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La jurisprudence de la semaine

Semaine du 28 décembre 2009 au 1er janvier 2010

Retrouvez une sélection de décisions de justice intéressant les collectivités locales et les associations (dernière mise à jour le 19/04/2010).


 [1]

Jurisprudence constitutionnelle

 La suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par une contribution économique territoriales sont-elles contraires à la Constitution ?

Non.

1°« Le plafonnement de la contribution économique territoriale n’a pas pour effet d’instaurer une tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre  » et « ce nouveau dispositif, au demeurant plus favorable que le précédent pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ne crée pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».

2° S’agissant du mode de calcul tant de la « compensation relais « la loi déférée a pu poser la règle selon laquelle le taux de la taxe professionnelle voté en 2009 ne serait pris en compte que dans la limite du taux applicable en 2008 majoré de 1 %, afin de faire obstacle à une augmentation supérieure du taux de cette taxe qui n’aurait été motivée que par l’annonce de la suppression de la taxe professionnelle ». Ainsi « les dispositions retenues par l’article 1640 B du code général des impôts pour calculer le montant de la « compensation relais » versée par l’Etat aux collectivités territoriales en 2010 ne portent pas une atteinte inconstitutionnelle au principe de libre administration et de libre disposition de leurs ressources propres par les collectivités territoriales et n’instituent pas entre elles une inégalité de traitement qui ne serait pas fondée sur un motif d’intérêt général ; (…) elles n’ont pas non plus pour effet de les priver de la possibilité de prévoir le montant de leurs ressources au cours de l’année 2010 ».

3° « Il ne ressort pas des éléments fournis au Conseil constitutionnel que l’instauration de la contribution économique territoriale portera la part des ressources propres de chaque catégorie de collectivités territoriales à un niveau inférieur à celui de 2003  ».

Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 NOR : CSCL0931860S


 La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) porte-t-elle atteinte au principe d’égalité devant l’impôt ?

Non.

1° « En retenant le chiffre d’affaires des entreprises comme critère de capacité contributive, le législateur n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation » [2].

2° « En retenant, pour le plafonnement de la valeur ajoutée servant d’assiette à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, deux taux différents selon que le chiffre d’affaires de l’entreprise est ou non supérieur à 7,6 millions d’euros, le législateur a entendu prendre en considération la situation particulière des activités à forte intensité de main-d’œuvre ». Dès lors, « le dispositif de plafonnement ne conduit pas à traiter de façon différenciée des contribuables se trouvant dans des situations objectivement identiques ». [3].

3° En « ne retenant pas le chiffre d’affaires consolidé au niveau national pour les entreprises qui possèdent des établissements situés dans plusieurs communes, le législateur a entendu imposer la valeur ajoutée dans la commune où le contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois. Ainsi «  la disposition contestée n’est pas contraire au principe constitutionnel d’autonomie financière des collectivités territoriales et ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant l’impôt » [4]

Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 NOR : CSCL0931860S


 La péréquation de la taxe sur la valeur ajoutée des entreprises porte-t-elle atteinte à l’autonomie financière des collectivités locales ?

Non.

1° Le Conseil constitutionnel juge que le législateur a organisé de façon suffisamment claire l’articulation entre le fonds régional et le fonds départemental de péréquation. « Le législateur a, nonobstant leur dénomination identique, créé deux catégories distinctes de fonds, caractérisées par des modalités de financement et des critères de répartition de leurs ressources différents et définis de manière suffisamment claire et précise ».

2° « Les ressources des fonds créés par l’article 1648 AB sont constituées d’une fraction du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déterminé, selon le cas, dans chaque région ou chaque département ». Ainsi « elles sont elles-mêmes déterminées à partir d’une part locale d’assiette » et « constituent donc une ressource propre ».

3° Le grief tiré de ce que les régions perdraient le pouvoir de fixer le taux d’une de leurs ressources fiscales est jugé inopérant dès lors « qu’il ne résulte ni de l’article 72-2 de la Constitution ni d’aucune autre disposition constitutionnelle que les collectivités territoriales bénéficient d’une autonomie fiscale ».

Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 NOR : CSCL0931860S


 Le régime particulier de contribution économique territoriale porte-t-il atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques ?

Oui. « Le dispositif prévu [5] conduit ainsi à traiter de façon différente des contribuables se trouvant dans des situations identiques au regard de l’objet de la loi ». Ainsi « le fait d’imposer davantage, parmi les contribuables visés ci-dessus réalisant moins de 500 000 euros de chiffre d’affaires, ceux qui emploient moins de cinq salariés constitue une rupture caractérisée du principe d’égalité devant l’impôt ».

Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 NOR : CSCL0931860S


 La contribution carbone crée-t-elle une une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ?

Oui. « Par leur importance, les régimes d’exemption totale institués par l’article 7 de la loi déférée sont contraires à l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créent une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ». En effet « 93 % des émissions de dioxyde de carbone d’origine industrielle, hors carburant, seront totalement exonérées de contribution carbone » et « les activités assujetties à la contribution carbone représenteront moins de la moitié de la totalité des émissions de gaz à effet de serre ». Ainsi « la contribution carbone portera essentiellement sur les carburants et les produits de chauffage qui ne sont que l’une des sources d’émission de dioxyde de carbone ».

Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 NOR : CSCL0931860S


 L’extension du revenu de solidarité active (RSA) est-elle discriminatoire ? Introduit-elle des inégalités territoriales et limite-t-elle l’autonomie financière des départements ?

Non.

1° Les dispositions contestées [6] « tendent à réduire une disparité de traitement entre les jeunes de moins de vingt-cinq ans qui ont une expérience professionnelle et ceux de vingt-cinq ans placés dans la même situation ».

2° « Les jeunes de moins de vingt-cinq ans qui ont exercé une activité professionnelle pendant une période qui sera fixée par décret sont, au regard de l’objet de la loi qui est de compléter un revenu d’activité insuffisant, dans une situation différente de celle des jeunes qui ne remplissent pas cette condition ».

3° « Pour l’année 2010, la totalité des sommes résultant de l’application de l’article 135 sera financée par le fonds national des solidarités actives ; (...) pour les années ultérieures, s’appliqueront les dispositions de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, lesquelles ne méconnaissent pas le quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution ».

Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 NOR : CSCL0931860S


 Outre la contribution carbone et le régime particulier de contribution économique territoriale, quelles sont les autres dispositions de la loi de finance 2010 intéressant les collectivités locales qui ont été censurées par le Conseil Constitutionnel ?

Le Conseil a censuré trois articles de la loi finance comme constituant des " cavaliers " budgétaires, et n’ayant pas leur place dans une loi de finances :

1° L’article 108 sur les conditions de consultation du comité des finances locales et de la commission consultative d’évaluation des normes ;

2° L’article 116 relatif à la dévolution du patrimoine monumental de l’État et de ses établissements publics aux collectivités territoriales volontaires ;

3° L’article 145 réformant le régime d’indexation des loyers.

Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 NOR : CSCL0931860S


Jurisprudence administrative

 Une convention par laquelle une commune confie à une société le droit exclusif de vendre pendant les représentations théâtrales des rafraîchissements et des produits comestibles constitue-t-elle une convention d’occupation du domaine public ?

Non dès lors qu’aucune stipulation de cette convention ne fait obligation à la société d’assurer ces prestations, ni lui impose, pour les jours ou les horaires d’ouverture de ses locaux, des sujétions liées aux spectacles donnés dans le théâtre. Peu importe que les locaux de la buvette soient situés dans le même immeuble que le théâtre municipal et que la société dispose de communications internes permettant de fournir les prestations qu’elle décide d’assurer au buffet ou à la buvette du théâtre. Ces seules circonstances ne permettent pas, en effet, de les regarder comme l’un des éléments de l’organisation d’ensemble du théâtre et par suite comme étant affectés au service public culturel de la commune ou comme un accessoire du domaine public communal.

