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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale & associative - Avril 2025

Retrouvez un résumé des décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire SMACL relatives à la responsabilité pénale des élus locaux, des fonctionnaires territoriaux et des acteurs de la vie associative. Certaines décisions ont été médiatisées, d’autres moins mais sont tout aussi instructives.

 

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence. En attendant l’open data des décisions de la justice pénale, nous sommes tributaires des retours dans la presse, notamment locale, de certaines affaires évoquées dans cette rubrique. Malgré le sérieux et le professionnalisme des journalistes, des imprécisions sur la nature exacte des faits reprochés, des qualifications retenues et des moyens de défense invoqués ne sont pas à exclure. Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité. Il s’agit de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.
 
Les symboles ❌ ou ✅ ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (✅) ou défavorable (❌) de la procédure pour les personnes mises en cause.
 

Tribunal correctionnel de Vesoul, 1er avril 2025

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de moins de 500 habitants) pour violences sur un élu public ayant entraînéune incapacité inférieure à huit jours. Les faits avaient été dénoncés par le maire de la collectivité, qui avait déposé plainte après avoir produit un certificat médical attestant d’une incapacité totale temporaire de deux jours. Selon les déclarations recueillies dans l’enquête, l’élu agressé bricolait chez un ami lorsqu’il avait salué l’adjoint qui passait en voiture ; celui‑ci s’était arrêté, une discussion s’était engagée, puis la situation avait dégénéré jusqu’à la gifle portée au maire, provoquant la chute de ses lunettes et de son appareil auditif.
Le prévenu reconnaissait le geste mais en contestait la portée intentionnelle. Il expliquait avoir « paniqué » en raison d’une greffe de cornée récente et disait avoir craint d’être touché à l’œil, tout en évoquant un climat local tendu et un ancien contentieux personnel. Il soutenait que l’élu s’était approché de lui de manière insistante et qu’il s’était senti provoqué. La victime, absente à l’audience en raison de multiples sollicitations liées à ses fonctions, sollicitait un euro symbolique au titre du préjudice moral.
Le tribunal relève que la gifle est établie, que le geste a bien été dirigé contre un élu dans l’exercice de ses fonctions et qu’aucune circonstance ne le justifiait. L’élu est condamné à une amende de 500 euros, dont 300 euros avec sursis, à verser un euro symbolique à la victime ainsi que 600 euros au titre des frais de justice exposés. La juridiction prononce également une privation du droit d’éligibilité d’une durée de six mois.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 2 avril 2025

Rejet du pourvoi formé par un ancien maire (commune de moins de 10 000 habitants) condamné pour corruption passive à raison d’un avantage consenti lors de l’acquisition d’un appartement, avantage présenté comme la contrepartie d’une modification des règles d’urbanisme de la commune.

Le prévenu était poursuivi pour avoir accepté un prix minoré sur l’achat d’un bien immobilier, en échange d’une modification du plan d’occupation des sols intervenue durant son mandat. En première instance, les juges avaient constaté la prescription de l’action publique. Le ministère public avait interjeté appel et la cour d’appel avait écarté cette prescription en retenant que les faits avaient un caractère occulte ou dissimulé et que le point de départ devait être fixé au moment où ils avaient pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, c’est‑à‑dire lorsque l’autorité administrative compétente avait, à l’issue de vérifications, informé le procureur de la République.
Devant la Cour de cassation, le demandeur soutenait que la prescription aurait dû courir à compter de la date à laquelle sa déclaration de patrimoine auprès de l’autorité de contrôle de la transparence avait révélé l’acquisition à des conditions avantageuses, ce qui aurait, selon lui, rendu l’infraction « apparente » et donc prescriptible avant le premier acte interruptif. La Cour de cassation approuve l’analyse de la cour d’appel : elle rappelle qu’en matière d’infractions occultes ou dissimulées, la prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où les faits apparaissent et peuvent être constatés dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique, et qu’il importe peu que certaines autorités aient eu connaissance d’éléments potentiellement suspects tant que ces informations n’ont pas été portées à la connaissance du ministère public, seul titulaire de l’action publique. En conséquence, la Cour de cassation juge que la cour d’appel a exactement appliqué les règles relatives au point de départ de la prescription et rejette le pourvoi, rendant définitive la condamnation prononcée en appel.

 

Tribunal correctionnel de Nantes, 3 avril 2025

Relaxe d’un ancien maire, devenu élu d’opposition (commune de moins de 2000 habitants) poursuivi pour diffamation publique envers son successeur.
Il était reproché à l’ancien maire, devenu élu d’opposition, d’avoir publié sur un réseau social un message visant la maire en exercice, son ancienne adjointe élue en 2020, dans un contexte de tensions politiques persistantes. Le message, diffusé sur une page Facebook suivie par environ 300 personnes et depuis supprimée, se présentait comme des «  questionnements personnels  » sur la gestion du budget communal.
La plaignante estimait que plusieurs passages du message portaient atteinte à son honneur. L’ancien maire y évoquait notamment sa perte de mandat d’élu municipal à la suite d’une décision du juge administratif, qu’il imputait à une démarche de la maire, ainsi que ses gardes à vue, une mesure de contrôle judiciaire en cours et une condamnation pénale. Il lui était également reproché d’avoir laissé entendre qu’un aménagement communal aurait bénéficié à un proche de l’entourage personnel de la maire. Le message accusait en outre l’élue d’avoir usé de ses appuis pour obtenir des décisions de justice favorables.
À l’audience, la maire poursuivante dénonçait une animosité personnelle et demandait que soit écarté tout bénéfice de bonne foi. Elle bénéficiait du soutien de l’Association des maires de France du département, constituée partie civile. Le ministère public considérait également que les propos étaient animés par la rancœur et l’hostilité politique et avait requis une condamnation à une amende.
Le tribunal correctionnel de Nantes prononce toutefois la relaxe, estimant que les éléments constitutifs du délit de diffamation n’étaient pas suffisamment caractérisés. Les constitutions de partie civile sont rejetées.

Tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, 3 avril 2025

Condamnation d’une conseillère municipale (commune de plus de 10 000 habitants) pour violences volontaires lors d’une séance du conseil municipal.
Il lui est reproché d’avoir, le 2 avril 2024, lancé une bouteille d’eau en direction d’un élu au cours d’un conseil municipal particulièrement houleux, dans un contexte électoral tendu précédant l’élection du maire. Trois autres prévenus, poursuivis pour pressions et intimidations présumées, sont relaxés. Le tribunal condamne la prévenue à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 1 500 € d’amende, 2 000 € de dommages et intérêts et prononce une inégibilité.

 

Tribunal correctionnel de Meaux, 7 avril 2025

Condamnation d’un maire (commune de moins de 3500 habitants) pour prise illégale d’intérêts à raison de sa participation à plusieurs délibérations portant sur des questions d’urbanisme susceptibles d’avoir une incidence sur des parcelles lui appartenant ou appartenant à des proches.

