Le fait pour un animateur d’un centre de loisirs d’autoriser des jeunes à se tremper les pieds constitue-il une activité de baignade soumise à la réglementation spécifique notamment en termes d’encadrement ?
Non juge ici la cour administrative d’appel de Versailles : aucune infraction à la réglementation sur l’encadrement des activités de baignade n’a été commise, l’animateur ayant seulement autorisé les jeunes à s’immerger jusqu’aux genoux avec interdiction formelle de nager. Cette interdiction n’a pas été respectée par quelques jeunes, dont la victime. Par conséquent, les ayants-droit de la victime ne peuvent s’appuyer sur les dispositions de l’arrêté du 20 juin 2003 alors applicable et fixant le taux d’encadrement pour l’activité de baignade pour caractériser une faute de la communauté de communes gérant le centre de loisirs. En outre l’animateur n’a commis aucune imprudence fautive. Il est resté à proximité des jeunes et a rappelé plusieurs fois les consignes principalement celle de rester dans l’eau jusqu’aux genoux en restant au bord du rivage. Enfin, il ne peut être reproché à l’animateur ni un manque d’autorité vis à vis des jeunes ni une gestion fautive de la situation. En effet les consignes ont été clairement et expressément émises et l’animateur a délivré de nombreux et insistants rappels à l’ordre aux jeunes. Ainsi ni l’animateur, ni la stagiaire au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs (BAFA), n’ont commis de faute de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes gérant le centre de loisirs.