Conseil d’État, 28 décembre 2009, N° 290937


 Enquête publique : la circonstance que la commission d’enquête a relevé, dans son rapport, que l’analyse des conséquences environnementales du projet devrait être approfondie au stade des études d’avant-projet définitif démontre-t-elle l’insuffisance de l’étude d’impact ?

Non dès lors l’étude d’impact analyse les conséquences environnementales du projet, tant sur les sites que sur la faune, et les mesures d’insertion envisagées avec un niveau de précision satisfaisant au regard des dispositions combinées du I et des 2° et 4° du II de l’article R. 122-3 du code de l’environnement. Ainsi "la circonstance que la commission d’enquête a relevé, dans son rapport, que cette analyse devrait être approfondie au stade des études d’avant-projet définitif n’est pas de nature à établir qu’elle serait insuffisante au regard des exigences réglementaires régissant le dossier d’enquête publique".

Conseil d’État, 28 décembre 2009, N° 311831


 La mutation d’un agent motivée par le comportement de l’intéressé constitue-t-elle une sanction disciplinaire ?

Non dès lors que les nouvelles attributions de l’intéressé sont conformes aux missions correspondant à son cadre d’emploi et n’ont entraîné pour lui aucun déclassement. Prise dans l’intérêt du service, cette mutation ne constitue pas une sanction disciplinaire, quand bien même elle aurait été motivée par le comportement de l’intéressé.

Conseil d’État, 28 décembre 2009, N° 312133


 Un maire peut-il refuser un raccordement provisoire au réseau d’électricité d’une caravane installée sur le terrain dont des gens du voyage sont propriétaires en raison de la situation des parcelles en zone agricole du plan local d’urbanisme de la commune ?

Non. Les dispositions du code de l’urbanisme "ne permettent au maire de s’opposer qu’au raccordement définitif au réseau de distribution d’électricité des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement, soit au regard des articles R. 443-1 et suivants du code de l’urbanisme, soit au regard du règlement annexé au plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme, sur le territoire de la commune".

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 28 décembre 2009, N° 09BX00357


 L’agent muté doit-il avoir été mis à même de consulter son dossier ?

Oui si la décision de mutation revêt le caractère d’une mesure prise en considération de la personne. Tel est le cas d’une mutation imposée à un agent qui est motivée par le comportement de l’intéressée et qui a eu pour effet une réduction sensible de ses responsabilités comme de sa rémunération. En effet "en vertu des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne doit être mis à même de demander la communication de son dossier".

Conseil d’État, 30 décembre 2009, N° 304379


 Un acheteur public peut-il renoncer à signer un marché après avoir informé une entreprise que sa candidature était retenue ?

Oui si cette renonciation est motivée par un motif d’intérêt général et si le marché ne peut faire l’objet d’un avenant, eu égard aux modifications substantielles consécutives aux nouvelles solutions retenues. Un acheteur public peut ainsi renoncer à signer un marché lorsqu’il apparaît que le projet peut être réalisé pour un coût nettement moins élevé sur des bases techniques nouvelles. "En renonçant, pour ce motif d’intérêt général, à conclure le marché, lequel ne pouvait faire l’objet d’un avenant, eu égard aux modifications substantielles consécutives aux nouvelles solutions retenues par l’OPAC, qui remettaient en cause les conditions de l’appel à concurrence, et en soumettant à un nouvel appel d’offres le marché ainsi techniquement modifié, l’établissement public n’a commis aucune illégalité constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.

Conseil d’État, 30 décembre 2009, N° 305287


 La faute commise par un chauffeur de bus d’un transporteur privé lié, par convention, à un département et à une commune, est-elle de nature à exonérer les collectivités publiques de toute responsabilité en cas d’accident ?

Non. La signature d’une convention avec un transporteur et la faute commise par un chauffeur de bus ne déchargent pas les collectivités de leur responsabilité. Il appartient à la commune et au département liée par la convention de prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du service public de transport scolaire, en particulier en matière de sécurité et de surveillance des enfants. La faute commise par le chauffeur de bus, en n’attendant pas que des enfants soient pris en charge par des adultes à la descente du car, révèle « que les dispositions nécessaires pour imposer à l’entreprise de transports des obligations appropriées pour leur surveillance et leur sécurité n’avaient pas été prises ». A charge pour les collectivités d’appeler en garantie le transporteur.