L’élu était poursuivi pour avoir siégé et voté lors de délibérations relatives à l’élaboration ou la modification des documents d’urbanisme de la collectivité, alors qu’il venait d’acquérir un terrain concerné par un projet d’arrachage et de replantation d’arbres inscrit dans le document en préparation. Selon l’accusation, ces décisions pouvaient avoir une incidence directe ou indirecte sur ses intérêts patrimoniaux, justifiant un déport obligatoire.
L’affaire prenait son origine dans un recours introduit par un administré devant la juridiction administrative, contestant une disposition du document d’urbanisme relative au déplacement d’arbres qui devaient être retirés de la parcelle du maire pour être replantés sur une parcelle lui appartenant. Cette disposition ayant été annulée par le juge administratif, le dossier avait été signalé au parquet. L’enquête avait également mis au jour d’autres situations similaires sur différentes périodes liées à des évolutions de zonage ou des projets d’affectation foncière.
L’élu contestait toute volonté de tirer un avantage personnel, affirmant n’avoir jamais utilisé sa fonction à des fins privées et expliquant qu’il n’avait pas considéré devoir se déporter, les délibérations portant selon lui sur l’ensemble du document d’urbanisme et non sur des mesures individualisées. Il indiquait que certains élus connaissaient sa situation foncière et affirmait avoir agi uniquement dans l’intérêt général. Son conseil plaidait la relaxe en soulignant que certaines parcelles n’étaient plus classées en espace boisé classé au moment des délibérations et que le cadre juridique applicable avait évolué, l’exonérant selon elle de tout conflit d’intérêts.
Le tribunal reconnaît l’élu coupable pour deux des trois périodes poursuivies, considérant que l’obligation de déport s’imposait dès lors que les décisions votées avaient un lien avec ses intérêts privés et que la transparence nécessaire n’avait pas été assurée. Il prononce une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis et une privation du droit d’éligibilité d’un an, sans exécution provisoire, permettant à l’élu de conserver son mandat et de se présenter aux prochaines élections. Un appel a été interjeté par le prévenu, ce qui suspend l’exécution de la décision.

 

❌✅ Tribunal correctionnel de Toulouse, 7 avril 2025

Condamnation d’une cadre territoriale (commune de plus de 10 000 habitants) pour harcèlement moral à l’encontre d’une employée de la collectivité, décédée par suicide en 2022, la juridiction relaxant son conjoint, également fonctionnaire territorial, au bénéfice du doute.
La victime, employée municipale, s’est donné la mort fin août 2022 et ses proches ont déposé plainte après avoir découvert un journal intime dans lequel elle mettait en cause deux collègues, décrivant des humiliations et brimades répétées au travail. Les faits reprochés à la prévenue tenaient à des propos et attitudes dénigrants, présentés comme récurrents, visant la victime et son entourage, et ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et de son état psychologique. L’instruction et les débats ont mis en avant l’existence d’un climat de service conflictuel, la partie civile soutenant que les violences morales subies avaient conduit au passage à l’acte.
À l’audience, la prévenue a contesté l’existence d’un harcèlement, réfuté les insultes alléguées et soutenu que les accusations reposaient sur des éléments insuffisamment corroborés, la défense dénonçant une « chasse aux sorcières » et contestant tout lien de causalité automatique entre le fonctionnement d’un service, le comportement de personnes identifiées et le suicide. Son conjoint, poursuivi du même chef, a également contesté les faits.
Le tribunal retient la culpabilité de la prévenue pour harcèlement moral et la condamne à douze mois d’emprisonnement avec sursis, assortis de cinq ans d’inéligibilité. Il la condamne en outre à indemniser les proches de la victime, notamment par l’allocation de dommages et intérêts au profit des deux enfants et du frère de la défunte. Le tribunal prononce en revanche la relaxe du conjoint de la prévenue, également fonctionnaire au sein de la même collectivité, au bénéfice du doute.
 

 

Cour d’appel de Montpellier, 7 avril 2025

Condamnation d’un conseiller municipal (commune de moins de 10 000 habitants) pour prise illégale d’intérêts dans le cadre de la révision du PLU.
Il était reproché à l’élu d’avoir acquis deux parcelles non constructibles alors même qu’il participait, en tant que conseiller municipal, aux travaux de la commission PLU chargée de transformer le POS en PLU. Le projet de PLU prévoyait explicitement que ces parcelles deviendraient constructibles, point que le prévenu ne pouvait ignorer au regard de sa participation active à la procédure.
La cour relève qu’il a ensuite pris part au vote des délibérations présentant ce projet de PLU, alors qu’il détenait un intérêt personnel direct dans l’opération, caractérisant ainsi l’élément matériel de la prise illégale d’intérêts. Sur l’élément intentionnel, la juridiction rappelle qu’il est établi dès lors que l’auteur accomplit sciemment l’acte litigieux : en l’espèce, l’élu a reconnu avoir parfaitement conscience du conflit d’intérêts.
La cour confirme donc sa culpabilité pour prise illégale d’intérêts, tout en maintenant les peines prononcées en première instance : un an d’emprisonnement avec sursis, 2 000 € d’amende, et cinq ans de privation des droits civiques et civils et de famille, sans dispense d’inscription au bulletin n°2.
 

Tribunal correctionnel de Grenoble, 8 avril 2025

Condamnation d’une maire (commune de moins de 3500 habitants) pour abus de biens sociaux et abus de confiance sur une personne vulnérable, à raison de détournements commis dans le cadre de la gestion d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées qu’elle dirigeait parallèlement à son mandat. Le tribunal retient qu’entre 2018 et 2021, l’élue a fait virer ou encaisser sur ses comptes personnels environ 93 000 euros provenant de la structure dont elle assurait la direction. Elle a reconnu avoir utilisé une partie des fonds à des fins personnelles pour soutenir un proche, invoquant l’emprise psychologique qu’elle estime avoir subie. Les juges retiennent également qu’elle a, sur plusieurs mois, encaissé des chèques remis par une résidente, pour un total de 10 962 euros, constituant un abus de confiance commis au préjudice d’une personne vulnérable. Elle devra rembourser cette somme et verser des dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Le prévenu contestait une partie des sommes reprochées en soutenant qu’une partie des versements correspondait, selon elle, au remboursement d’avances effectuées. Concernant le passif de plus de 430 000 euros découvert au moment de la liquidation judiciaire de l’établissement, elle soutenait avoir appliqué un montage financier présenté comme licite lors de la reprise de la structure. Elle indiquait également que certaines irrégularités alléguées étaient liées aux difficultés financières de l’établissement et non à une volonté frauduleuse.
Le tribunal la relaxe pour l’abus de biens sociaux lié au compte courant associé débiteur ainsi que pour l’abus de confiance relatif aux loyers impayés aux propriétaires de plusieurs chambres, estimant que les éléments constitutifs n’étaient pas réunis. En revanche, les faits de détournement de fonds et d’abus de confiance sur une résidente sont jugés pleinement établis. L’élue est condamnée à deux ans d’emprisonnement avec sursis, à 20 000 euros d’amende, à une interdiction définitive de gérer ou diriger une entreprise, et à trois ans d’inéligibilité. Dans un premier temps l’élue a relevé appel du jugement avant finalement de se désister. 

