Glissade sur une bande jaune à l’abord d’un passage protégé : la commune devait-elle la signaler ?
Non, répond la cour administrative d’appel de Douai.
Pourquoi ?
✔ La bande jaune avait été posée temporairement en remplacement d’un dispositif podotactile.
✔ Ses dimensions étaient réduites (longueur inférieure au quart des bandes du passage, largeur et épaisseur limitées).
✔ Elle était aisément perceptible par un piéton normalement attentif.
✔La cour prend aussi en compte la connaissance des lieux par la victime, dont le commerce est situé à proximité immédiate du passage protégé.
👉 Conclusion : le défaut d’entretien normal est écarté.
En traversant la rue d’une petite commune rurale une piétonne chute lourdement. L’accident s’est produit sur le passage protégé situé devant le salon de beauté qu’elle exploite. Ce jour là, il pleuvait et la victime a glissé sur une bande de couleur jaune présente sur le trottoir à l’abord du passage.
Cette bande avait remplacé temporairement un dispositif podotactile déposé en vue de son renouvellement.
Les conséquences de la chute sont lourdes : fracture complexe de la rotule du genou droit, longue convalescence et interruption de l’activité professionnelle.
Les conséquences de la chute sont lourdes : fracture complexe de la rotule du genou droit, longue convalescence et interruption de l’activité professionnelle.
La victime recherche la responsabilité de la commune sur le fondement du défaut d’entretien normal, réclamant plus de 320 000 euros en réparation de ses préjudices.
En première instance, le tribunal administratif de Rouen avait condamné la commune à verser 40 023 euros à la requérante ainsi que 18 586 euros à la caisse primaire d’assurance maladie.
Mais, la cour administrative annule le jugement estimant que le défaut d’entretien normal n’est pas avéré.
A partir des photographies versées au dossier la cour relève que la bande jaune présentait des dimensions modestes :
- Sa longueur était inférieure au quart des bandes blanches constituant le passage protégé lesquelles mesures 2,5 m en agglomération conformément à l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière.
- Sa largeur et son épaisseur étaient également réduites, ne créant aucune différence de niveau significative par rapport à la surface du trottoir.
Compte tenu de ses dimensions et de sa visibilité la bande était facilement évitable par un piéton normalement attentif. Même glissante ou collante elle n’excédait pas défectuosités auxquelles doivent normalement s’attendre les usagers de la voie publique.
L’absence de signalisation est jugée sans incidence, la victime connaissait les lieux (son salon de beauté étant situé à proximité du passage protégé).
Le défaut d’entretien normal n’est pas établi, la cour annule le jugement et exonère la commune de toute responsabilité.
Quid en cas de présence de verglas sur un passage piéton ?
Quelques exemples illustrant le fait que la présence d’une plaque de verglas sur un passage piéton ne constitue pas en elle-même un défaut d’entretien normal engageant automatiquement la responsabilité de la commune. Le juge administratif considère en principe que les risques liés au verglas font partie de ceux contre lesquels les usagers doivent se prémunir, surtout en période de vigilance météo (alerte neige/verglas). L’analyse se fait au cas par cas.
- Chute sur un passage piéton en raison d’une plaque de verglas. Les conditions climatiques étaient particulièrement rigoureuses (neige et températures négatives depuis plusieurs jours). La ville avait mis en œuvre des mesures préventives :
o Sablage la veille sur le passage piéton.
o Intervention des agents dès 6 h le jour de l’accident.
o Sablage la veille sur le passage piéton.
o Intervention des agents dès 6 h le jour de l’accident.
La cour estime que la présence d’une plaque de glace à 10 h 30 n’excède pas les dangers normaux auxquels les usagers doivent faire face par temps de neige. Le défaut de ressablage immédiat ne caractérise pas un manquement.
(CAA Paris, 14 novembre 2005 : n°02PA03521)
(CAA Paris, 14 novembre 2005 : n°02PA03521)
- Chute en raison de la présence d’une plaque de verglas qui s’était formée peu de temps auparavant sur le passage protégé qu’elle empruntait. Cette portion de voie n’avait pas été sablée et aucune signalisation spécifique n’avait été mise en place. La présence de verglas à la date et au lieu de l’accident dont s’agit n’excède pas les risques ordinaires contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles (CAA Douai, 18 mai 2004 : n°03DA00671).
- Chute sur le passage piéton situé devant l’école élémentaire. Même en admettant que le sol ait été recouvert d’une fine couche de verglas, ce phénomène, courant en période hivernale en Seine-et-Marne, constituait un risque ordinaire dont les usagers de la voie publique doivent se prémunir en faisant preuve de vigilance et de prudence lors de leurs déplacements (CAA Paris, 4 avril 2019 : n°18PA01468).