Conseil d’État, 30 décembre 2009, N° 306221


 Un conseil général peut-il exprimer son opposition aux essais et cultures en plein champ de plantes génétiquement modifiées sur le territoire départemental ?

Oui. Sur le fondement de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales les conseils généraux peuvent « prendre des délibérations qui se bornent à des voeux, des prises de position ou des déclarations d’intention ». Ainsi un département, dans lequel l’activité agricole est significative, peut exprimer son opposition aux essais et cultures en plein champ de plantes génétiquement modifiées sur le territoire départemental et inviter les maires à prendre des arrêtés anti-OGM. En tout état de cause, eu égard à la portée d’un simple vœu, une telle délibération n’a pas à être motivée et n’est pas de nature à porter atteinte au principe de liberté du commerce et de l’industrie, ni à instaurer une tutelle du département sur d’autres collectivités publiques.

Conseil d’État , 30 décembre 2009, N° 308514


 Un traitement statistique de données issues d’un traitement automatisé de données à caractère personnel est-il par nature contraire au principe selon lequel les données utilisées doivent être collectées et traitées de manière loyale et licite pour des finalités à la fois déterminées, explicites et légitimes ?

Non. "Les données pertinentes au regard de la finalité d’un traitement automatisé d’informations nominatives sont celles qui sont en adéquation avec la finalité du traitement et qui sont proportionnées à cette finalité".

Ainsi "le responsable d’un traitement automatisé de données à caractère personnel peut, en principe, se borner à mentionner, sans précision particulière, l’existence d’un traitement ultérieur des données à des fins statistiques accessoires à la finalité principale, dès lors que les données collectées comme les rapprochements qui peuvent être opérés ne sauraient, par nature, méconnaître les principes et procédures de la loi (...) du 6 janvier 1978, au nombre desquels figure notamment (...) l’exigence que les données utilisées soient collectées et traitées de manière loyale et licite pour des finalités à la fois déterminées, explicites et légitimes".

Conseil d’État, 30 décembre 2009, N° 312051 et n°313760


 Le décret du 26 décembre 2007 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et modifiant la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile respecte-t-il les dispositions de la loi informatique et libertés ?

Pas intégralement. Le Conseil d’Etat annule les dispositions du décret qui prévoient :

.) l’enregistrement, au sein du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ELOI , du numéro national d’identification mentionné au 2° de l’article D. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

.) à l’article R. 611-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une durée dérogatoire de trois ans pour la conservation de certaines données qu’il mentionne.

Conseil d’État, 30 décembre 2009, N° 312051 et n°313760


 Un directeur général qui est victime d’un accident en prenant l’initiative, un dimanche matin, de dégager avec des outils appartenant à la commune des grilles d’évacuation d’eaux pluviales sur une voie communale afin de prévenir un risque d’inondation, peut-il prétendre au versement d’une allocation temporaire d’invalidité versée aux victimes d’accidents imputables au service ?

Oui dès lors qu’en prenant cette initiative, il a agi dans le prolongement de son service.

Conseil d’État, 30 décembre 2009, N° 314292


 La référence aux stipulations des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux est-elle obligatoire pour les parties au contrat ?

Non. "Le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux est un simple document-type dépourvu en lui-même de portée juridique, dès lors que la référence à ses stipulations n’est pas obligatoire pour les parties au contrat".

Conseil d’État, 30 décembre 2009, N° 319343


 L’Etat engage-t-il sa responsabilité pour avoir tardé à prendre le décret d’application de la loi relative à la protection de l’enfance ?