 

Cour d’appel de Montpellier, 8 avril 2025

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 5000 habitants) pour injure publique envers sa directrice générale des services (DGS).
Il lui était reproché d’avoir adressé à la directrice générale des services une carte postale contenant des propos injurieux, alors que cette dernière avait quitté la collectivité dans un contexte de conflit professionnel durable lié à sa situation administrative et à sa carrière. La lettre, transmise en 2015, comportait des termes grossiers et humiliants, caractérisant une injure publique à l’encontre d’une acadre territoriale. 
L’enquête avait notamment conduit à une expertise graphologique désignant l’ancien maire comme l’auteur de la missive. Il lui était également reproché d’avoir entravé, dans le cadre du conflit, les démarches de mobilité professionnelle de la DGS et d’avoir publiquement commenté sa situation personnelle et son état de santé.
En première instance, le tribunal correctionnel avait relaxé le prévenu. Cette décision est infirmée en appel. La cour retient la qualification d’injure et condamne l’ancien maire à verser des dommages et intérêts à la victime. La cour d’appel ouvre également la voie au remboursement à la commune des frais de défense précédemment engagés au titre de la protection fonctionnelle accordée à l’élu, considérant que les faits reprochés relevaient d’un comportement personnel détachable de l’exercice du mandat.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2025

Cassation partielle d’un arrêt ayant condamné une partie civile pour procédure abusive à la suite de la relaxe d’une élue régionale poursuivie pour complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire.
Un magistrat de la chambre régionale des comptes avait porté plainte et s’était constitué partie civile pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, à la suite de propos relayés dans la presse mettant en cause son impartialité et évoquant un prétendu conflit d’intérêts. Ces propos faisaient écho à des courriers rédigés par la présidente d’une région, adressés au premier président de la Cour des comptes, dans lesquels elle exprimait de vives critiques à l’encontre d’un magistrat ayant participé à l’élaboration d’un rapport portant sur la gestion de la collectivité qu’elle dirigeait.
La partie civile soutenait que les termes utilisés, repris presque mot pour mot dans un article de presse en ligne, laissaient entendre une instrumentalisation politique de la juridiction financière et portaient atteinte à l’honneur et à la considération du magistrat concerné. L’élue avait été poursuivie sous la qualification de complicité de diffamation publique, au motif qu’elle aurait sciemment tenu des propos destinés à être rendus publics et repris par les médias.
Les juges du premier degré avaient relaxé l’élue. En appel, la cour d’appel avait confirmé l’absence de faute civile, estimant notamment que l’intéressée n’était pas l’auteur de l’article publié, qu’elle n’avait pas donné son accord à la diffusion de ses propos dans la presse et que les conditions de la complicité de diffamation n’étaient pas réunies. En revanche, statuant sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale, elle avait condamné la partie civile à verser des dommages‑intérêts à l’élue au titre d’une procédure jugée abusive, tant pour la première instance que pour l’appel.
Saisie du pourvoi de la partie civile, la Cour de cassation approuve l’analyse de la cour d’appel en ce qu’elle a écarté toute responsabilité civile de l’élue au titre de la complicité de diffamation. En revanche, elle censure partiellement l’arrêt sur le terrain de la procédure abusive. La Cour rappelle que, lorsque le prévenu a été relaxé et que sa demande de dommages‑intérêts pour procédure abusive a été rejetée en première instance, les juges d’appel, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent indemniser le préjudice du prévenu intimé qu’au titre des poursuites engagées devant eux, à l’exclusion de celles conduites devant le tribunal.
En condamnant la partie civile à réparer un préjudice résultant à la fois de la première instance et de la procédure d’appel, la cour d’appel a méconnu les règles applicables. La Cour de cassation prononce en conséquence une cassation partielle, limitée aux seules dispositions ayant condamné la partie civile à verser des dommages‑intérêts à l’élue, et renvoie l’affaire devant une cour d’appel autrement composée pour qu’il soit statué à nouveau dans ces limites.

 

Tribunal correctionnel de Paris, 9 avril 2025

Relaxe d’un conseiller municipal d’opposition (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour diffamation publique.
Le maire avait porté plainte en 2022 contre un élu d’opposition pour diffamation publique et injure publique, à la suite de propos tenus de manière répétée dans des vidéos et supports de communication diffusés localement, qu’il estimait attentatoires à son honneur et à sa réputation. La plainte avait été jugée recevable et l’élu d’opposition mis en examen.
Le plaignant soutenait que son adversaire politique avait franchi les limites admissibles du débat démocratique, en l’accusant notamment de faire passer ses intérêts personnels avant ceux des administrés et en portant sur lui des jugements qu’il estimait mensongers. Il indiquait avoir bénéficié de la protection fonctionnelle dans le cadre de cette procédure.
Le tribunal judiciaire de Paris a toutefois décidé de ne pas donner suite aux poursuites, estimant que les éléments produits ne permettaient pas de caractériser pénalement les infractions de diffamation ou d’injure publiques. Les juges ont néanmoins relevé qu’il était compréhensible que la partie civile ait pu se sentir heurtée par certains propos relevant de procès d’intention. Le maire a indiqué respecter la décision de justice, tout en soulignant l’importance d’un débat politique respectueux.

 

Tribunal correctionnel de Saint-Denis, avril 2025*

Condamnation d’un conseiller municipal (commune de plus de 10 000 habitants) pour agression sexuelle à l’encontre d’une élue du même conseil. Les faits, initialement évoqués en interne, avaient donné lieu à un dépôt de plainte puis à l’ouverture d’une enquête. Lors des investigations, l’intéressé avait reconnu les faits dans des échanges produits au dossier. La plaignante faisait état d’un geste à caractère sexuel survenu dans le cadre des relations de travail entre élus, et dénonçait les conséquences psychologiques importantes qui en avaient découlé.
À l’audience, le prévenu soutenait une version minimisant la portée de ce geste, évoquant un malentendu ou des circonstances qu’il percevait comme ambiguës, sans contester l’intégralité des éléments matériels transmis à la justice. La juridiction retient les faits d’agression sexuelle et prononce une peine, dont la nature n’est pas précisée dans les sources journalistiques, impliquant la perte de la capacité à exercer des responsabilités publiques. L’élu est condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis et à une peine d’inéligibilité. 
À la suite du jugement, l’élu condamné a indiqué qu’il présenterait sa démission de son mandat, conformément à la demande exprimée par la majorité municipale, qui se fonde sur une charte interne imposant le retrait en cas de condamnation pénale. Cette décision a provoqué des réactions politiques au sein du conseil municipal, plusieurs élus d’opposition et dissidents dénonçant un traitement tardif du dossier et la gestion interne des signalements, tout en rappelant que la condamnation confirmait la réalité des faits reprochés. 

