Riverains gênés par les nuisances sonores causées par un ralentisseur de type « plateau routier » : le non-respect du décret du 27 mai 1994 et de la Norme NF P 98-300 peut-elle conduire à la démolition de l’ouvrage ?
Non juge la cour administrative d’appel de Nantes dès lors que les règles de dimension et d’implantation prescrites par le décret du 27 mai 1994 éclairé par la norme à laquelle il renvoie (Norme NF P 98-300) s’appliquent uniquement à deux types de ralentisseurs routiers à savoir les ralentisseurs de type dos d’âne et de type trapézoïdal. Or, au cas présent le ralentisseur ne répondait pas aux caractéristiques de ces ouvrages telles que définies par la norme. La cour relève qu’il s’agit d’un plateau routier de plus de 25 mètres dans sa plus grande longueur, installé sur toute l’étendue du carrefour, surélevant la chaussée de circulation d’environ 19 centimètres, et précédé à chacune de ses trois extrémités d’une rampe d’accès faiblement inclinée d’une longueur comprise environ entre un et deux mètres". Par conséquent, l’ouvrage en cause n’était pas soumis aux prescriptions du décret, pas plus qu’à celles édictées par la norme laquelle ne présente pas de caractère obligatoire et n’est au demeurant applicable qu’aux seuls ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal. L’implantation du ralentisseur n’étant pas irrégulière, le requérant ne peut ni demander le retrait de l’ouvrage ni rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement d’une faute.
Le requérant est également débouté de sa demande tendant à l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune. Le juge retient notamment l’absence de lien de causalité entre les nuisances sonores et la présence même et le fonctionnement du plateau surélevé.
Le requérant est également débouté de sa demande tendant à l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune. Le juge retient notamment l’absence de lien de causalité entre les nuisances sonores et la présence même et le fonctionnement du plateau surélevé.