Le retrait d’animaux effectué par une association, en présence de la police municipale, constitue-t-il une voie de fait engageant la responsabilité de la commune ?
Non estime ici la cour administrative d’appel de Paris : l’opération au cours de laquelle les policiers ont accompagné les représentants de l’association de protection des animaux s’inscrit dans l’exécution d’un contrat de cession (contrat de droit privé) et non dans l’exécution forcée d’une décision administrative portant atteinte à la liberté individuelle ou éteignant le droit de propriété.
Le juge exclut tant la voie de fait que l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
La notion de voie de fait subsiste dans les hypothèses suivantes :
Le juge exclut tant la voie de fait que l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
La notion de voie de fait subsiste dans les hypothèses suivantes :
– exécution forcée dans des conditions irrégulières d’une décision entraînant une atteinte à la liberté individuelle ou l’extinction du droit de propriété,
– ou décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir administratif produisant les mêmes effets (Jurisprudence du Tribunal des conflits, 17 juin 2013 : n°13-03.911).
En l’espèce, aucune décision implicite du maire n’a ordonné l’enlèvement « définitif » relève la cour administrative d’appel.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de la validité de ce contrat de cession conclu entre la propriétaire et l’association (contrat de droit privé). La contestation de la cession relève du juge judiciaire conclut donc la cour administrative.