 
* Date précise du jugement non mentionné dans les articles de presse publiés le 14 avril 
 

Tribunal correctionnel de Niort, 11 avril 2025

Condamnation d’un ancien sapeur‑pompier volontaire pour harcèlement sexuel et agressions sexuelles.
Il était reproché au prévenu d’avoir, entre 2009 et 2024, adressé à plusieurs collègues des messages à caractère sexuel, tenu des propos explicitement sexualisés et commis divers gestes déplacés, dont des attouchements sur trois des victimes. Les faits visés concernaient six femmes, parfois très jeunes au moment des premiers actes, certaines évoquant une situation d’emprise dans un contexte hiérarchique marqué.
À l’audience, l’ancien pompier a reconnu les faits, tout en évoquant un « humour lourd » et en affirmant ne pas avoir mesuré la portée de ses agissements. Interrogé sur ses motivations, il a admis avoir recherché des relations sexuelles avec certaines collègues. Plusieurs victimes ont décrit la peur, la tétanie, les conséquences sur leur vie sentimentale et un profond traumatisme durable.
Le ministère public avait requis trois ans d’emprisonnement avec sursis, insistant sur la répétition des faits, l’usage du lien hiérarchique et la persistance du comportement malgré un rappel à l’ordre en 2022.
Il est condamné à deux ans d’emprisonnement, dont un an assorti d’un sursis probatoire, la partie ferme étant aménagée sous bracelet électronique. Il doit travailler, se soumettre à des soins, ne pas entrer en contact avec les victimes ni se présenter à leur domicile. La juridiction a également prononcé un suivi socio‑judiciaire de trois ans, une peine d’inéligibilité de cinq ans et son inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS).

 

Tribunal correctionnel d’Aurillac, 15 avril 2025

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 1000 habitants) pour agression sexuelle sur mineur et consultation habituelle de contenus pédopornographiques. Les faits d’agression sexuelle retenus se sont déroulés en 2023 dans le cadre de son activité d’éducateur sportif au sein d’une équipe de jeunes. Lors d’un déplacement, l’élu avait massé le ventre d’un enfant se plaignant de douleurs, gestes que le témoin présent avait décrits comme équivoques, sa main se glissant sous les vêtements de la victime jusqu’au niveau du pubis. Un autre geste similaire, survenu alors qu’il aidait l’enfant à remettre des chaussures, a également été retenu. Un second enfant avait rapporté un contact au niveau des parties génitales à l’issue d’une rencontre sportive, fait pour lequel l’élu a été relaxé faute de preuve suffisante.
Le prévenu soutenait qu’il n’avait eu aucun geste à caractère sexuel, parlant de gestes d’attention mal interprétés ou de contacts accidentels. Il invoquait le malaise de l’enfant et affirmait n’avoir agi que pour le soulager, tout en contestant se souvenir clairement de l’autre épisode. Le tribunal a jugé ces explications non crédibles au regard des témoignages recueillis. Concernant la consultation de contenus pédopornographiques, il reconnaissait des visionnages réguliers depuis 2008, justifiant sa pratique par un comportement présenté comme compulsif et évoquant un travail thérapeutique engagé après sa garde à vue, tout en admettant avoir poursuivi ces consultations après une première garde à vue en 2023. Il a démissionné de son mandat après une seconde garde à vue et un placement sous contrôle judiciaire en février 2025.
Le tribunal le reconnaît coupable d’une agression sexuelle sur mineur et de consultation d’images pédopornographiques, et le condamne à deux ans d’emprisonnement dont un an sous sursis probatoire, avec interdiction d’entrer en contact avec la victime, interdiction d’exercer toute activité en lien avec des mineurs, obligation de soins et inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Une peine complémentaire d’inéligibilité de cinq ans est également prononcée. Le prévenu est condamné à indemniser les parties civiles. Il est relaxé pour la seconde agression sexuelle faute d’éléments suffisants. 

 

Tribunal correctionnel d’Épinal, avril 2025*

Condamnation d’un conseiller municipal (commune de moins de 500 habitants) pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.

L’élu avait été mis en cause après plusieurs épisodes conflictuels liés à l’installation, sans autorisation, d’un équipement mobile destiné à la vente directe devant son domicile, sur une parcelle appartenant au domaine public que le conseil municipal lui avait pourtant refusé d’utiliser à cette fin. Le maire lui avait proposé un autre emplacement garantissant la sécurité et évitant les nuisances, proposition que l’élu avait refusée. Les tensions se sont ensuite multipliées, le prévenu se rendant au domicile du maire, puis proférant des outrages en mairie devant des témoins, ainsi qu’au cours d’une rencontre ultérieure dans un commerce.
L’élu reconnaissait l’existence d’un différend mais contestait la gravité des faits. Le maire décrivait, de son côté, une escalade verbale et comportementale l’ayant conduit à craindre pour sa sécurité, indiquant que la situation n’était plus tenable et qu’il avait fini par déposer plainte après avis des forces de l’ordre. Le tribunal retient la matérialité des outrages et prononce une peine de dix mois d’inéligibilité avec exécution provisoire, ainsi qu’une amende. La décision a entraîné la démission d’office du conseiller municipal par l’autorité préfectorale.

 
* Date précise du jugement non mentionnée dans l’article de presse publié le 17 avril 2025.
 

Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, 20 avril 2025

Condamnation d’une collaboratrice d’un maire (commune de moins de 2000 habitants), d’un directeur de cabinet et d’un directeur général des services (DGS) pour recel de détournement de fonds publics pour la première, et complicité pour les deux autres.

Entre 2011 et 2015, l’ancien maire (condamné en 1ère instance et qui s’est désisté de son appel) aurait fait recruter une élue proche — présentée comme sa suppléante au conseil départemental et également adjointe dans une autre commune — sur un poste d’agent administratif, pour une rémunération d’environ 25 000 € par an, sans contrepartie de travail démontrée. Pour justifier l’emploi, l’intéressée soutenait être chargée d’accompagner des administrés dans leurs démarches sociales (emploi, logement). Les investigations rapportées décrivent l’absence de traces de travail : lors d’une perquisition, les enquêteurs auraient constaté un «  bureau‑placard  » exigu et encombré, rendant l’occupation effective des lieux difficile, et relevé des documents informatiques anciens, sans production correspondant à la période en cause. Interrogée sur l’absence de trace écrite, la prévenue expliquait ne pas conserver d’écrits et s’appuyer sur sa mémoire.

En première instance, le tribunal correctionnel a considéré que les faits constituaient un détournement de fonds publics imputable à l’ancien maire (emploi qualifié de fictif), un recel pour la bénéficiaire, et une complicité pour deux cadres (directeur de cabinet et directeur général des services). 
Les peines prononcées ont été : 2 ans d’emprisonnement avec sursis, 20 000 € d’amende et 5 ans d’inéligibilité avec exécution provisoire pour l’ancien maire ; une peine identique pour la bénéficiaire ; et 2 ans d’emprisonnement avec sursis ainsi que 20 000 € d’amende pour chacun des deux cadres poursuivis pour complicité. La peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire a entraîné la sortie immédiate de l’élu de ses fonctions électives (effet non suspensif malgré l’appel). 