Oui dès lors que l’élaboration de ce décret, indispensable à la mise en oeuvre concrète des dispositions législatives, ne s’est pas heurtée à des difficultés particulières. Ainsi un conseil général est fondé à actionner la responsabilité de l’Etat pour avoir tardé à prendre le décret d’application de la loi relative à la protection de l’enfance et prévoyant la création d’un fonds chargé de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre [7] . Le montant du préjudice du département est évalué à 100 000 euros "compte tenu, d’une part, de la somme de 30 millions d’euros que le législateur s’est borné à allouer pour l’ensemble des départements" et, d’autre part, des dépenses effectivement exposées par le département dernier pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 5 mars 2007. Le Conseil d’Etat précise à cet égard "qu’un département ne saurait revendiquer de droit à la compensation intégrale des charges résultant pour lui de l’application de cette loi, mais seulement celui de se voir verser une fraction des sommes dont dispose le fonds, dont l’objet est de compenser ces charges, réparties selon des critères nationaux tenant compte, notamment, de leur situation démographique et sociale".

Conseil d’État, 30 décembre 2009, N° 325824


 Un fonctionnaire masculin peut-il invoquer le principe d’égalité entre les agents, qui prohibe les discriminations fondées sur le sexe, pour demander l’annulation d’un blâme motivé par la longueur de ses cheveux ?

Non. Un fonctionnaire masculin ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire en raison de la longueur de ses cheveux, n’est pas fondé à se prévaloir du principe d’égalité entre les agents, qui prohibe les discriminations fondées sur le sexe, pour demander l’annulation de la sanction.

Conseil d’État, 30 décembre 2009, N° 326604


 Les formalités relatives à la désignation d’un mandataire financier sont elles substantielles ?

Oui. "L’obligation de déclaration à la préfecture du nom du mandataire financier, accompagnée de l’accord exprès du mandataire désigné, constitue, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions combinées des articles précités L. 52-4 et L. 52-6 du code électoral, une formalité substantielle".

Conseil d’État, 30 décembre 2009, N° 332532

[1Photo : © Gary Blakeley

[2Les requérants faisaient valoir que le dispositif adopté introduit une rupture d’égalité entre les contribuables dans la mesure où il met en place une progressivité de l’impôt dû par les entreprises sur la base du chiffre d’affaires, lequel n’entrerait pas dans la définition de l’assiette de l’impôt et ne reflèterait pas leurs capacités contributives réelles.

[3Les requérants faisaient valoir que le dispositif de plafonnement mis en place ne respecterait pas le principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques : en effet, à valeur ajoutée équivalente, et nonobstant le système de dégrèvement prévu, deux entreprises redevables théoriquement d’une cotisation sur la valeur ajoutée d’un montant identique pourraient acquitter des cotisations d’un montant très différent dès lors que, pour l’une d’entre elles, la valeur ajoutée représenterait une part plus importante de son chiffre d’affaires.

[4Les requérants faisaient valoir que l’absence de consolidation générale du chiffre d’affaires de l’ensemble des entités composant une société conduit à imposer différemment des entreprises qui ont réalisé un chiffre d’affaires identique selon qu’elles possèdent un ou plusieurs établissements et que le dispositif dit « anti-abus » ne corrigerait pas véritablement cette rupture d’égalité.

[5Les contribuables visés au 2° de l’article 1467 du code général des impôts qui emploient plus de quatre salariés mais dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 euros devaient être soumis au droit commun en matière de cotisation foncière des entreprises, alors que les mêmes contribuables, s’ils emploient moins de cinq salariés, auraient dû être imposés sur une base comprenant, outre la valeur locative de leurs biens, 5,5 % de leurs recettes. Ces contribuables auraient été, dans ces deux hypothèses, dispensés du paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

[6Qui ont pour objet d’en étendre le bénéfice du bénéfice du RSA aux jeunes de moins de 25 ans qui ont exercé une activité professionnelle

[7Un décret était nécessaire pour fixer les critères nationaux et les modalités selon lesquels les ressources du fonds national de financement de la protection de l’enfance seraient affectés aux départements en vue de compenser les charges résultant pour eux de l’application de la loi du 5 mars 2007. L’application de l’article 27 de cette loi est également manifestement impossible en l’absence de décret définissant les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce fonds, notamment la répartition des sièges, au sein du comité de gestion, entre les représentants de la Caisse nationale des allocations familiales, des départements et de l’Etat, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat