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Chute d’une pierre dans un centre de loisirs : faute de la commune ou geste imprévisible de l’enfant ?

Tribunal administratif de Nîmes du 19 septembre 2025 : n°2301173

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Une commune peut-elle être tenue responsable d’un accident survenu dans un centre de loisirs communal, lorsque la chute d’un bloc de pierre résulte d’un geste imprévisible d’un enfant ?

 
Non, répond le tribunal administratif de Nîmes.

Pourquoi ?
✔ L’accident est lié au comportement soudain de la fillette qui a tiré la pierre vers elle, geste imprévisible.
✔ L’activité était considérée comme non dangereuse, le groupe d’enfants était calme et la surveillance adaptée (plus de 5 animateurs présents, intervention immédiate d’une animatrice).

 

Le juge écarte également le défaut d’entretien normal. En effet, le bloc de pierre, assemblé par une tige métallique mais non scellé au sol, ne faisait pas corps avec l’infrastructure du centre.

👉 Il ne pouvait donc être qualifié d’ouvrage public, condition nécessaire pour engager la responsabilité de la commune sur ce fondement.

 

 

Lors d’un temps de jeu organisé au sein d’un centre de loisirs communal, une fillette âgée de 7 ans est victime d’un accident : un bloc de pierre, installé pour baliser un sentier botanique, tombe sur sa jambe. 
Ses parents mettent en cause la commune invoquant un défaut d’entretien normal. Ils reprochent également un défaut de surveillance de la part des animateurs du centre de loisirs. Ils sollicitent une indemnisation de 5000 euros au titre des préjudices subis ainsi que la désignation d’un expert.
 

Rejet du fondement du défaut d’entretien normal : le bloc de pierre non scellé n’est pas un ouvrage public


L’accident dont a été victime la fillette s’est produit dans l’enceinte du centre de loisirs lorsqu’un bloc de pierre est tombé sur sa jambe. Il s’agit en réalité de deux blocs de pierre assemblés par une tige métallique installés dans le but de baliser un sentier botanique.

Contrairement aux allégations des requérants, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée sur le fondement d’un défaut d’entretien normal, dès lors que l’élément en cause ne peut être qualifié d’ouvrage public.

En effet, les blocs de pierre en question n’étaient pas scellés au sol et ne faisaient pas corps avec l’infrastructure du centre de loisirs. Ce bien ne peut donc être considérés comme un bien immobilier susceptible de recevoir la qualification d’ouvrage public dit le juge.
 
 

Surveillance adaptée et absence de dangerosité du jeu 

 

Au moment de l’accident, environ 70 enfants âgés de 6 à 12 ans participaient à un activité placée sous la surveillance de plus de 5 animateurs selon les déclarations du directeur de l’équipe d’animation. 

Le juge se réfère à la déclaration d’accident établie par l’équipe du centre qui indique que l’enfant jouait avec d’autres autour d’un bloc de pierre ornemental situé à l’entrée du sentier botanique. Il ressort également de cette déclaration qu’une animatrice est intervenue rapidement pour aider l’enfant avant l’arrivée des secours.

 

Malaise d’un élève à l’école : l’appel des secours doit être immédiat

Dans une autre affaire, le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 12 février 2021 : n°429801) a jugé qu’un délai de 10 minutes entre le constat du malaise de l’enfant et l’appel des secours est excessif et caractérise une faute dans l’organisation du service de nature à engager la responsabilité de la commune. Cette faute est caractérisée même si les agents sont en mesure d’apporter les premiers secours car ils ont suivi une formation en la matière (sauveteur secouriste et formation aux premiers secours comme c’était le cas en l’espèce pour au moins deux agents). Pendant la pause méridienne, un enfant âgé de 6 ans et demi avait été victime d’un malaise puis d’un arrêt cardiaque dans la cour de l’école. La Haute juridiction retient une faute dans l’organisation du service et qualifie d’excessif un délai de 10 minutes pour appeler les secours : les services de secours auraient dû être appelés dès le constat du malaise par les agents communaux.
Le conseil d’Etat prend bien soin de préciser que cet appel doit être immédiat, ainsi que le prévoient les consignes en matière de premier secours, même si les personnels sont en mesure de réaliser eux-mêmes les premières manœuvres de réanimation. Malaise d’un élève à l’école pendant la pause méridienne : l’appel des secours doit être immédiat
 
 

Conformément à la réglementation en vigueur, le nombre d’animateurs présents était suffisant pour garantir la sécurité des enfants accueillis. Bien que regroupés, les animateurs disposaient d’une vue d’ensemble sur les enfants, comme l’a confirmé l’une des animatrices.

 

Il ressort des éléments du dossier que la surveillance était effectivement assurée au moment de l’accident.

 

Enfin, le juge relève que le jeu auquel participait l’enfant ne présentait aucun caractère dangereux. Il constate également que le groupe d’enfants était calme et non turbulent, ce qui n’appelait pas d’intervention particulière de la part des animateurs. 

 

Ces éléments viennent confirmer que les conditions de surveillance étaient adaptées au moment de l’accident.

 

Normes d’encadrement dans les accueils de loisirs.

✅ Taux d’encadrement en accueil de loisirs pendant les vacances scolaires (article R.227-15 du Code de l’action sociale et des familles)
• 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans
• 1 animateur pour 12 enfants de 6 ans et plus

✅ Accueil de loisirs périscolaires (article R.227-16 du Code de l’action sociale et des familles) 
Les normes d’encadrement ont évolué depuis le décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 : le taux d’encadrement est modulé en fonction de la durée de l’accueil, de l’existence d’un projet éducatif de territoire (PEDT), de l’âge des enfants.

 
 

Un comportement soudain et imprévisible de l’enfant

La fillette a indiqué avoir « tiré la pierre vers elle ». Il s’agit d’un comportement soudain et imprévisible. Aucun défaut de surveillance ne peut être imputé aux animateurs.
 
A contrario, il a été jugé que la circonstance que les agents chargés de la surveillance des enfants pendant la pause méridienne n’aient pas vu que certains se livraient à un jeu dangereux résultant de désordres successifs, ne présentant aucun caractère soudain ni imprévisible, est constitutif d’un défaut de surveillance du personnel communal de nature à engager la responsabilité de la commune Accident dans la cour d’école pendant la pause méridienne.
 

Et, il n’est pas établi qu’un encadrement plus nombreux aurait permis d’éviter l’accident. 

 

Dès lors, aucun manquement dans l’organisation du service de surveillance ne peut être imputé au centre de loisirs. Le recours des parents est donc rejeté.

 

[1Merci aux éditions Lexis Nexis de nous avoir autorisés à publier le jugement téléchargésur Lexis360 intelligence (disponible sur abonnement)