En appel, l’ancien maire s’étant désisté, la cour a statué sur la bénéficiaire et les deux cadres qui avaient interjeté appel, en confirmant leur culpabilité. Les peines sont ajustées : la peine d’emprisonnement avec sursis de la bénéficiaire est ramenée à 18 mois, l’amende est réduite dans les comptes rendus, et surtout la peine d’inéligibilité avec exécution provisoire est portée à dix ans. Les deux cadres municipaux demeurent condamnés, avec des amendes revues à la baisse.

 

Tribunal correctionnel de Tarascon, 22 avril 2025

Condamnation d’un premier adjoint (commune de plus de 10 000 habitants) pour injure publique à l’encontre de deux anciens élus de la majorité, à la suite de propos tenus en séance publique lors d’un conseil municipal retransmis en direct. Au cours d’une intervention portant sur le départ ou l’exclusion de plusieurs membres de la majorité, l’élu avait affirmé que certains d’entre eux avaient « confondu leur intérêt personnel avec l’intérêt général » et avait ajouté qu’une ancienne conseillère municipale avait « plus de talent de comédienne que de convictions ». Ces propos, visant directement les deux anciens élus, avaient été dénoncés comme portant atteinte à leur honneur et à leur considération.
L’élu soutenait que ses déclarations s’inscrivaient dans le cadre du débat politique et relevaient de la liberté d’expression au sein d’une assemblée délibérante. Il invoquait le contexte d’échanges vifs liés à des dissensions internes et affirmait qu’il ne mettait pas en cause leur probité, mais commentait un différend ancien relatif à la représentation protocolaire lors d’une cérémonie, ainsi que des positions divergentes sur un dossier de délégation de service. Il plaidait qu’il ne s’agissait que de formules politiques et non d’injures publiques.
Le tribunal retient au contraire que ces propos, prononcés nommément, dans une enceinte publique et relayés en direct, dépassaient les limites admissibles du débat démocratique et revêtaient un caractère outrageant dépourvu d’éléments factuels précis les justifiant. L’élu est condamné à une amende de 1 000 € avec sursis, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts à chacun des plaignants et à la prise en charge d’une partie de leurs frais de justice. Un appel a été interjeté par le prévenu.

 

✅ Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 22 avril 2025

Relaxe d’un adjoint poursuivi pour provocation à la haine raciale à la suite d’une publication diffusée sur un réseau social en février 2021. L’intéressé avait commenté une vidéo institutionnelle mettant en scène un couple mixte, en associant son message à une image composée d’émojis en forme d’excréments, ce qui avait conduit une association de lutte contre les discriminations à déposer plainte. En première instance, le tribunal correctionnel avait écarté les qualifications poursuivies et prononcé la relaxe, décision dont le parquet et la partie civile avaient relevé appel.
En appel, l’élu soutenait que son message visait uniquement à critiquer le caractère jugé érotique du support vidéo et non à viser les personnes représentées, contestant toute volonté de provoquer à la haine ou à la discrimination. Il faisait valoir avoir rapidement supprimé la publication et présenté des excuses publiques. La défense indiquait qu’il s’était borné à « décrire » la vidéo telle qu’il l’avait perçue, et contestait toute portée raciale.
La partie civile dénonçait au contraire un message attentatoire à la dignité et révélateur d’un rejet explicite des couples dits « mixtes », soutenant que les propos avaient vocation à stigmatiser en raison de l’origine. Elle déplorait également que la poursuite n’ait pas inclus l’image jointe à la publication. Le parquet général, pour sa part, sollicitait la confirmation de la relaxe.
La cour d’appel retient que les éléments constitutifs de la provocation à la haine ou à la discrimination ne sont pas caractérisés et confirme la relaxe prononcée en première instance.
 

Tribunal correctionnel de Rouen, 23 avril 2025

Relaxe d’une adjointe au maire (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivie pour diffamation après avoir qualifié de « racistes » les propos d’un conseiller municipal d’opposition tenus lors d’une séance publique. Les poursuites avaient été engagées à la suite d’une publication de l’élue sur les réseaux sociaux, après un conseil municipal au cours duquel l’élu mis en cause avait utilisé, en référence à des habitants des quartiers populaires, le terme « faune », suscitant l’interruption immédiate de la séance et de vives réactions publiques.
La prévenue soutenait qu’elle s’était bornée à dénoncer des propos présentant, selon elle, une dimension discriminatoire manifeste. Elle invoquait l’intérêt général attaché à la lutte contre les discriminations et rappelait que les propos avaient été largement commentés et relayés. Elle estimait que son appréciation reposait sur des faits publics, enregistrés et débattus en séance, et que le débat politique autorisait une qualification critique de nature à alerter sur des dérives verbales. Elle ajoutait qu’aucune attaque personnelle n’avait été portée au‑delà de la qualification des propos en cause.
Le plaignant contestait toute connotation discriminatoire, soutenant que son intervention portait uniquement sur la faune au sens écologique, et dénonçait une « déformation délibérée » de ses propos. Il affirmait que les accusations publiques avaient porté atteinte à son honneur et à sa réputation. Il arguait du fait que son positionnement politique avait été injustement caricaturé et qu’aucun propos raciste n’avait été tenu, l’échange relevant selon lui d’un malentendu instrumentalisé.
Le tribunal retient que les propos initialement tenus présentent un caractère objectivement susceptible d’être qualifié de raciste, compte tenu du contexte, des termes employés, et de leur référence implicite à une population ciblée. La juridiction estime ainsi que la prévenue disposait d’une base factuelle suffisante pour qualifier les propos de « racistes » sans excéder les limites admissibles de la liberté d’expression dans le débat politique. Il est jugé que l’expression incriminée relevait d’un jugement de valeur fondé sur des faits avérés et participait d’un débat d’intérêt général. L’élue est relaxée des fins de la poursuite.

