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Les textes officiels de la semaine publiés entre le 6 et le 12 octobre 2025

Retrouvez une sélection de textes publiés au journal officiel qui auraient pu vous échapper et vous intéresser. 

Logement

  • Arrêté du 17 septembre 2025 approuvant le règlement intérieur du Conseil national de l’habitat
Le Conseil national de l’habitat a été créé en 1983, dans le sillage de la réforme des aides personnelles au logement. Son existence est consacrée par la loi, à l’article L. 361-1 du code de la construction et de l’habitation. Il est placé auprès du ministre chargé du logement. Il est consulté dans les conditions prévues à l’article R.* 361-2 du même code, et peut émettre des avis sur toute question relative à la politique du logement. Il émet notamment des avis sur les décrets relatifs au logement et organise des groupes de travail thématiques.
Il est composé de représentants de l’administration, des élus de la Nation et des collectivités territoriales, des professionnels et des usagers du secteur, nommés par le ministre du logement, sur désignation d’organisations déterminées par décret.
Son secrétariat est assuré par la direction de l’habitat, de l’urbanisme, et des paysages (DHUP), du ministère chargé du logement.
Conformément à l’article D. 361-20 du code de la construction et de l’habitation, le présent règlement intérieur a été adopté par la séance plénière du Conseil national de l’habitat (CNH) du 4 septembre 2025, et approuvé par la ministre chargée du logement le 17 septembre 2025.
 
 

Urbanisme

Avis du Conseil d’Etat n° 503737 du 2 octobre 2025
 

Résumé : Le maire, lorsqu’il a connaissance d’une infraction aux règles d’urbanisme visée à l’article L.480-4 (travaux sans autorisation ou non-conformes), a l’obligation de faire dresser un procès-verbal en application de l’article L.480-1 du code de l’urbanisme et d’en transmettre une copie au ministère public. Cette obligation vise à informer le procureur, seul compétent pour décider des poursuites, et ne disparaît pas avec le temps.
La régularisation ultérieure des travaux (par délivrance d’une autorisation) ne supprime pas l’infraction ni l’action publique.
En cas de recours contre le refus du maire de dresser procès-verbal, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de ce refus à la date où il a été pris, et non à la date où il statue.
Si le juge annule ce refus parce qu’une infraction existait à cette date, il doit en principe enjoindre au maire de dresser procès-verbal et de le transmettre au procureur, sauf si l’action publique est prescrite au moment où il statue.