matériaux contenant de l’amiante (prévus par le Code de la santé publique et le Code de la construction) ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l’amiante, doivent être joints au plan de prévention (Article R. 4512-11).
 
Lorsque le plan de prévention écrit est obligatoire (voir R. 4512-7)  :
✔ Il doit être tenu à disposition de l’inspection du travail, des agents de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, de l’OPPBTP pendant toute la durée des travaux.
✔ Le chef de l’entreprise utilisatrice doit informer par écrit l’inspection du travail de l’ouverture des travaux. (article R.4512-2)

Certes, comme le soutient la commune, l’absence d’autres entreprises sur le chantier dispensait celle-ci d’établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC SPS), défini à l’article R. 4532-43 du Code du travail. 
 
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est distinct du plan de prévention des risques. Il est élaboré par le coordonnateur SPS désigné par le maître d’ouvrage, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil impliquant plusieurs entreprises et soumises à coordination SPS.

Cependant, la commune avait bien la qualité d’entreprise utilisatrice au sens de l’article R.4512-6. A ce titre elle était tenue d’établir, en concertation avec la société intervenante, un plan de prévention des risques dès lors que les travaux réalisés étaient dangereux, comme c’est le cas pour des travaux de bâtiment et de travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute d’une hauteur de plus de trois mètres.

Or, en l’espèce, la commune n’a pas respecté cette obligation, alors même que les conditions réglementaires étaient réunies (présence d’une entreprise extérieure, travaux présentant des risques particuliers).
 

… Mais le lien avec l’accident est écarté 

 
La cour procède a une analyse minutieuse des circonstances de l’accident.
 
Le salarié victime de l’accident est intervenu avec un collègue sur le chantier, en l’absence du responsable de chantier. Si le responsable avait été présent, il aurait pu rappeler les modalités d’intervention convenues avec la mairie (travail depuis l’intérieur du gymnase).
 
Bien que formé à la sécurité et titulaire du CACES, l’employé a suivi l’initiative de son collègue : estimant la nacelle inadaptée, ils ont décidé de l’utiliser à l’extérieur et de monter sur le toit en fibrociment, contrairement aux instructions de leur supérieur.

Si le salarié était bien équipé d’un harnais, toutefois la longe était trop courte pour l’intervention entreprise. Et la victime a expliqué à l’inspection du travail et aux enquêteurs que la nacelle n’était pas adaptée, ni pour l’intérieur ni pour l’extérieur, et qu’il ne savait pas installer une ligne de vie sur le toit. 
 
L’accident est donc survenu dans un contexte où les salariés ont pris l’initiative d’une méthode non prévue, sans encadrement suffisant.
 
La cour considère que, compte tenu de la nature ponctuelle et unique de l’intervention, sur un bâtiment inoccupé et sans problématique de coactivité, l’établissement d’un plan de prévention n’aurait pas permis d’éviter l’accident. 
 
L’accident est imputable à l’initiative imprudente des salariés et à l’absence d’organisation, d’information et de contrôle suffisants par leur propre entreprise. 
 
Certes, il pourrait être reproché à la commune une faute consistant à ne pas avoir établi un plan de prévention. Mais, l’absence de plan de prévention n’a pas eu d’incidence sur la survenance de l’accident, lequel résulte d’initiatives individuelles et d’un défaut d’encadrement par l’employeur du salarié. 
Le lien de causalité entre la faute de la commune et l’accident n’est pas établi.

La responsabilité de la commune n’est pas engagée.
 
La cour annule le jugement du tribunal administratif de Nantes qui avait condamné la commune.