 

Cour d’appel d’Orléans, 23 avril 2025

Relaxe d’un maire (commune de moins de 500 habitants) poursuivi pour agression sexuelle à la suite d’une plainte déposée par une enseignante exerçant dans l’école du village. Les faits dénoncés portaient sur une scène survenue en mai 2021 dans une salle de classe, en l’absence de tout témoin. La plaignante indiquait avoir été saisie par le bras, embrassée contre son gré et caressée sur différentes zones du corps. L’information judiciaire avait conduit au placement en garde à vue de l’élu, puis à sa condamnation en première instance à une peine d’emprisonnement assortie du sursis et d’une peine d’inéligibilité.
Le prévenu contestait fermement les accusations et soutenait que son geste relevait d’une marque de sympathie lors de l’annonce du départ prochain de l’enseignante. Il reconnaissait une "bise de réconfort" et une main posée sur l’épaule, mais niait tout geste déplacé ou intention sexuelle. Il expliquait avoir été la cible d’un récit déformé et maintenait que son comportement n’avait jamais eu de caractère équivoque. La plaignante, pour sa part, décrivait un épisode imposé sans son consentement, ayant provoqué un état de choc attesté dans les premières heures par une collègue, ainsi qu’une anxiété réactionnelle relevée lors de l’examen médico‑légal.
La cour d’appel relève que les déclarations des deux protagonistes sont inconciliables et qu’aucune preuve objective ne permet d’établir avec certitude la matérialité des gestes dénoncés. Les magistrats soulignent qu’en l’absence d’élément extérieur permettant de départager les versions, la prudence doit être accordée quant à l’appréciation de la crédibilité des récits. La juridiction estime que les preuves sont insuffisantes pour caractériser l’infraction au‑delà du doute raisonnable et infirme la décision de première instance. Le maire est relaxé des fins de la poursuite.

 

Tribunal correctionnel de Draguignan, 24 avril 2025

Relaxe d’une ancienne adjointe (commune de moins de 5000 habitants) poursuivie pour prise illégale d’intérêts.
Il était reproché à l’ancienne élue d’être demeurée présente dans la salle du conseil municipal lors d’une délibération du 15 décembre 2015 portant sur une modification du plan local d’urbanisme concernant deux parcelles lui appartenant, conjointement avec sa mère. La délibération avait permis l’édification d’immeubles en R+3 là où seuls des permis en R+2 étaient auparavant délivrés.
À l’audience, la prévenue a expliqué ne pas avoir pensé devoir quitter la salle lors du vote, invoquant une méconnaissance des règles de déport. Le ministère public rappelait cependant la jurisprudence constante selon laquelle la seule présence d’un élu lors d’une délibération susceptible de lui procurer un avantage personnel caractérise matériellement la prise illégale d’intérêts.
Le parquet soulignait en outre que la modification du PLU avait été suivie, en 2018, de la vente des parcelles à un promoteur, pour un montant total d’environ 6,4 millions d’euros, incluant la dation de trois appartements. Selon une expertise judiciaire, la plus-value imputable à la possibilité de construire en R+3 était estimée à 979 000 euros. Le ministère public avait requis 30 000 euros d’amende ainsi que la confiscation d’un des appartements acquis par dation, considérant l’affaire comme une atteinte grave à la probité.
Le tribunal correctionnel de Draguignan prononce la relaxe, jugeant que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas suffisants, malgré la présence de la prévenue lors de la délibération en cause. Le parquet a annoncé relever appel de cette décision.

 

Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, 29 avril 2025

Condamnation d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour prise illégale d’intérêts à la suite de la délivrance, entre 2019 et 2021, de quatre permis de construire au profit de sociétés dans lesquelles un oncle par alliance occupait des fonctions de gérant ou d’associé. L’enquête, ouverte après un signalement portant sur des situations de conflit d’intérêts potentiel, avait établi que les autorisations avaient été signées sans que l’élu ne se déporte, alors même qu’un lien familial indirect existait avec les bénéficiaires. Les investigations n’ont relevé ni enrichissement personnel ni irrégularité sur la constructibilité des parcelles, le dossier portant exclusivement sur l’obligation de prévention des conflits d’intérêts.
Le prévenu admettait avoir signé les permis mais contestait toute prise illégale d’intérêts. Il expliquait avoir mis en place une délégation de l’instruction des autorisations d’urbanisme afin d’écarter toute influence personnelle sur l’analyse des dossiers et affirmait avoir ignoré la qualité exacte du parent concerné dans la gouvernance des sociétés. Il soutenait qu’un déport aurait fragilisé la compétence de signature du permis et insistait sur sa volonté de respecter les règles, rappelant s’être déjà déporté pour d’autres proches dans des situations similaires.
Le ministère public rappelait que la prise illégale d’intérêts est un délit formel constitué par la simple participation d’un élu à une décision concernant un intérêt privé auquel il est lié, indépendamment de toute recherche de profit. Il considérait que la situation aurait dû conduire l’élu à se déporter. Une peine d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une peine d’inéligibilité, avait été requise. Une association de lutte contre la corruption, constituée partie civile, sollicitait une indemnisation au titre du préjudice moral.
Le tribunal retient la matérialité des faits et l’intention, estimant que l’élu avait connaissance du risque de conflit d’intérêts et qu’il aurait dû se déporter. Il le déclare coupable mais décide de le dispenser de peine, tenant compte notamment de l’absence de bénéfice personnel et des mesures organisationnelles mises en place pour prévenir les risques de partialité. La constitution de partie civile de l’association est déclarée recevable.

 

Tribunal correctionnel de Douai, 29 avril 2025

Condamnation du maire d’une commune de moins de 10 000 habitants pour agression sexuelle.
Les faits remontent à mars 2023 : lors d’un repas dansant organisé dans la salle des fêtes, l’élu avait suivi une administrée dans les toilettes, tenté de l’embrasser de force et commis des attouchements. La victime a déposé plainte en octobre 2024. Le tribunal a relevé la constance des déclarations de la plaignante et des échanges de messages corroborant ses accusations, évoquant un « comportement répété et ambigu particulièrement sexualisé » de l’élu.
Le parquet avait requis 12 mois d’emprisonnement avec sursis, 3 ans d’inéligibilité avec exécution provisoire, l’inscription au FIJAIS et un stage de sensibilisation. Le tribunal prononce 12 mois avec sursis, 3 ans d’inéligibilité, une interdiction de contact avec la victime pendant trois ans, et l’obligation de suivre un stage de sensibilisation aux violences sexistes et à l’égalité femmes-hommes, mais dispense d’inscription au FIJAIS. Quelques jours après le jugement, l’élu a annoncé sa démission de ses fonctions de maire.

 

Tribunal correctionnel de Draguignan, 29 avril 2025

Relaxe d’un ancien maire (commune de plus de 10 000 habitants) et de son successeur poursuivis favoritisme et détournement de fonds publics.
Les deux élus étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des faits articulés autour de la fin anticipée d’un marché de services juridiques et de la conclusion d’un protocole transactionnel. L’ancien maire était poursuivi pour favoritisme sur la période 2013–2016, lié à la passation et à l’exécution de prestations juridiques au profit de l’avocate de la commune.

