Noyade sur une plage non surveillée : un simple panneau avertissant de l’absence de surveillance suffit-il à exonérer la commune de toute responsabilité ?
Pas toujours, car le maire, au titre de son pouvoir de police spéciale (article L.2213-23 du Code général des collectivités territoriales), est tenu de prendre les mesures de publicité appropriées pour signaler la réglementation applicable et de signaler les dangers excédant ceux contre lesquels les usagers doivent normalement se prémunir, y compris sur les plages non surveillées lorsqu’elles sont fréquentées. Dans cette affaire, aucun élément ne permettait d’établir que le site présentait un danger particulier. La cour administrative d’appel a donc estimé que la signalisation indiquant l’absence de surveillance était suffisante.
Un panneau « baignade non surveillée », installé à l’entrée de la plage, a été confirmé par un agent de police municipale assermenté. Le juge en conclut que le maire n’a commis aucune faute dans l’exercice de son pouvoir de police. La responsabilité de la commune n’est donc pas engagée.
Un panneau « baignade non surveillée », installé à l’entrée de la plage, a été confirmé par un agent de police municipale assermenté. Le juge en conclut que le maire n’a commis aucune faute dans l’exercice de son pouvoir de police. La responsabilité de la commune n’est donc pas engagée.