Son successeur était poursuivi pour détournement de fonds publics, le parquet estimant irrégulier le versement transactionnel consenti à l’avocate. Celle‑ci était également poursuivie pour recel de favoritisme et chantage, à la suite d’un courrier adressé à l’équipe municipale après l’arrêt prématuré du marché, courrier dans lequel elle réclamait une indemnisation importante en menaçant de dénoncer des irrégularités dont elle aurait eu connaissance. 
À l’audience, les prévenus ont soutenu que le protocole transactionnel avait été adopté dans un cadre institutionnel régulier, via une délibération du conseil municipal, et qu’il s’agissait de mettre fin à un différend contractuel et de « solder » une situation héritée. L’avocate a contesté toute intention de chantage, présentant son courrier comme une réaction maladroite à une rupture contractuelle brutale. Les enquêteurs avaient, de leur côté, examiné la chronologie des prestations juridiques (2013–2019) et évoqué des marchés ou prestations susceptibles d’avoir été conclus en dehors des seuils ou des formes attendus, tandis que la défense mettait en avant, notamment, le contrôle de légalité et l’absence d’observations préfectorales sur plusieurs actes.
Le tribunal prononce une relaxe générale, estimant que les infractions reprochées ne sont pas caractérisées au regard des éléments débattus, et considérant notamment que l’accord transactionnel avait été entériné selon les règles de la délibération municipale. Le parquet a immédiatement relevé appel du jugement. 

 

Tribunal correctionnel de Nice, 29 avril 2025

Relaxe de deux anciens dirigeants d’une société d’économie mixte (SEM) chargée de l’exploitation de parcs de stationnement poursuivis pour escroquerie en bande organisée, prise illégale d’intérêts, recel d’abus de biens sociaux, subornation de témoin, corruption passive, favoritisme et faux et usage de faux. Le dossier, ouvert à la suite de signalements intervenus plusieurs années auparavant et nourri par un rapport critique d’une juridiction financière, visait un ensemble de pratiques présentées comme susceptibles de traduire un système de favoritisme et d’enrichissement personnel autour de marchés et prestations liés à l’exploitation des parkings.
Quatre prévenus étaient jugés, poursuivis pour une pluralité d’infractions financières. Deux d’entre eux, présentés comme les principaux responsables de la structure, étaient renvoyés notamment pour des faits qualifiés d’escroquerie en bande organisée, de prise illégale d’intérêts et d’abus de biens sociaux. Les deux autres prévenus, prestataires privés, étaient poursuivis au titre de prestations réalisées pour la structure, dont certaines auraient été exécutées en dehors des procédures de mise en concurrence et dans le cadre d’arrangements allégués.
Le tribunal prononce la relaxe des deux principaux prévenus, considérant que les preuves produites ne permettaient pas d’établir leur culpabilité sur les chefs les plus graves. Il condamne en revanche deux entrepreneurs : l’un pour faux et abus de biens sociaux, à six mois d’emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d’amende ; l’autre pour faux et complicité, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d’amende. La société d’économie mixte, partie civile, est déboutée de ses demandes, et les demandes d’une collectivité également partie à la procédure sont déclarées irrecevables.
Le ministère public, qui avait requis des peines nettement plus élevées à l’encontre de plusieurs prévenus, a annoncé relever appel du jugement, ouvrant la voie à un nouveau procès.

 

Tribunal correctionnel de Poitiers, 29 avril 2025

Condamnation d’un maire (commune de moins de 500 habitants) pour violences volontaires commises sur son épouse et leurs deux enfants mineures. Selon l’enquête, les faits, décrits comme récurrents, se sont déroulés sur une période s’étendant de 2018 à 2024. L’alerte avait été donnée en juillet 2024 par un membre de la famille après un nouvel épisode au cours duquel les victimes s’étaient réfugiées dans la salle de bain. Les auditions ont fait état d’insultes, de propos dévalorisants, de claques, de coups de pied, de jets d’objets, ainsi que de gestes plus violents tels qu’une main agrippée à la nuque ou un impact au visage entraînant un hématome. Des photographies ont documenté des traces de coups, et un médecin a établi une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en raison du retentissement psychologique des violences.
Le prévenu reconnaissait les faits mais les expliquait par une relation de couple qualifiée de «  toxique  » et par des conflits familiaux répétés au cours desquels il disait avoir «  perdu patience  ». Il soutenait n’avoir frappé que pour mettre fin à des disputes incessantes, évoquant une pression émotionnelle, et contestait certains gestes, affirmant ne pas s’en souvenir ou attribuant la présence d’un hématome à un accident. Les déclarations de son ex‑épouse ont au contraire fait état de violences répétées et d’une escalade progressive, la victime indiquant qu’elle n’osait pas porter plainte en raison de la notoriété locale de son conjoint.
Le tribunal le reconnaît coupable de violences habituelles sur conjoint et sur mineurs et le condamne à un an d’emprisonnement avec sursis, assorti d’une interdiction de contact pendant deux ans avec son ex‑épouse, ainsi qu’à une peine d’inéligibilité d’une durée d’un an. Il doit verser 7 000 euros de dommages et intérêts aux victimes. Le jugement inclut également une contravention de 500 euros. Le prévenu a annoncé qu’il ne formerait pas appel, rendant la décision définitive.

 
 

Cour d’appel de Nîmes, 29 avril 2025

Relaxe d’un maire (commune de moins de 3 500 habitants) poursuivi à titre personnel pour plusieurs infractions au code de l’urbanisme.
L’élu avait été condamné en mars 2022 par le tribunal correctionnel à 5 000 € d’amende (dont 3 000 € avec sursis) ainsi qu’à l’obligation de détruire un mur édifié sur sa propriété. Plusieurs manquements urbanistiques lui étaient reprochés : extension de son habitation et construction d’une piscine jugées non conformes au permis initial, ainsi que l’édification sans autorisation d’un mur de 3 à 6 mètres de hauteur et de 65 mètres de long, estimé contraire au plan local d’urbanisme.
L’élu contestait notamment la qualification du mur, qu’il présentait comme un simple mur de soutènement, ne nécessitant selon lui aucune formalité préalable. Si le permis de construire relatif à l’extension et à la piscine avait été régularisé avant son premier jugement, il avait néanmoins été condamné pour ces réalisations. La cour d’appel relaxe finalement le maire pour la construction du mur, levant corrélativement l’obligation de le détruire.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 29 avril 2025

Rejet du pourvoi formé contre une ordonnance de non‑lieu rendue au bénéfice d’un maire poursuivi pour prise de mesure contre l’exécution de la loi.
Un particulier avait déposé plainte et s’était constitué partie civile à la suite de travaux réalisés sur une propriété voisine, qu’il estimait constitutifs d’infractions aux règles d’urbanisme et de protection de l’environnement. Il reprochait également au maire de la commune de ne pas avoir exercé ses pouvoirs de police de l’urbanisme pour faire cesser ces irrégularités et en tirer les conséquences prévues par la loi.
La plainte visait à la fois le propriétaire voisin, auteur supposé des travaux litigieux, et l’inaction du maire. Le propriétaire mis en cause étant décédé quelques mois après le dépôt de la plainte, l’action publique à son encontre s’est trouvée éteinte.
À l’issue de l’information judiciaire, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non‑lieu. La chambre de l’instruction a confirmé cette décision, en retenant que le décès du propriétaire faisait obstacle à toute poursuite pénale et que la juridiction d’instruction ne disposait d’aucun pouvoir pour contraindre le ministère public à saisir la juridiction civile en vue de mesures de remise en état ou de démolition sur le fondement du code de l’urbanisme.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation rejette l’ensemble des griefs. Elle rappelle, s’agissant des infractions d’urbanisme, que l’action publique est éteinte par le décès du mis en cause, et que la chambre de l’instruction ne saurait ordonner au parquet de saisir une juridiction civile pour l’application des mesures prévues par le code de l’urbanisme.
S’agissant des faits reprochés au maire, la Cour valide l’analyse des juges du fond selon laquelle le délit de prise de mesure contre l’exécution de la loi suppose des actes positifs et ne peut résulter de la seule inertie ou abstention de l’autorité publique. En l’absence d’actes concrets imputables au maire, les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas caractérisés.
La Cour de cassation confirme en conséquence le non‑lieu prononcé dans toutes ses dispositions et rejette le pourvoi.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 30 avril 2025

Cassation partielle par voie de retranchement, sans renvoi, dans une procédure opposant une partie civile à un conseil départemental poursuivi des chefs de favoritisme et d’abus de confiance. La partie civile avait engagé une citation directe contre la collectivité, reprochant des irrégularités dans l’attribution d’un marché public et dans l’usage de fonds destinés à une activité associative ou institutionnelle. Le tribunal correctionnel avait jugé la citation recevable mais avait relaxé la collectivité et rejeté les demandes indemnitaires. La partie civile avait interjeté appel, mais la cour d’appel avait déclaré son recours irrecevable sur les dispositions pénales, et avait condamné l’intéressé au paiement d’indemnités fondées sur l’article 800‑2 du code de procédure pénale au profit de la collectivité poursuivie.
La Cour de cassation estime que la juridiction d’appel n’était pas fondée à prononcer une telle condamnation, dès lors qu’aucune requête en indemnisation n’avait été déposée, qu’aucune pièce justificative n’avait été produite, qu’aucune réquisition du ministère public n’avait été formulée et qu’aucune motivation ne caractérisait un comportement abusif ou dilatoire imputable à la partie civile. Elle constate l’insuffisance de motivation et l’absence des conditions légales requises pour mettre une indemnité à la charge de la partie civile. La cassation est donc limitée aux seules dispositions ayant condamné l’intéressé au paiement des sommes de 600 € et 400 € sur le fondement de l’article 800‑2, lesquelles sont retranchées sans renvoi. Toutes les autres dispositions de l’arrêt d’appel sont expressément maintenues.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 30 avril 2025

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) et de son directeur général des services (DGS) pour détournement de fonds publics et recel.

Les faits portaient sur l’octroi de compléments de rémunération irréguliers versés à un cadre de la collectivité, décidés dans le cadre de la mutualisation des services entre la commune et l’établissement public auquel elle appartenait. Les juges du fond avaient retenu que l’élu avait signé des arrêtés accordant ces avantages sans base juridique régulière et sans présentation au conseil municipal, permettant le versement de plusieurs dizaines de milliers d’euros de manière indue, et que le cadre bénéficiaire avait reçu ces sommes en en connaissant le caractère irrégulier.
En défense, l’élu soutenait avoir été abusé par son DGS, faisant valoir une rupture de confiance et affirmant que celui‑ci lui aurait dissimulé la réalité des mécanismes indemnitaires, l’ayant conduit à signer les arrêtés litigieux. La juridiction d’appel n’a pas retenu cette thèse, considérant que les prévenus avaient agi de concert et que le maire ne pouvait se défausser de ses responsabilités en invoquant sa charge de travail ou son absence de technicité juridique.
Devant la cour d’appel, les deux prévenus avaient été condamnés : le maire à un an d’emprisonnement avec sursis, 15 000 € d’amende et cinq années d’interdiction des droits civiques ainsi que d’exercer les fonctions de maire et de président de l’établissement public ; le cadre dirigeant à un an d’emprisonnement avec sursis, 50 000 € d’amende, cinq années d’interdiction des droits civiques et une mesure de confiscation. Les intéressés soutenaient notamment un défaut de motivation des peines complémentaires et l’impossibilité légale de prononcer une interdiction d’exercer des fonctions électives, lesquelles ne constituent pas une « fonction publique » au sens des textes prévoyant cette peine.
La Cour de cassation confirme l’ensemble des condamnations, à l’exception de l’interdiction faite à l’élu d’exercer les fonctions de maire et de président de l’établissement public. Elle rappelle qu’une peine d’interdiction d’exercer une fonction publique ne peut viser un mandat électif, en vertu de l’article 131‑27 du code pénal, et que l’article 432‑17 du même code n’autorise pas davantage une telle sanction. En conséquence, elle retranche uniquement cette disposition de l’arrêt d’appel, sans renvoi, toutes les autres sanctions étant maintenues. Les condamnations au titre des détournements de fonds publics et du recel deviennent ainsi définitives, à l’exception de la seule peine complémentaire irrégulièrement prononcée.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 30 avril 2025 

Rejet de l’action civile engagée par une association de lutte contre la corruption dans le cadre d’une affaire condamnant un président de conseil départemental pour prise illégale d’intérêts
L’affaire s’inscrit dans une procédure de grande ampleur portant sur des infractions de probité et de délinquance économique commises sur une longue période, dans laquelle l’ancien président d’un conseil départemental avait notamment été condamné pour prise illégale d’intérêts. 
L’élu se voyait reprocher d’avoir pris part, au sein de l’assemblée départementale et de ses instances, à une décision relative à un terrain préempté puis cédé à une structure intercommunale, opération présentée comme permettant l’extension d’une installation de traitement des déchets exploitée par une société liée à son entourage familial, dans un contexte de marchés publics de gestion des déchets attribués à cette société. 
Sur le volet civil, une association anticorruption (partie civile) avait obtenu en appel des condamnations à dommages‑intérêts et au titre des frais irrépétibles contre certains condamnés. 
Par un arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation a annulé l’arrêt d’appel en ce qu’il faisait partiellement droit aux demandes indemnitaires de l’association. 
L’association a formé opposition à cet arrêt, en faisant valoir notamment que les moyens ayant conduit à l’annulation auraient été irrecevables et que sa qualité pour agir devait s’apprécier à la date de sa constitution de partie civile, alors qu’elle disposait encore de son agrément. 
La Cour de cassation déclare l’opposition recevable, relevant que les pourvois et mémoires n’avaient pas été notifiés à l’association comme l’exige le code de procédure pénale. Mais elle la rejette au fond : 
 la qualité pour agir de la partie civile s’apprécie au jour de l’acte concerné, et à la date où l’association a sollicité la réparation de son préjudice devant la cour d’appel, elle ne bénéficiait plus de l’agrément requis pour agir sur le fondement de l’article 2‑23 du code de procédure pénale. [En conséquence, l’association est déboutée de son opposition, ce qui confirme l’annulation des condamnations civiles prononcées à son profit, sans remettre en cause les condamnations pénales prononcées par ailleurs dans ce dossier.